Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ETALEMENT DES VACANCES" chez KYOCERA SENCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KYOCERA SENCO FRANCE et le syndicat Autre le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T08822003493
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : KYOCERA SENCO FRANCE
Etablissement : 42889815900028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ETALEMENT DES VACANCES (2019-12-19) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ETALEMENT DES VACANCES (2018-12-20) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ETALEMENT DES VACANCES (2021-12-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ETALEMENT DES VACANCES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société KYOCERA SENCO France, Société par Actions Simplifiée au capital de 9 330 108,34€, immatriculée sous le n° 428 898 159 RCS Epinal et dont le siège social est situé 29, rue de la Gare à Saint-Amé (Vosges),

représentée par XXX

agissant en sa qualité de Président.

D’UNE PART

Et l’organisation syndicale de la société KYOCERA SENCO France représentée par :

  • XXX, délégué syndical FO

D’AUTRE PART

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de prise de congé.

Article 2 - Champ d’application

L’accord concerne l’ensemble du personnel de la société KYOCERA SENCO France.

Article 3 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an et prendra fin à la date du 31 décembre 2023. Il cessera d’exister et de produire ses effets au-delà du terme de cette période.

Avant ce terme, les parties signataires se rencontreront pour débattre des suites à donner pour l’année suivante.

Article 4 – Modalités d’application de l’accord

  • Congé principal :

Les salariés ont, en accord avec leur responsable de service, la possibilité de prendre 2, 3 ou 4 semaines de congés consécutives, pendant la période légale du 1er Mai au 31 Octobre de l'année en cours.

Une fermeture de l’entreprise durant les semaines 32 et 33.

Une troisième devra être obligatoirement prise et adjointe à ces deux semaines : soit la semaine 31, soit la semaine 34.

En fonction de l’activité constatée à partir de la date de signature du présent accord et sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois minimum, les instances représentatives seront informées et consultées sur l’opportunité d’étendre cette période de fermeture.

La fermeture pourrait être revue au moment de la prise de congés en fonction d’impératifs liés à la charge du carnet de commandes ou de circonstances exceptionnelles justifiées. Certains services supports seront sollicités pour faire une permanence sur décision du responsable de service, à savoir le service clients, les approvisionnements, la finance, l’informatique, les magasins, la maintenance et le SAV : dans ce cas, il serait fait appel en priorité au volontariat.

Les prévisions des congés seront réalisées après la signature de cet accord courant de la semaine 3 pour la pose des congés et en l’occurrence du solde des congés (C2) et les prévisions de CS. Les responsables de service conviendront avec leurs reports des impératifs et directives à prendre en compte avant de planifier les congés acquis au titre de l’année en cours et qui seront à planifier sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Un retour sera demandé auprès de chaque responsable de service pour la semaine 04 et au plus tard le 28 janvier 2022.

Les prévisions de congés seront consolidées auprès du Service RH et le planning des congés d’été sera communiqué à chaque service pour affichage courant de la semaine 08 et au plus tard le 25 février 2022.

  • Cinquième semaine

La 5ème semaine de congés payés sera prise entre Noël 2023 et Nouvel-An 2023, du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 inclus, période de fermeture de l’entreprise. Une journée supplémentaire pourra être prise, soit le vendredi 22 décembre 2023, soit le mardi 02 janvier 2024, avec l’accord du responsable hiérarchique.

  • Semaines volantes

Les semaines volantes devront être prises entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024.

Tous les congés devront être soldés à cette date.

Les semaines volantes pourront :

. Être accolées avant ou après la 5ème semaine de congés payés.

. Être accolées avant ou après un pont.

. Se cumuler à des jours supplémentaires d’ancienneté.

Elles ne donneront pas droit à des jours supplémentaires de fractionnement, sauf dans le cas où l'employeur imposerait la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines en dehors de la période légale.

Le délai de prévenance sera d'un mois minimum.

Le Responsable de Service donnera son accord sur la date proposée et pourra décaler celle-ci pour les besoins d'organisation, en respectant un délai de prévenance d’un mois minimum, sauf cas de circonstances exceptionnelles.

  • Permanences :

Le Personnel effectuant des permanences pendant les périodes de fermeture entre Noël et le Jour de l’An et fermeture pour ‘’Pont’’ bénéficieront d'un crédit temps équivalant à 25 % du temps travaillé,

Les heures seront mises dans le compteur "Repos Compensateur de Remplacement".

Article 5 : Dépôt et publicités

Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

Il fera l’objet d’un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.

Le présent accord sera également notifié auprès de l’organisation syndicale signataire.

Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.

Toutefois et après la conclusion du présent accord, il sera possible d’acter qu'une partie de cet accord ne doive pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.

Fait à Saint Amé, le 14/12/2023

En 4 exemplaires originaux

Parties signataires Qualité Nom et signature
Pour la société KYOCERA SENCO France Le Président XXX
Pour le syndicat FO Délégué syndical XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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