Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez ARCHEOPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCHEOPOLE et le syndicat CGT le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L22015428
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : ARCHEOPOLE
Etablissement : 42883745400050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

ARCHEOPOLE SCOP SARL, Société Coopérative Ouvrière de Production à Responsabilité Limité à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n°428 837 454 ayant siège à LINSELLES (59126) – Rue du Pavé d’Halluin – 9 ZA des Wattines,

Représentée par sa gérante, , domiciliée en cette qualité audit siège ;

D’UNE PART,

ET :

L'organisation syndicale représentative du personnel suivante :

L'Union locale C.G.T, à HALLUIN (59250) - 134 rue de Lille

Représentée par , délégué syndical,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales relatives à la liberté de négociation par accord d’entreprise, les parties ont examiné l’organisation actuelle du temps de travail au sein de l’entreprise et mené une réflexion sur l’opportunité ou la nécessité qu’il pourrait y avoir à faire évoluer cette organisation dans le sens d’une meilleure adaptation à l’activité de l’entreprise et aux contraintes du personnel.

Dans cette optique, une concertation très large a été ouverte, l’ensemble du personnel ayant été régulièrement consulté sur les aspects de cette organisation.

Parallèlement, deux réunions de négociation se sont tenues entre les parties les 10 et le 17 janvier 2022.

A l’issue de ces réunions de négociation, un procès-verbal d’accord a été signé le 04 02 2022.

Aucun recours n’ayant été exercé à l’encontre dudit procès-verbal, les parties ont donc décidé de consigner dans le présent acte, les accords qu’elles ont négociés et conclus.

CONVENTIONS

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique :

  • A l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit sa catégorie et sa classification, qu’ils soient salariés de l’entreprise ou mis à disposition
  • Au siège de l’entreprise situé à LINSELLES, mais également au lieu des chantiers et sites sur lesquels la société et son personnel sont amenés à travailler.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 - Temps de travail effectif

Il s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives.

Les temps de pauses aménagées pendant la journée de travail (déjeuner, café, etc.) ne sont pas considérés comme temps de travail effectif.

Les temps de trajet du domicile ou du lieu d’hébergement jusqu’au lieu de travail habituel ou le chantier ne sont pas considérés comme temps de travail comme il est dit à l’article 5.

Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sont du temps de travail effectif mais doivent être accomplis durant le temps de travail hebdomadaire du salarié. Ils ne donnent pas lieu à une indemnisation ou au paiement d’une heure supplémentaire.

Article 2.2 - Absences

En cas d’absence, le décompte des heures d'absence sera effectué en prenant pour base une durée de 7 heures par jour.

Article 2.3 - Congés payés

Le décompte des congés payés s'effectue en jours ouvrés.

Le nombre annuel de jours de congés payés pour un salarié est fixé à 25 jours ouvrés (nombre légal de jours de congés payés) augmenté éventuellement des jours de fractionnement selon les dispositions légales.

ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Article 3.1 - Attribution de repos compensateurs de remplacement

En contrepartie des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 37 heures 30, un repos compensateur de remplacement est attribué.

Des jours de repos compensateur de remplacement sont octroyés à chaque salarié à proportion de la durée effective de travail hebdomadaire, calculés sur le différentiel entre 35 heures et 37 heures 30 minutes, dans la limite de 15 jours de repos compensateur de remplacement annuels.

Le nombre de repos compensateur de remplacement annuels procède du calcul suivant :

365 jours – 105 jours de week-end - 7 jours fériés - 25 jours de congés payés / 5 = 45,6 semaines de travail.

45,6 semaines de travail x 2,50 heures / 7,5 = 15,2 ajusté à 15 jours

Article 3.2 - Prise des jours de repos compensateur de remplacement

Les jours de repos compensateur de remplacement seront pris par journée entière, non fractionnable.

Leur répartition se fera de la manière suivante :

  • Sept jours seront fixés pendant une période de fermeture de l’entreprise (fêtes de fin d'année et jours précédents ou suivants un ou plusieurs jours fériés) aux dates fixées par l’employeur en respectant les règles fixées ci-après.
  • Huit jours seront fixés par le salarié en respectant les règles suivantes :

Le délai minimum de prévenance du salarié est de sept jours calendaires avant la date fixée pour la prise des jours de repos compensateur de remplacement et selon la procédure administrative en vigueur. La demande du salarié sera soumise à l’obtention de l’accord de l’employeur.

Les jours de repos compensateur de remplacement ne peuvent être accolés aux jours de congés payés consécutifs d’été pris entre les mois de mai et octobre de chaque année.

Ils ne pourront être reportés d’une période sur l’autre, tous les jours de repos compensateur de remplacement devant être pris dans les limites fixées ci-dessus à défaut de quoi, ils seront perdus définitivement.

A titre exceptionnel, il sera possible d'anticiper les jours de repos compensateur de remplacement annuels des mois de janvier et février pour la fermeture de l'entreprise en fin d'année.

Le solde de jours de repos compensateur de remplacement restant au 28 février 2023 sera arrondi à la ½ journée supérieure ou inférieure (exemple : 14,01 à 14,24 sera arrondi à 14 jours et 14,25 à 14,49 sera arrondi à 14,5 jours. Autre exemple : 14,51 à 14,74 sera arrondi à 14,5 jours et 14,75 à 14,99 sera arrondi à 15 jours).

Le solde de repos compensateur de remplacement de février 2023 sera à poser sur le mois de mars 2023. Après le 31 mars 2023 ce solde sera définitivement perdu.

Article 3.3 - Incidence des absences

Les jours de repos compensateur de remplacement sont acquis par l’exécution des heures prévues dans le temps de travail hebdomadaire de 37 heures 30.

Dès lors, en cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du temps de travail effectif, la réduction des jours de repos compensateur de remplacement sera proportionnelle à la durée de suspension.

De la même manière les salariés à temps partiel subiront une réduction des jours de repos compensateur de remplacement proportionnelle à leur temps partiel.

Article 3.4 - Incidence des entrées et sorties en cours d'année

Le droit au jour de repos compensateur de remplacement est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de la période de référence.

Lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos compensateur de remplacement auxquels il avait droit, celui-ci recevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

Dans le cas où des jours de repos auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte correspondant à un temps de travail non effectué.

ARTICLE 4 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures pour les salariés ayant un temps de travail hebdomadaire fixé à 35 heures et au-delà de 37 heures 30 pour ceux ayant un temps de travail hebdomadaire fixé à 37 heures 30 seront rémunérées au taux de :

  • 110% pour les heures effectuées jusqu’à la 43 heures hebdomadaires incluses.
  • 125% à compter de la 44ème heure supplémentaire.

ARTICLE 5 : TEMPS ET FRAIS DE DEPLACEMENT

Article 5.1 :

  • Pour les salariés permanents liés par un contrat de travail à durée indéterminée

Le lieu de départ pour chaque chantier est le siège social de l’entreprise à Linselles.

Pour effectuer le trajet, les salariés utilisent un ou plusieurs véhicules de société, afin que tous les salariés fassent le même horaire de travail effectif.

Le temps de travail effectif sur le terrain est de 35 heures hebdomadaires minimum.

Le temps de trajet considéré comme temps de travail s'ajoute aux 35 h 00 minimum de travail effectif sur le terrain et dans la limite hebdomadaire désormais fixé à 37 h 30 minutes. Ces heures ne déclenchent pas d'heures supplémentaires mais alimentent un compte de jour de repos compensateur de remplacement au-delà de 35 h 00. 

Dans l’hypothèse où un salarié formulerait une demande afin de se rendre directement de son domicile au lieu du chantier sans passer par le siège de l’entreprise à LINSELLES, il pourrait y être autorisé pour la durée totale du chantier, ou de manière ponctuelle pour un impératif personnel (aller et retour).

Dans ces cas, le salarié sera autorisé à utiliser son véhicule personnel, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni acquisition de repos compensateur de remplacement ou heures supplémentaires.

  • Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée dit de chantier ou par contrat de travail à durée déterminée

En cas de domiciliation éloignée du siège social de l'entreprise, ils sont autorisés à se rendre directement sur le chantier par leurs propres moyens, sans que le temps de trajet ne soit considéré comme du temps de travail, ni aucune indemnisation ou aucun droit aux jours de repos compensateur de remplacement ou heures supplémentaires.

Dans ce cas, ceux qui sont affectés à un chantier dit de grand déplacement percevront une indemnisation par mois plafonnée. Les trajets devront être effectués en transport en commun (SNCF, bus, taxi...) avec justificatifs ou en véhicule avec défraiement sur la base de l'indemnité forfaitaire kilométrique applicable dans l'entreprise sur justificatifs.

L'indemnisation mensuelle plafonnée est :

  • d'un montant maximum de 250 € lorsque le trajet du domicile déclaré est distant de moins de 350 km du chantier,
  • d'un montant maximum de 300 € lorsque le trajet du domicile déclaré est distant de 350 km à moins de 400 km du chantier,
  • d'un montant maximum de 350 € lorsque le trajet du domicile déclaré est distant de plus de 400 km du chantier,

Dans tous les cas, ils sont soumis à la même réglementation que les autres salariés de l’entreprise.

Par contre, l’acquisition et la prise de jours de repos compensateur de remplacement interviendra, par exception à l’article 3 des présentes, au plus tard dans les 15 premiers jours du mois suivant l’acquisition du droit, sauf impératif lié à l’organisation du chantier ou exception accordée par la direction.

Article 5.2 :

Le temps passé par les salariés pour se rendre du siège de l’entreprise situé à LINSELLES jusqu’au lieu du chantier, ou jusqu'au lieu de leur hébergement temporaire, et inversement, est considéré comme du temps de travail et rémunéré en tant que tel, dès lors que le salarié effectue le trajet de manière effective et qu'il conduit, charge et/ou décharge le véhicule.

Le temps passé par les salariés pour se rendre du chantier au lieu d'hébergement provisoire n'est pas indemnisé, l'URSSAF considérant que l'hébergement habituel est le lieu où le salarié réside durant les jours travaillés.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 - Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2 – Révision, Dénonciation 

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront soit à la date qui aura été prévue expressément soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pour une durée de 12 mois.

Article 6.3 - Publication

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
  • Du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Les formalités de dépôt auprès de l’administration seront également observées pour les avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation.

Le présent accord donnera lieu à communication par tout moyen.

Fait en 5 exemplaires originaux.

A Linselles, le 04 février 2022

Pour la société SARL ARCHEOPOLE SCOP, représentée par , gérante,

Pour l'organisation syndicale représentative, CGT représentée par , délégué syndical,

Pour l'organisation syndicale représentative, CGT représentée par Mr Lionel VENRIES, délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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