Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT ET LES ATTRIBUTIONS DU CSE" chez KYOCERA SENCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KYOCERA SENCO FRANCE et le syndicat CFTC et Autre le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T08823003948
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : KYOCERA SENCO France
Etablissement : 42889815900028 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AFFICHAGE SYNDICAL (2018-06-14) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT ET LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-05-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • La Société KYOCERA SENCO France, Société par Actions Simplifiée au capital de 9 330 108,34 €, immatriculée sous le n° 428 898 159 RCS Epinal et dont le siège social est situé 29, rue de la Gare à SAINT AME (Vosges),

représentée par XXXX agissant en sa qualité de Président Directeur Général

D’UNE PART

  • Et les organisations syndicales :

    • FO représentée par XXXX

    • CFTC représentée par XXXX

D’AUTRE PART

APRES AVOIR EXPOSE QUE

La Direction a engagé une négociation avec les syndicats représentatifs pour définir les modalités de fonctionnement du Comité social et économique ainsi que ses attributions.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Titre I – Composition du Comité Social et Economique (CSE)

Article 1 - Délégation du personnel

Article 1.1 - Composition

Le CSE comprend un nombre de membres, constituant la délégation du personnel au Comité social et économique, fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables compte tenu de l’effectif de la Société au jour du premier tour du scrutin.

Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

- un Secrétaire ;

  • [le cas échéant] un Secrétaire adjoint ;

  • un Trésorier ;

  • [le cas échéant] un Trésorier adjoint.

En cas d’absence ou de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire adjoint ou, à défaut, par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.

Article 1.2 – Durée du mandat

Les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

La date de début de mandat est la date à laquelle les résultats du second tour sont proclamés (ou 1er tour en cas d’absence de second tour) à la condition que le mandat des membres sortants soit expiré.

Conformément aux dispositions légales, le nombre de mandats successifs des membres du CSE est en principe limité à trois.

Article 2 - Présidence

Le CSE est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la Direction de la Société ou son représentant dûment mandaté par elle.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut se faire assister par trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 3 - Représentant des organisations syndicales représentatives

La Société étant composée de moins de 300 salariés, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les délégués syndicaux sont, de droit, représentants syndicaux au CSE. Ils sont, à ce titre, destinataires des informations fournies au CSE. Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative. Le mandat de membre du CSE n’est pas cumulable avec le mandat de représentant syndical du CSE.

Article 4 - Membres invités avec voix consultative

En cas de réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au CSE peuvent être invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.

Titre II – Fonctionnement du CSE

Article 5 - Heures de délégation des membres titulaires du CSE

Article 5.1 - Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l'exercice de leurs attributions, du nombre d’heures de délégation fixé par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les membres titulaires de la délégation du personnel peuvent reporter leurs heures ou les mutualiser dans les conditions légales et réglementaires, c’est-à-dire à les départager entre les titulaires et les suppléants. Les élus souhaitant mutualiser leurs heures doivent cependant respecter un délai de prévenance de 8 jours pour informer l’employeur par écrit.

Article 5.2 - Temps passé en réunion

Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les membres de la délégation du personnel est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus en application des articles R. 2314-1 et R. 2315-3 du Code du travail.

S’agissant des représentants syndicaux au CSE, le temps passé aux réunions du CSE par ces derniers avec l’employeur est rémunéré comme temps de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures dont ils bénéficient par ailleurs en leur qualité de délégués syndicaux.

Article 5.3 – Délai de prévenance avant utilisation du crédit d’heures de délégation

 

Afin de ne pas perturber l’organisation, et notamment la production, il est demandé aux membres élus du CSE de prévenir l’employeur, dans la mesure du possible,  des heures de délégation qu’ils prévoient de faire par le biais d’une information dans le système de pointage au moins 48 heures à l’avance.

Article 6 - Périodicité des réunions

Conformément à l’article L. 2315-21 du Code du travail, le CSE est réuni tous les deux mois dans le cadre de réunions ordinaires. Toutefois, les parties conviennent que le CSE est réuni huit fois par an.

Au moins quatre réunions par an, soit une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE peut également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire.

Enfin, le CSE peut être réuni à la demande motivée de la majorité de ses membres dans les conditions prévues par la loi. La demande doit préciser les questions justifiant la tenue de cette réunion. Le CSE est alors réuni par l’employeur dans un délai compatible avec l’objet de la demande, celui-ci pouvant, si besoin est, être inférieur au délai de convocation prévu ci-dessous.

Article 7 - Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

Le CSE est convoqué par son Président (ou son représentant) au moins trois jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

La convocation est transmise par messagerie électronique ou par courrier.

Elle comprend l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire du CSE. A défaut, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le Secrétaire. Lorsque le CSE est réuni à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à cette demande sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

Pour être examinées à la réunion suivante du CSE, les réclamations visées à l’article L. 2312-5 du Code du travail doivent être adressées au Président (ou à son représentant) et au Secrétaire au moins sept jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Dans ce cas, un point intitulé « Réclamations individuelles et collectives » sera porté à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE.

La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents s’y rapportant sont transmis aux membres du CSE. Toutefois, les documents peuvent également leur être remis au cours de la réunion.

Les participants aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points inscrits à l’ordre du jour n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante. A cet effet, l’ordre du jour peut comporter des heures distinctes d’examen de ces différents points

Article 8 - Procès-verbaux des réunions

Sauf dispositions légales prévoyant un délai différent, les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis par le Secrétaire et transmis à tous les membres du CSE, y compris au Président, dans un délai de quinze jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

Les parties conviennent de diffuser, à l’issue de la réunion du CSE et avant l’approbation du procès-verbal, un compte rendu de réunion destiné à l’ensemble du personnel qui sera co-signé par le président (ou son représentant) et par le secrétaire du CSE.

Article 9 - Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires dans les conditions prévues par l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Toutefois les parties conviennent que les suppléants puissent participer aux quatre réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, ainsi qu’à la réunion portant sur la présentation des comptes de l’entreprise.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent la convocation, l’ordre du jour de chaque réunion et éventuellement les documents s’y rapportant.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe le Président du CSE ou son représentant, ainsi que le Secrétaire du CSE et les DS de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE et ce, dès qu’il en a connaissance : ces derniers organiseront son remplacement.

Article 10 - Recours à la visioconférence

A titre exceptionnel, les réunions du CSE pourront être organisées par visioconférence dans les conditions prévues par les articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et suivants du Code du travail.

Titre III – Attributions du CSE

Les attributions du CSE sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 11 - Consultations récurrentes

Les consultations du CSE sur les thèmes prévus à l’article L. 2312-17 du Code du travail (les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi) ont lieu tous les ans en une seule réunion sauf pour les thèmes portant sur la formation professionnelle.

Ses consultations se feront sur base des informations renseignées dans la BDESE et de la présentation de la Direction en séance plénière.

Article 12 - Délais de consultation

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE disposera d’un délai maximal de 30 jours pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition dans la Base de données économiques, sociales et environnementales.

En l’absence d’avis exprès dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.

En cas d’intervention d’un expert, le CSE disposera d’un délai maximal de deux mois pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition dans la Base de données économiques, sociales et environnementales. L’expert devra remettre son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration de ce délai.

Ainsi, dans le cadre d’un recours à l’expertise, en l’absence d’avis exprès dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.

Titre IV - Dispositions finales

Article 13 - Entrée en vigueur, durée déterminée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra fin automatiquement à la fin des mandats des membres élus du CSE.

Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 14 - Publicité et dépôt de l’accord

L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Il sera par ailleurs publié sur l’intranet de la Société.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Une copie sera également remise au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à SAINT AME, le 12/06/2023 en 5 exemplaires dont un pour chacune des parties

Pour KYOCERA SENCO France SAS Pour F.O.

Le Président Directeur Général Le délégué syndical

XXXX XXXX

Pour CFTC

Le délégué syndical

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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