Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TCT-TORES COMPOSANTS TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TCT-TORES COMPOSANTS TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05822000986
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : TCT-TORES COMPOSANTS TECHNOLOGIES
Etablissement : 42886240300022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société TORES COMPOSANTS TECHNOLOGIES (TCT) dont le siège social est situé ZA La Turlurette 58160 SAUVIGNY-LES-BOIS, immatriculée au RCS de Nevers sous le n°428 862 403 et représentée par […] en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • L’Union Départementale des Syndicats CGT de la Nièvre représentée par […] en sa qualité de Déléguée Syndicale d’Entreprise

  • Le Syndicat CFDT de la Nièvre représentée par […] en sa qualité de Déléguée Syndicale d’Entreprise

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord sur la durée du travail, communément nommé « Accord horaire » a été signé en 2010.

Datant de plus de 10 ans, cet accord n’est pas toujours adapté aux besoins et aux attentes actuels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

Au-delà de cette constatation, la crise sanitaire vécue ces deux dernières années nous a amené à agir différemment et à aménager le temps de travail. Faisant preuve de réactivité et d’adaptabilité, nous avons œuvré ensemble pour tenir les objectifs de TCT tout en préservant la vie personnelle des collaborateurs.

Cette souplesse nous a permis de passer la crise sans chômage partiel, d’aménager les horaires et de prendre les décisions les plus appropriées en un temps très court.

Ainsi, nous avons donc déjà adapté notre accord actuel pour faire face aux aléas et aux imprévus.

Au regard de cette situation, il a donc été décidé de réaliser une révision de l’accord sur la durée du travail en vigueur actuellement.

L’enjeu de cette révision est double:

  • Garantir l’efficacité de notre organisation : être productif et réactif

  • Concilier avec notre premier enjeu les aspirations des salariés en termes de qualité de vie au travail grâce à un bon équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Les parties en présence ont discuté des différentes composantes de l’accord avec la volonté de trouver le meilleur consensus possible tout en s’assurant du respect des points jugés clés de part et d’autre. Les discussions se sont déroulées dans un cadre d’échange serein et constructif dans le respect des valeurs chères à TCT et à ses collaborateurs.

Table des matières

1. CHAMP D’APPLICATION 5

2. DISPOSITIONS GENERALES 5

2.1 Définition du temps de travail effectif 5

2.2 Durées maximales de travail 5

2.3 Repos quotidien et hebdomadaire 5

3. DISPOSITION GENERALES POUR LES OUVRIERS & LES ATAM 5

3.1 Horaire de référence 5

3.2 Compteurs TCT 5

3.3 Compteur RTT 6

3.3.1 Calcul du nombre de jours de RTT et ajustements 6

3.3.2 Arrivée en cours d’année et départ d’un collaborateur 6

3.3.3 Prise des jours de RTT 7

3.4 Les micro-pauses 7

3.5 Les aléas 7

3.5.1 Cas de retard 7

3.5.2 Cas de Dépassement 7

3.6 Cas particulier : aménagements ponctuels et personnalisés 8

3.7 Canicule 8

4. LE TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS 9

4.1 Temps de travail et rythme de travail 9

4.1.1 Temps de travail 9

4.1.2 Rythme de travail 9

4.2 Organisation des horaires de travail 9

4.2.1 Cadre général 9

4.2.2 Horaires hauts 10

4.2.3 Horaires bas 10

4.2.4 Heures supplémentaires 10

4.3 Délai de prévenance en cas de changement d’horaire 11

4.4 Variation du temps de travail et mécanique des compteurs 11

4.4.1 Compteur C1 11

Modalités du compteur C1 11

Incrémentation du compteur C1 12

Période d’acquisition des 20 heures dites « plancher » 12

Les CDD 13

Période de suspension de contrat 13

4.4.2 Compteur C2 13

4.5 Organisation des temps de pause 14

4.5.1 En journée 14

4.5.2 En horaires postés 14

5. LE TEMPS DE TRAVAIL DES ATAM 15

5.1 Temps de travail et rythme de travail 15

5.1.1 Temps de travail 15

5.1.2 Rythme de travail 15

5.1.3 Heures supplémentaires 15

5.2 Variation du temps de travail et mécanique des compteurs 15

5.2.1 Compteur C2 15

5.2.2 Compteur RTT 16

5.3 Organisation des horaires de travail 16

5.4 Organisation des temps de pause 17

6. LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES 18

6.1 Temps de travail et droit à la déconnexion 18

6.2 Contrôle du temps de travail 19

6.3 Organisation des horaires de travail 20

7. PERSONNEL A TEMPS PARTIEL 21

8. LES CONTRATS D’ALTERNANCE & STAGE 21

9. VALORISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS D’ABSENCE DANS LA SEMAINE 21

10. VALORISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS DE FORMATION 22

11. DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 23

12. DUREE DE L’ACCORD 24

13. MODIFICATION ET DENONCIATION 24

14. DEPOT ET PUBLICITE 24

CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de TCT (CDI, CDD, Contrats en alternance, personnel temporaire, etc…).

DISPOSITIONS GENERALES

Les présentes dispositions générales s’appuient sur la réglementation en vigueur. Celles-ci peuvent évoluer sans pour autant rendre automatiquement caduques les différentes dispositions ci-dessous, propres à TCT, tant que celles-ci restent conformes.

2.1 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’article L.3121-1 du code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2 Durées maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée pourra être portée à 12 heures dans les cas prévus par les dispositions conventionnelles en vigueur

  • Au cours d’une même semaine civile, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures ou 42 heures sur une période de 24 semaines consécutives.

2.3 Repos quotidien et hebdomadaire

La législation impose pour tous les salariés, sauf les Cadres dirigeants :

  • Un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin de la journée de travail et le début de la suivante.

  • Un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (un repos de 24 heures + 11 heures de repos quotidien).

DISPOSITION GENERALES POUR LES OUVRIERS & LES ATAM

3.1 Horaire de référence

Chez TCT, l’horaire de référence est de 37,50h pour les ouvriers et les ATAM. Les dispositions spécifiques seront décrites ci-après.

3.2 Compteurs TCT

Compteur C1 : le compteur dit « C1 » est à la disposition de l’employeur. Il a pour objectif de gérer les fluctuations de charge de travail à la hausse ou à la baisse.

Compteur C2 : le compteur dit « C2 » est à la disposition du salarié

Les modalités liées à ces deux compteurs seront développées dans les articles du présent accord.

3.3 Compteur RTT

Il est convenu entre les parties que le temps de travail effectif réalisé par les salariés au-dessus de l’horaire de référence du travail dans l’entreprise donnera lieu à une contrepartie en repos déterminée comme suit :

Les jours de RTT acquisitifs sont crédités en début d’année civile.

  • 6 jours pour les ouvriers, soit 1 heure hebdomadaire

  • 9 jours pour les ATAM, soit 1,5 heure hebdomadaire

Le tableau ci-dessous présente les modalités de calcul, à la fois lors de l’acquisition et de la prise des RTT.

Ouvriers ATAM
Nombre de jours de RTT (année pleine) 6 jours 9 jours
Ces jours compensent une durée hebdomadaire au-delà des 35h.

1 heure

(0,25h par jour travaillé du lundi au jeudi)

1,5 heure sur la semaine
Acquisition des droits en heure / précisions en cas de congés dans la semaine de travail

Minoration de 0,25h par jour de CP du lundi au jeudi

Le vendredi équivaut à la prise d’une journée de congés

Semaine avec prise de congé(s) :

1 jour de congé = 31h50 à réaliser en 4 jours Acquisition 1,50h de RTT

2 jours de congés = 24h à réaliser en 3 jours

Acquisition 1,50h de RTT

3 jours de congés = 16h à réaliser en 2 jours Acquisition 1h de RTT

4 jours de congés = 8h à réaliser en 1 journée

Acquisition 0,50h de RTT

3.3.1 Calcul du nombre de jours de RTT et ajustements

La période de référence pour les RTT étant l’année civile, un calcul sera effectué à l’issue de ces 12 mois afin de valider le nombre d’heures de RTT acquis – le nombre d’heures de RTT pris.

Le total « équivalent en heures » sera à comparer avec le compteur réellement calculé en heures.

Si le nombre d’heures de RTT pris est inférieur au nombre acquis, alors les heures restantes basculeront dans le C2.

Si le nombre d’heures de RTT pris est supérieur au nombre acquis, alors une reprise des heures sera effectuée dans le C2. Dans le cas où le C2 serait insuffisant, les heures seraient alors créditées en négatif dans le compteur qui serait alors à combler.

3.3.2 Arrivée en cours d’année et départ d’un collaborateur

A l’arrivée d’un nouveau collaborateur, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata temporis.

Le résultat est arrondi à la demi-journée supérieure.

Lors du départ d’un collaborateur le nombre de jours de RTT sera, de la même manière, calculé « prorata temporis ».

3.3.3 Prise des jours de RTT

  • La prise de RTT s’effectue, à minima, par demi-journée, avec accord préalable du responsable.

  • Les parties conviennent qu’il appartient à chacun de veiller à prendre ses jours de RTT dans les temps impartis et il est expressément convenu que les jours non posés à la fin de la période de référence sont perdus ; le paiement de jours non pris n’est pas une option laissée au choix du salarié.

3.4 Les micro-pauses

Dans le cadre de la journée de travail, il est accordé à l’ensemble des collaborateurs la possibilité de prendre des courtes pauses sans que cela vienne dégrader la productivité et l’efficience globale.

Il est convenu que les ouvriers et les ATAM ont la responsabilité de la bonne gestion de ces « micro-pauses » dont l’existence est conditionnée par la réalisation, dans les conditions normales, de la production et de l’efficience attendues aux différents postes.

Ces pauses ne sont donc pas obligatoires.

Le nombre de micro-pauses est lié au temps de travail effectif journalier.

Aussi, il a été convenu par les parties en présence la règle suivante :

  • 3 pauses de 9 minutes pour les journées de 8h ou plus

  • 2 pauses de 9 minutes pour les journées de 6h ou plus

  • 1 pause de 9 minutes pour les journées de moins de 6h

3.5 Les aléas

3.5.1 Cas de retard

Les horaires se veulent fixes. En cas de retard, la gestion de l’heure d’arrivée se fera au ¼ d’heure.

A titre d’exemple, un collaborateur qui arriverait sur site à 7h32 au lieu de 7h30 ne prendra son poste de travail qu’à partir de 07h45.

Ce retard et son rattrapage pourront se faire dans la même journée avec l’accord du responsable.

Attention, Il appartient à chacun de prendre ses dispositions pour limiter la survenance des retards à la prise de poste et de respecter ses horaires. La survenance de tels aléas doit rester l’exception.

3.5.2 Cas de Dépassement

Le collaborateur amené à prendre l’initiative de rester plus longtemps que la durée prévue de son poste doit, au préalable et dans toute la mesure du possible, demander la validation de son manager.

Dans une telle situation, il est convenu que la gestion sera faite à minima au ¼ d’heure supplémentaire.

Dans tous les cas les règles légales (durée maximales de temps de travail et temps de repos) sont à respecter.

3.6 Cas particulier : aménagements ponctuels et personnalisés

Avec accord du supérieur hiérarchique, des aménagements peuvent être envisagés pour les collaborateurs ayant des problématiques personnelles particulières.

Ces aménagements sont décidés pour une période déterminée et ne créent pas de précédent ou d’acquis.

3.7 Canicule

Conscientes de l’impact des fortes chaleurs sur les organismes lors des journées de travail, les parties décident d’instaurer une pause supplémentaire de 9 minutes par jour travaillé.

Ce dispositif est calqué sur le « Plan Canicule » mis en place par le gouvernement. Il sera actif dès passage au niveau 3 « Alerte canicule ».

« Déclenché par le préfet lorsque la vigilance météo vire à l’orange. Il faut que la température atteigne les 34° et qu’elle ne redescende plus en dessous des 20° la nuit durant 3 jours consécutifs. 


LE TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS

4.1 Temps de travail et rythme de travail

4.1.1 Temps de travail

Les Ouvriers travaillent sur une base hebdomadaire effective de 38,50h.

Par rapport aux 35h, horaire légal en vigueur à la date de signature, ces 3,50 heures sont traitées comme suit :

  • De 35h à 36,00h : RTT (se référer aux clauses communes OUVRIERS ET ATAM ci-dessus)

  • De 36,00h à 38,50h : se référer aux dispositions ci-après « mécanique des compteurs ».

4.1.2 Rythme de travail

Le personnel Ouvrier est amené à travailler soit en horaires de journée, soit en horaires postés, et ce en fonction des besoins de l’entreprise.

De manière générale les horaires postés s’effectuent en 2X8, par équipe alternante.

En cas de nécessité liée à la production, il peut être décidé de la mise en place d’une équipe de nuit.

4.2 Organisation des horaires de travail

La réflexion sur les horaires de travail a été menée dans le but de trouver un nouvel aménagement des horaires génériques de travail qui permet de favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Elle doit aussi permettre une meilleure communication entre les équipes et un passage plus direct des informations liées à l’activité. C’est pour cette raison qu’une période de recouvrement de 5 minutes est instaurée entre les équipes.

Enfin, est définie ci-après l’organisation en période d’horaires hauts et d’horaires bas.

Dans ce cadre, les horaires sont définis comme ci-dessous :

4.2.1 Cadre général

Horaires de journée :

7h30 – 12h00 / 12h30 – 16h00 soit 8h du lundi au jeudi

7h30 – 14h30 soit 6,50h le vendredi

Horaires postés, équipe du matin

05h00 – 13h00 soit 8h du lundi au jeudi

05h00 – 11h30 soit 6,50h le vendredi

Horaires postés, équipe du soir

12h55 – 20h55 soit 8h du lundi au jeudi

11h25 – 17h55 soit 6,50h le vendredi

Horaires de nuit

20h50 – 05h05 soit 8,25h du lundi au jeudi

17h50 – 23h20 soit 5,50h le vendredi

4.2.2 Horaires hauts

Dans le cadre d’une période de forte activité nécessitant le passage aux horaires hauts, le temps de travail hebdomadaire sera porté à 40 heures. Les horaires appliqués collectivement ou en fonction des besoins en production seront les suivants :

Horaires postés pour les équipes du matin, du soir et potentiellement de nuit : les horaires seront identiques du lundi au vendredi inclus soit :

  • 05h00 – 13h00

  • 12h55 – 20h55

  • 20h50 – 05h05 (du lundi au jeudi) et 20h50 – 03h50 (le vendredi)

Horaire de journée : les ouvriers de journée effectueront le vendredi les horaires suivants :

  • 7h30 – 12h00 / 12h30 – 16h00 (horaire de base avec une pause déjeuner de 30 minutes)

A noter que les modalités de passage en horaires hauts, notamment concernant la durée de la période, seront présentées pour information aux membres du CSE. Cela se fera lors des réunions régulières si le timing s’y prête.

En revanche, si le timing devait requérir une adaptation urgente, une note succincte d’information sera adressée aux membres du CSE et pourra se compléter d’un échange verbal dans les meilleurs délais.

4.2.3 Horaires bas

Dans le cadre d’une période engendrant une baisse d’activité nécessitant le passage aux horaires bas, l’ensemble de la main d’œuvre directe en horaires postés et de journée ne travaillerons pas le vendredi.

Les parties en présence souhaitent rappeler, qu’avant de prendre la décision de mettre en place des horaires bas, la fin des contrats de travail temporaires constituera un premier levier d’ajustement. Néanmoins, en cas d’absentéisme entrainant un manque de compétences chez les salariés présents, certains contrats liés pourront être conservés si ces derniers conditionnent la bonne marche de la production y compris en horaires bas. L’entreprise s’engagera, le cas échéant, à rectifier la situation dans les meilleurs délais.

A noter que les modalités de passage en horaires bas, notamment concernant la durée de la période, seront présentées pour information aux membres du CSE. Cela se fera lors des réunions régulières si le timing s’y prête.

En revanche, si le timing devait requérir une adaptation urgente, une note succincte d’information sera adressée aux membres du CSE et pourra se compléter d’un échange verbal dans les meilleurs délais.

4.2.4 Heures supplémentaires

Lorsque la charge de travail s’accentue ponctuellement, il est alors nécessaire de pouvoir augmenter la durée de travail hebdomadaire de manière immédiate.

TCT décide alors du déclenchement d’heures supplémentaires en semaine et/ou le samedi, sur la base du volontariat, et dans le respect des dispositions légales.

La contrepartie de ces heures supplémentaires, au-delà des 38,50h de travail effectif hebdomadaire, sera déterminée et donnée selon les mêmes modalités que celle de l’article 4.4.2.

4.3 Délai de prévenance en cas de changement d’horaire

L’activité de l’entreprise, et plus encore celle de la production, sont soumises à différents aléas internes et/ou externes.

Durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’ensemble des collaborateurs de TCT a su faire preuve d’une capacité d’adaptabilité remarquable. Cette souplesse a permis une gestion fluide et adaptée de notre production et a répondu aux besoins de nos clients.

Fortes de cette expérience, les parties décident de conserver cette agilité au travers de délais de prévenance flexibles en fonction des situations.

Aussi, en cas de modification du rythme de travail, un délai de prévenance de 7 jours sera appliqué pour tout changement lié aux fluctuations de la production.

En cas de situations complexes et inattendues, nécessitant une adaptation rapide, ce délai sera rapporté à 72h ouvrées. A titre d’exemple, nous pouvons citer une crise sanitaire, une perte de client, l’absentéisme, une panne, un problème qualité ou un problème d’approvisionnement. Cette liste n’est en aucun cas limitative.

Enfin, en cas d’évènement entrainant une impossibilité de travailler sur le site, un délai de prévenance de 24h permettra la mise en application des changements de manière rapide et efficace. A titre d’exemple, une catastrophe qui empêcherait le fonctionnement de l’usine.

4.4 Variation du temps de travail et mécanique des compteurs

Les parties rappellent que la mécanique générale des compteurs était déjà préexistante dans l’accord précédent. Elle a montré son efficacité, et est néanmoins modifiée afin de répondre à nos objectifs d’efficience mais aussi d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle de nos collaborateurs.

4.4.1 Compteur C1

Modalités du compteur C1

Pour rappel, le compteur dit « C1 » est à la disposition de l’employeur. Il a pour objectif de gérer les fluctuations de charge de travail à la hausse ou à la baisse.

Lorsque l’activité conduira le salarié à travailler en horaires hauts et donc à dépasser la base hebdomadaire de travail, les heures réalisées en surplus viendront en priorité alimenter le compteur C1 jusqu’à un plancher minimum de 20 heures.

Ce plancher minimal a pour but de permettre une prise d’heures dans ce compteur en cas de baisse d’activité impactant directement la durée de travail collective hebdomadaire.

De plus, en cas de baisse d’activité, et une fois les heures acquises dans le C1 utilisées, le compteur pourra enregistrer des heures non réalisées, dans le cadre des horaires bas, dans une limite de 20 heures.

A contrario, dans le cas d’une variation d’activité, à la hausse, s’inscrivant dans la durée, les horaires hauts seront déclenchés. Les heures réalisées dans le cadre de ces horaires hauts viendront incrémenter le compteur C1 avec un plafond maximum de 40h.

La période de référence débute le 1er Septembre de l’année civile (N) pour se terminer le 31 Août de l’année suivante (N+1)

A l’issue de cette période, toutes les heures effectuées au-delà du plancher minimal de 20 heures feront l’objet d’un paiement sur la paie de Septembre (N+1)

En cas de compteur négatif à la fin de la période de référence, une reprise des heures négatives se fera dans le compteur C2 ou dans le compteur RTT.

En cas d’interruption du contrat, le compteur C1 sera soldé s’il est positif.

Incrémentation du compteur C1

L’incrémentation du compteur C1 se fait automatiquement dès la mise en application d’horaires hauts. Toutes heures au-delà de 38,50h, et leurs majorations, réalisées dans ce cadre viennent alimenter le compteur C1.

La mise en place du seuil plancher de 20h étant nouvellement instituée dans cet accord, les parties conviennent des possibilités suivantes pour atteindre ce plancher :

  • Les horaires haut comme décrit ci-dessus,

  • Les heures supplémentaires réalisées en dehors des horaires hauts, y compris les samedis, au choix du collaborateur.

Autrement dit lorsqu’un salarié réalise des heures supplémentaires, il peut soit, les intégrer dans son compteur C2, soit décider d’aller incrémenter son compteur C1 afin d’atteindre le plancher de 20h.

  • Si, au terme de la période d’acquisition de 2 ans, les 20h plancher n’ont pas été incrémentées dans le compteur C1, alors :

    • Toutes les heures supplémentaires au-delà de l’horaire effectif de 38,50h iront directement dans le compteur C1 jusqu’à obtention des 20h nécessaire.

    • Les heures présentes dans le compteur C2 seront transférées dans le compteur C1

Période d’acquisition des 20 heures dites « plancher »

Les parties en présence ont convenu d’instaurer une période d’acquisition de deux ans à partir du 1er septembre 2022 pour cumuler les 20 heures dites « plancher ».

Aussi, tout nouvel arrivant soumis au compteur C1 devra acquérir les heures dites « plancher » avant la fin de la période de référence suivante et ce dès sa prise de poste.

Pour les salariés déjà présents avant la mise en œuvre de ce nouvel accord, il a été décidé les points suivants :

  • Les salariés ayant déjà acquis du C1

    • Moins de 20h dans le C1 : les salariés conservent leur C1 actuel et bénéficient du délai de 2 ans pour atteindre le plancher de 20 heures.

    • 20h dans le C1 : le salarié a déjà atteint le plancher demandé

    • Plus de 20h dans le C1 : le salarié obtiendra la rémunération de toutes les heures au-delà du plancher de 20h sur la paie de septembre 2022.

  • Les salariés dont le compteur C1 est aujourd’hui à zéro : la période d’acquisition débutera le 1er septembre 2022 pour une durée de deux ans.

Dans tous les cas, le plancher de 20h doit obligatoirement être acquis durant la période de référence.

En cas d’horaires bas et d’utilisation des 20 heures du plancher, une nouvelle période d’acquisition démarrera à la reprise des horaires normaux et des horaires hauts.

Les CDD

La durée des CDD étant aléatoire, il n’est pas possible de demander à un salarié l’incrémentation des 20h dites « plancher » dans le C1.

Les salariés en CDD ne seront pas soumis à cette règle et à la période d’acquisition de 2 ans.

Les dispositions spécifiques aux contrats en CDD en cas d’horaires hauts ou d’horaires bas sont présentées ci-après :

  • Des horaires hauts sont réalisés durant la période du contrat : le compteur C1 s’incrémente normalement :

    • Si des horaires bas sont effectués durant la période du contrat alors le C1 est utilisé

    • Si le C1 n’a pas été utilisé à la fin du contrat, les heures sont alors rémunérées

  • Des horaires bas sont réalisés durant la période du contrat :

    • Les heures du compteur C1 sont utilisées

    • Si le compteur C1 a été utilisé en globalité ou est à zéro, alors les heures du compteur C2 sont utilisées

    • Si le compteur C2 a été utilisé en globalité ou est à zéro, alors les RTT sont utilisés

Période de suspension de contrat

Le salarié absent en cas de suspension de contrat de travail (ex : maladie, congé parental…) n’est pas soumis à la mise en place des horaires hauts ou bas durant cette période d’absence.

En d’autres termes, si le salarié qui a été absent n’a pu incrémenter son compteur C1 et qu’à son retour, la main d’œuvre directe est en horaire bas, alors son compteur deviendra négatif.

Le traitement de ce compteur à la fin de la période de référence sera le suivant :

  • Reprise des heures négatives se fera dans le compteur C2 ou dans le compteur RTT.

4.4.2 Compteur C2

Les parties conviennent que la mécanique du compteur C2 reste inchangée.

Le compteur dit « C2 » est à disposition du salarié.

Les heures acquises dans ce compteur proviennent de la majoration des heures effectuées entre la 36ème et la 38,50ème heures. Les heures supplémentaires réalisées au-delà viennent aussi incrémenter ce compteur.

Les heures acquises dans le compteur C2 donnent lieu à une contrepartie soit en repos, soit rémunérée, au choix du salarié.

A noter que l’acquisition hebdomadaire de ces heures est nécessairement impactée par les éventuelles absences durant la semaine.

Le compteur C2 est plafonné à 39h majorations comprises. Au-delà, les heures seront directement rémunérées à « m+1 ».

Le compteur C2 n’est jamais soldé sauf en cas d’interruption du contrat.

Les principes d’utilisation du compteur C2 sont les suivants :

  • Le nombre de prise de jours de repos lié au C2 est plafonné au total à 39h par année civile,

  • La prise d’heures se fait avec accord préalable du responsable,

  • La prise d’heures dans le compteur C2 ne peut être faite qu’en dehors des congés imposés par TCT excepté pour les salariés entrés en cours d’année qui ne bénéficient pas d’un compteur de CP suffisant.

Chaque salarié peut opter pour l’une des options suivantes :

  • Placement des heures dans le compteur pour bénéficier de repos,

  • Paiement mensuel des heures du compteur,

A noter que le paiement des heures du mois « m » se fait à « m+1 »

(Ex : les heures effectuées au mois d’octobre seront rémunérées au mois de novembre).

Les salariés auront la possibilité de déterminer la contrepartie qui leur convient le mieux, entre le paiement ou le repos, semestriellement. Le choix pourra s’effectuer au mois de janvier et au mois de juillet de chaque année selon les modalités proposées par la direction.

4.5 Organisation des temps de pause

4.5.1 En journée

La durée de la pause méridienne est fixée à un minimum de 30 minutes et à un maximum d’1 heure.

La plage de départ est comprise entre 11h30 et 13h00.

La gestion de cas particulier se fera directement avec le supérieur hiérarchique.

4.5.2 En horaires postés

Pour rappel, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.

Les parties décident de mettre en place pour toutes les équipes en horaires postés, une pause de 25 minutes.

LE TEMPS DE TRAVAIL DES ATAM

5.1 Temps de travail et rythme de travail

5.1.1 Temps de travail

Les ATAM travaillent sur une base hebdomadaire effective de 39h.

Par rapport aux 35h, horaire légal en vigueur à la date de signature, ces 4 heures sont traitées comme suit :

  • De 35h à 36h30 : RTT (se référer aux clauses communes OUVRIERS ET ATAM ci-dessus)

  • De 36h30 à 39h : se référer aux dispositions ci-après « mécanique des compteurs ».

5.1.2 Rythme de travail

Les ATAM travaillent en journée.

Ils peuvent en cas de besoin être amenés à travailler en horaires postés pour répondre à des impératifs en lien avec l’activité de TCT et nécessitant la présence d’ATAM.

5.1.3 Heures supplémentaires

En cas de besoin lié à l’activité, les ATAM peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires soit à la demande de leur responsable hiérarchique, soit à leur propre initiative. Dans ce dernier cas, les heures supplémentaires à effectuer sont obligatoirement validées avec le supérieur hiérarchique et contre signées sur la feuille de présence de la semaine concernée.

La contrepartie de ces heures supplémentaires, au-delà des 39h de travail effectif hebdomadaire, sera déterminée et donnée selon les mêmes modalités que celle de l’article 5.2.1.

5.2 Variation du temps de travail et mécanique des compteurs

Les parties rappellent que la mécanique générale des compteurs était déjà préexistante dans l’accord précédent. Elle est néanmoins modifiée afin de répondre à nos objectifs de souplesse et d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle de nos collaborateurs. Des heures viendront intégrer les compteurs des salariés lorsque l’activité conduira ces derniers à dépasser la base hebdomadaire de travail.

5.2.1 Compteur C2

Le compteur dit « C2 » est à disposition du salarié.

Les heures acquises dans ce compteur proviennent de la majoration des heures effectuées entre la 36,50ème et la 39ème heures. Les heures supplémentaires réalisées au-delà viennent aussi incrémenter ce compteur.

Les heures acquises dans le compteur C2 donnent lieu à une contrepartie donnée, soit en repos, soit rémunérée, au choix du salarié.

Il est souligné que l’acquisition hebdomadaire de ces heures est nécessairement impactée par les éventuelles absences durant la semaine.

Le compteur C2 est plafonné à 39h majorations comprises. Au-delà, les heures seront directement rémunérées à « m+1 ».

Le compteur C2 n’est jamais soldé sauf en cas d’interruption du contrat.

Les principes d’utilisation du compteur C2 sont les suivants :

  • Le nombre de prise de jours de repos lié au C2 est plafonné au total à 39h par année civile,

  • La prise d’heures se fait avec accord préalable du responsable,

  • La prise d’heures dans le compteur C2 ne peut être faite qu’en dehors des congés imposés par TCT excepté pour les salariés entrés en cours d’année qui ne bénéficient pas d’un compteur de CP suffisant.

Chaque salarié peut opter pour l’une des options suivantes :

  • Placement des heures dans le compteur pour bénéficier de repos,

  • Paiement mensuel des heures du compteur,

A noter que le paiement des heures du mois « m » se fait à « m+1 »

(Ex : les heures effectuées au mois d’octobre seront rémunérées au mois de novembre).

Les salariés auront la possibilité de déterminer la contrepartie qui leur convient le mieux, entre le paiement ou le repos, semestriellement. Le choix pourra s’effectuer au mois de janvier et au mois de juillet de chaque année selon les modalités proposées par la direction.

5.2.2 Compteur RTT

Dans un souci d’équité avec le personnel ouvrier, qui doit alimenter le compteur C1, à disposition de l’employeur, les parties conviennent de bloquer 3 RTT pour les ATAM, du 1er janvier au 31 Août de l’année en cours.

Le but de ce dispositif, tout comme le C1, est d’anticiper une potentielle baisse d’activité qui nécessiterait la mise en place des horaires bas pour le personnel ouvrier.

Au-delà de cette date, si les RTT n’ont pas été utilisés, ils repassent à disposition du salarié.

5.3 Organisation des horaires de travail

La réflexion sur les horaires de travail des ATAM a été menée dans le but, d’une part, de trouver un nouvel aménagement des horaires génériques de travail qui permet de favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

D’autre part, les modifications apportées aux horaires ont pour objectif d’adapter au mieux les horaires du personnel de structure aux besoins de la production en couvrant plus largement les plages de travail des opérateurs.

Le créneau horaire d’arrivée des ATAM est prévu entre 07h30 et 08h30.

La semaine de travail s’organise de façon « standard » sur les 5 jours ouvrés de la semaine.

La possibilité est donnée aux ATAM de travailler sur 4 jours ½ en respectant :

  • Un minimum de 4 heures travaillées

  • Et un maximum de 10h par journée travaillée.

La condition fixée à cette souplesse d’organisation est que l’ATAM intéressé par ce mode d’organisation n’entraîne pas une absence totale de structure, dans son service, au cours de cette ½ journée. Autrement dit, chacun doit avoir un binôme assurant la bonne continuité de l’activité. De ce fait, chaque ATAM devra choisir une ½ journée différente de son binôme pour valider sa semaine de 4 jours ½.

Une fois les modalités déterminées pour le service, la ½ journée choisie devra être fixe autant que possible. Néanmoins, une possibilité de modification pourra être envisagée de manière ponctuelle, avec accord préalable du responsable hiérarchique.

5.4 Organisation des temps de pause

La durée de la pause méridienne est fixée à un minimum de 30 minutes et à un maximum d’1 heure.

Les parties conviennent de laisser la liberté aux ATAM d’organiser leur journée, leur heure de départ ainsi que la durée de la pause déjeuner en fonction des contraintes et des obligations liées à leur poste (ex : réunion, RDV…)

LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

6.1 Temps de travail et droit à la déconnexion

Chez TCT, tous les collaborateurs ayant le statut cadre sont autonome dans la gestion de leur temps de travail. Ils sont au Forfait jour. Cela signifie que leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés dans la limite légale de 218 jours.

De fait, les Cadres ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe. Ils doivent cependant respecter les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. La législation française ne soumet pas les conventions de forfait en jours aux durée maximum de travail.

Néanmoins afin de mieux respecter les temps de repos et de congé mais aussi la vie personnelle et familiale des salariés, l'article 55 de la loi du 8 août 2016 dite « loi Travail » a introduit un droit à la déconnexion.

Le développement des outils numériques est une évolution naturelle qui fait aujourd’hui partie intégrante du quotidien des utilisateurs.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de la sphère privée. En effet, de nombreux articles sont publiés dans les médias sur la base d’études menées sur plusieurs années : le développement de ces outils brouille la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle.

Les parties signataires conviennent que tout collaborateur, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, reste libre de se connecter ou non, aux outils de communication mis à sa disposition par l’entreprise dont la nature même permet leur utilisation en dehors des temps et lieux de travail.

Ce principe s’applique quel que soit le mode ou support de communication utilisé (courriels, appels, SMS, etc.).

Au titre de ce droit, il est fait appel au bon sens et à la responsabilité de chacun pour faire un usage approprié des outils, notamment pendant les périodes de repos, de congés ou d’arrêt de travail, afin de garantir le respect de celles-ci, sauf circonstances exceptionnelles (décalage horaire, évènement, etc.).

Dans ce cadre, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ces périodes.

Pour rendre effectifs les principes énoncés, cela nécessite :

  • L’implication de chacun,

  • L’exemplarité, des managers et des dirigeants de l’entreprise, dans leur utilisation des outils numériques, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques.

Le décompte du nombre de jours de travail par an est le suivant :

  • 365 jours annuels :

    • 52 dimanches

    • 52 samedis

    • 25 jours de congés payés

    • 10 jours de repos complémentaires issus du décompte légal des forfaits jours

    • 9 jours fériés en moyenne ne tombant pas sur un dimanche

      • 217 jours travaillés

    • + 1 jour pour la journée de solidarité

  • 218 jours travaillés par an

Il est rappelé que les Cadres ayant acquis des jours de congés supplémentaires par voie conventionnelle verront leur nombre de jour de travail annuel diminuer d’autant.

Dans un souci d’équité avec les différentes catégories professionnelles, les parties décident de bloquer 3 jours de repos complémentaires pour les Cadres, du 1er janvier au 31 Août de l’année en cours.

Le but de ce dispositif, tout comme le C1 pour les ouvriers et le blocage de 3 RTT pour les ATAM est d’anticiper une potentielle baisse d’activité qui nécessiterait la mise en place des horaires bas pour le personnel ouvrier.

Au-delà de cette date, si les repos complémentaires n’ont pas été utilisés, ils repassent à disposition du salarié.

Pour les salariés Cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (arrivée en cours d’année par exemple), le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

Les Cadres devront organiser leur temps de travail au sein de leur forfait jour annuel en respectant les jours d’ouverture de l’entreprise dans l’année.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilé à du temps de travail sur la semaine du lundi au vendredi s’imputera sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Les parties souhaitent préciser qu’une nouvelle convention collective de la métallurgie s’appliquera au 1er janvier 2024. Le nombre de jours travaillés et les congés supplémentaires d’anciennetés seront remis à jour en fonction de la nouvelle convention collective.

6.2 Contrôle du temps de travail

En application des dispositions sur le contrôle de l’horaire, le contrôle du temps de travail des Cadres se fera par un relevé des journées et demi-journées de présence et d’absence établi par auto-déclaration sous la responsabilité du manager direct.

Un suivi mensuel préventif du nombre de jours travaillés par rapport au nombre de jours théoriques moyen sera effectué dans le but de déceler d’éventuels décalages qui entraineraient potentiellement une désorganisation du service et/ou de l’entreprise notamment durant les dernières semaines de l’année.

Enfin, dans le cadre des Entretiens Professionnels Individuels réalisés chaque année, un suivi de la charge de travail sera effectué afin de s’assurer de sa cohérence avec le poste du collaborateur.

6.3 Organisation des horaires de travail

Les Cadres répartiront comme ils le souhaitent leurs journées, demi-journées de repos et leurs congés payés tout en considérant l’intérêt de l’entreprise.

PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel, les horaires seront calés sur les horaires de journée.

Il est rappelé que les jours et horaires sont fixes.

Il est rappelé que, légalement, le volume minimal est fixé à 24 heures hebdomadaires, ou équivalent mensuel ou annuel.

Les salariés à temps partiels ne peuvent pas, par principe, faire d’horaires hauts et d’horaires bas.

Il restera néanmoins possible de réaliser des heures complémentaires comme stipulé dans le contrat de travail et dans les conditions régies par la loi.

LES CONTRATS D’ALTERNANCE & STAGE

Concernant les étudiants recrutés dans le cadre d’un contrat d’alternance, les parties décident d’harmoniser le temps de travail hebdomadaire à 35h00.

Pour les stagiaires, il est décidé d’une durée de travail hebdomadaire identique à celle des alternants, soit 35h00 sauf obligations contraires liées à la convention de stage.

VALORISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS D’ABSENCE DANS LA SEMAINE

Dans le cadre de cet accord, toutes les absences, sauf celles dues à un jour férié, sont valorisées à l’horaire de référence de 37,50 heures hebdomadaires.

Afin de clarifier pour chacun les tenants et aboutissants de ces absences, plusieurs exemples, non exhaustifs, sont présentés ci-dessous :

Exemple 1 : Horaire normal personne postée et de journée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total
Heures normales 7,75h 7,75h 7,75h 7,75h 6,50h 37,50h
Heures RTT 0,25h 0,25h 0,25h 0,25h - 1h

Exemple 2 : Horaire normal personne postée et de journée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total
Heures normales 7,75h CP Maladie (7,75 heures) C2 (7,75 heures) RTT (6,5 heures) 7,75h
Heures RTT 0,25h - - - - 0,25h

Exemple 3 : Horaire normal personnel de nuit

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total
Heures normales 8,00h 8,00h 8,00h 8,00h 5,50h 37,50h
Heures RTT 0,25h 0,25h 0,25h 0,25h - 1h

Exemple 4 : Horaire normal ATAM sans aménagement d’horaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total
Heures normales 7,50h 7,50h 7,50h 7,50h 7,50h 37,50h
Heures RTT A répartir sur la semaine de travail 1,50h

Exemple 5 : Possibilité d’horaire normal ATAM avec aménagement d’horaire (demi-journée le mardi)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total
Heures normales 8,75h 4,00h 9,75h 8,00h 6,75h 37,50h
Heures RTT 0,50h - 0,50h 0,50h - 1,50h

Exemple 6 : Possibilité d’horaire normal ATAM avec quatre jours travaillés (Lundi à jeudi)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total
Heures normales 8,50h 7,50h 4,00h 9,00h CP (7,5 heures) 30,00h
Heures RTT 0,50h - - 1,00h - 1,50h

Exemple 7 : Horaire normal ATAM avec deux jours travaillés (Lundi et mardi)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total
Heures normales 8,50h 6,50h C2 (7,5 heures) RTT (7,5 heures) CP (7,5 heures) 15,00h
Heures RTT 0,50h - - - - 0,50h

VALORISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS DE FORMATION

La journée de travail des salariés en formation est généralement de 7 heures.

Les parties conviennent dès lors qu’une journée de formation équivaut à une journée de travail.

Le cas d’une journée en formation le vendredi pour les ouvriers pose question.

Aussi, il est convenu la règle suivante :

  • Si le nombre d’heures hebdomadaires de formation est supérieur au nombre d’heures de travail de base, alors la différence est incrémentée dans le compteur C2.

  • Si le nombre d’heures hebdomadaires est égal ou inférieur au nombre d’heures de travail, alors l’horaire de base est conservé.

Ci-dessous, quelques exemples pour les Ouvriers :

Exemple : Horaire personnel posté et en journée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total
Heures normales Formation (6,75h) Formation (6,75h) 7,75h 7,75h 6,50h 37,50h
Heures RTT

Formation

(0,25h)

Formation

(0,25h)

0,25h 0,25h - 1h

Pour les ATAM, les semaines avec des jours de formation seront réalisées sur 5 jours afin de conserver l’horaire de base.

Exemple : Horaire normal sans aménagement d’horaire avec 2 jours de formation

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total
Heures normales Formation (7,00h) Formation (7,00h) 7,50h 7,50h 7,50h 37,50h
Heures RTT - - 0,50h 0,50h 0,50h 1,50h

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Le traitement du temps de déplacement est fonction de la nature du trajet.

Pour rappel, le trajet « domicile – lieu de travail » n’est pas décompté comme temps de travail effectif.

Pour les ouvriers et les ATAM, le temps de déplacement trajet domicile – lieu de mission ou de formation, s’il est différent et supérieur du trajet habituel domicile – lieu de travail est traité de la manière suivante :

  • Si le déplacement est effectué dans l’horaire de travail, alors ce temps est rémunéré normalement.

Cette option est toujours à privilégier, dans la mesure du possible.

  • Si le déplacement entraîne un dépassement du temps de l’horaire de travail normal, soit 7,50h alors le temps excédentaire sera incrémenté dans le compteur C2 à hauteur de 50 % du temps dépassant les 7,50h. Pour rappel, ce temps excédentaire n’étant pas du temps de travail effectif, il n’est donc pas majoré.

A noter que les salariés en forfait jour ne sont pas concernés par cette clause étant donné qu’ils gèrent leur temps de travail de manière autonome.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er Septembre 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

MODIFICATION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable, afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Un nouvel accord ne pourra être conclu qu’après la fin du préavis.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé de façon dématérialisée, selon les dispositions en vigueur, sur la plateforme de www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Nevers.

Fait à SAUVIGNY-LES-BOIS, le 09 Septembre 2022, en 4 exemplaires.

Pour TCT pour le Syndicat CFDT

De la métallurgie de la Nièvre

---------------------------------------- ----------------------------------------------

[…] Déléguée Syndicale

Directeur Général […]

Pour l’Union Départementale des

Syndicats CGT de la Nièvre

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Déléguée Syndicale

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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