Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez JEAN MARIE FLACASSIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JEAN MARIE FLACASSIER et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08718000463
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN MARIE FLACASSIER
Etablissement : 42889647600028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société FLACASSIER, société à responsabilité limitée, au capital de 15 244,90 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le n° 428 896 476 000 28,

et dont le siège social se trouve 14, rue de la Croix Finor, 87350 PANAZOL, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Gérant,

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon PV annexé,

D’AUTRE PART

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La société Flacassier, dont l’activité principale est une activité dans le secteur du bâtiment, n’appliquait jusqu’à présent aucune organisation spécifique du temps de travail.

Le code du travail, dans son article L 2232-21 issu de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, offre de nouvelles possibilités de négociation et de signature d’accords collectifs dans les très petites entreprises. Il est en effet désormais possible, dans ces entreprises, de négocier et signer des accords collectifs, après ratification par la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet présenté par l’employeur.

Les parties ont souhaité profiter de cette opportunité pour aménager le temps de travail au sein de l’entreprise, dans un sens qui permette à la fois de satisfaire les besoins économiques de l’entreprise, mais également les aspirations des salariés en termes de repos.

Dans ce cadre, les parties ont convenu d’une organisation sur la base d’une durée pluri hebdomadaire de travail, une semaine étant travaillée à 32 heures et la semaine suivante à 39 heures, la moyenne hebdomadaire ainsi obtenue (35 h 30 minutes) permettant l’acquisition de 3 jours de RTT sur l’année.

Le présent accord vient encadrer et formaliser cette organisation.

IL A DONC ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1er – Personnel bénéficiaire

La durée et l’aménagement du temps de travail visés au présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société Flacassier qui n’est pas concerné par un autre dispositif spécifique.

Le présent accord sera également applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 – Durée du travail

2.1. Durée collective de travail

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord (voir article 5 ci-dessous), la durée collective de travail au sein de la société Flacassier sera fixée chaque semaine alternativement à 39 heures et à 32 heures.

La durée moyenne sur deux semaines s’établira donc à 35,5 h (35 h 30 min).

Cette durée du travail sera répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi. À titre exceptionnel, sur certains chantiers nécessitant, le cas échéant, la réalisation d’heures supplémentaires, cette durée de travail pourra être répartie sur six jours du lundi au samedi.

2.2. Jours de RTT

Le personnel ayant été présent toute l’année bénéficiera de 3 jours de RTT par an, à prendre conformément aux dispositions de l’article 3.3 ci-dessous

2.3. Temps de travail effectif

Compte tenu des 3 jours de RTT attribués sur l’année, la durée réelle de travail s’établira, en moyenne sur une année, à 35 heures par semaine (soit 151,67 heures par mois).

En effet, la demie heure comprise entre 35 h et 35,50 h sera compensée par les 3 jours de RTT alloués sur l’année. Cette demie-heure ne sera pas considérée comme supplémentaire par rapport à la durée légale.

ARTICLE 3 – Modalités d’attribution des jours de RTT sur l’année

Les partenaires sociaux conviennent que les 3 jours de RTT se verront appliquer le régime juridique suivant :

3.1 Principe d’acquisition

Les salariés concernés par le dispositif mis en place par le présent accord n’acquerront des droits à jours de RTT que pour autant qu’ils auront réellement effectué en moyenne 35,5 h de travail par cycle de deux semaines. Cette acquisition des trois jours est donc prévue en dehors de toute absence pour motif autre que les congés payés ou jours fériés chômés.

Pour chaque mois intégralement travaillé, le salarié acquerra donc 0,25 jours de RTT (3 jours / 12 mois).

A contrario, les mois non travaillés ou travaillés incomplètement (en raison d’absence quel qu’en soit le motif, ou en cas d’entrée / sortie en cours d’année) donneront lieu à application d’un prorata.

3.2 Prise des jours de RTT

Les parties conviennent que les 3 jours de RTT acquis comme indiqué ci-dessus seront pris sur des journées de pont de préférence, c’est à dire des journées comprises entre un jour de repos et un jour férié (avant ou après). Ils seront donc pris par journées entières.

Dans le cas où la fixation des jours RTT sur des journées de ponts ne s’avérerait pas possible, la pose des jours RTT restant se fera en accord commun avec la Direction.

Un calendrier de prise de ces ponts, sera établi par la Direction et communiqué par affichage au début de chaque année.

3.3 Salariés n’ayant pas acquis la totalité des jours de RTT

Si un salarié a été absent une partie de la période annuelle, et n’a donc pas acquis le nombre de jours de RTT permettant le bénéfice de tout ou partie des ponts rémunérés, une retenue pourra être effectuée totalement ou partiellement sur sa rémunération, au titre de ce pont chômé dans l’entreprise.

Il en sera de même pour les salariés qui seraient entrés en cours d’année, et qui n’auraient pas travaillé suffisamment pour acquérir le nombre de jours de RTT permettant le chômage rémunéré des ponts programmés.

Si, toutefois, le salarié concerné a effectué des heures supplémentaires (à la demande de l’entreprise) mises sur un compteur de repos compensateur de remplacement, une compensation pourra être effectuée à ce titre pour permettre la prise du repos indemnisé.

3.4 Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année d’un salarié qui aura acquis des jours de RTT mais qui n’aura pu les prendre compte tenu du positionnement du calendrier des journées de pont, une indemnité compensatrice, correspondant au nombre de jours (ou fraction de nombre de jours) non pris, lui sera versée.

3.4 Régime des jours de RTT

Les jours de RTT seront assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

ARTICLE 4 – Conséquences sur la rémunération

4.1. Maintien de la rémunération brute fixe

La mise en œuvre de la durée et de l’aménagement du temps de travail visés au présent accord s’effectuera sans réduction de la rémunération mensuelle brute fixe, chaque salarié de la société Flacassier conservant l’intégralité de sa rémunération brute de base actuelle.

4.2. Présentation du bulletin de salaire

En application du présent accord, et comme exposé à l’article 2.3. ci-dessus, la durée réelle de travail sur l’année s’établira, en moyenne, à 35 heures par semaine. La demie heure comprise entre 35 h et 35,50 h étant compensée par les 3 jours de RTT alloués sur l’année, il ne s’agira pas d’une demie-heure supplémentaire majorée.

Dans ces conditions, les bulletins de paye ne comporteront qu’une seule ligne, concernant la rémunération de base, faisant apparaître une durée de travail de 151,67 h par mois.

4.3. Heures supplémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires seront celles effectuées à la demande expresse de la Direction en fonction de la charge de travail, au delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35,5 heures sur les cycles de deux semaines.

Elles seront rémunérées avec les majorations légales.

Elles pourront toutefois donner lieu, sur décision de la Direction, à repos compensateur de remplacement, ou être utilisées comme indiqué au § 3.3 ci-dessus, par un salarié n’ayant pas acquis de jours de RTT lui permettant d’être indemnisé sur un pont chômé.

Article 5 : Durée de l’accord / entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers, tel que prévu à l’article 6 ci-dessous.

Article 6 : Procédure d’entrée en vigueur de l’accord

6.1 Informations des salariés sur le projet d’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail, le présent accord sera communiqué à chaque salarié de l’entreprise dans sa version intégrale et finalisée, sous forme de projet, au moins 15 jours avant le vote devant permettre son éventuelle ratification.

Cette remise à chaque salarié sera effectuée le 20 novembre 2018, par remise en main propre d’un projet, contre décharge.

6.2 Vote de ratification de l’accord

À l’issue du délai de 15 jours, mentionné au § 6.1 ci-dessus, le vote sera organisé par la Direction de l’entreprise.

Ce vote se déroulera le 10 décembre 2018, dans les conditions prévues par une note de service récapitulant les modalités d’organisation de la consultation.

Cette note de service sera remise à chaque salarié le 20 novembre 2018, en même temps que le texte de l’accord qui sera soumis au vote.

La consultation sera effectuée à bulletins secrets, en l’absence du gérant de l’entreprise.

Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l’employeur à l’issue du vote.

Ce résultat fera l’objet d’un procès-verbal, préparé par la Direction et signé par les membres du bureau de vote. Si l’accord est approuvé, le procès-verbal sera annexé à l’accord au moment de son dépôt.

Article 7 : Dispositions finales

7.1 Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chacun.

7.2 Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions que l’accord lui même.

Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues au § 7.4 ci-dessous.

7.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions du § 7.4 visé ci-dessous.

Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L 2232-22 et L. 2261-9 à 13 du code du travail).

7.4 Dépôt légal et information du personnel

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

Fait à Panazol, le 10 décembre 2018, en 2 exemplaires.

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Pour la société Flacassier

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Les salariés

Monsieur XXX

Gérant

Selon PV de ratification annexé
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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