Accord d'entreprise "Accord adaptant les modalités de négociation obligatoire" chez SMP - SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMP - SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T03422007911
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE
Etablissement : 42890002100034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ANNEE 2020 (2020-12-07) Négociation annuelle obligatoire - Année 2020 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-09-15) ACCORD NAO ANNEE 2020 (2020-12-30) Aménagement de la périodicité et des modalités de réalisation des entretiens professionnels (2022-12-08) Périodicité et niveaux de consultations obligatoires récurrentes (2022-12-08) Avenant de révision de l'accord collectif d'entreprise relatif à la reconnaissance d'établissements distincts (2022-12-08) Accord nao 2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-03-23) NAO Salaires (2022-12-16) Avenant de révision de l'accord collectif d'entreprise relatif à la reconnaissance des établissements distincts de la société SMP en vue de la mise en place des CSE d'établissement et du CSE central (2023-06-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

Accord collectif d’entreprise

Adaptant les modalités de négociation obligatoire

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La Société par Actions Simplifiée SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE dont le siège social est situé Parc d’Activités « La Garrigue » - 3 avenue des Compagnons – BP 21– 34171 CASTELNAU-LE-LEZ Cedex, portant le numéro de SIRET : 428 900 021 00034,

Représentée par , agissant en qualité de , dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après, la « Société »

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Le syndicat

Représenté par Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical Central

Le syndicat

Représenté par Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical Central

Le syndicat

Représenté par Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical Central

Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

Il est préalablement exposé ce qui suit au titre de préambule :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise, en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.

En conséquence de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

NITIONS

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SERVICES MANTENANCE ET PROPRETE.

  1. DATE D’EFFET, DUREE, PUBLICITE, DEPÔT, REVISION, DENONCIATION, INTERPRETATION

    2.1. Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt, à compter du 1er janvier 2023.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

2.2. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 2.1 ci-dessus.

    2.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes ;

  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;

  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt) ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires.

2.4. Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi au CSE Central à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.

2.5. Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer à :

  • 1 an la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • 2 ans la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

CONTENU DES NEGOCIATIONS

4.1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Si aucun accord n'est conclu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 4.2 du présent accord, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée devra également porter, en application de l'article L. 2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

4.2. Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

    4.3. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément à l'article L. 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société SERVICES MANTENANCE ET PROPRETE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courriel avec accusé de lecture.

La Société SERVICES MANTENANCE ET PROPRETE répond à cette proposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courriel avec accusé de lecture au plus tard dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande.

L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article 2.2. “Révision”.

  1. MODALITES DES NEGOCIATIONS

5.1. Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager les négociations du bloc « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée », dont le contenu est explicité à l'article 4.1 du présent accord, au niveau de chaque établissement.

Les parties signataires conviennent d'engager les négociations du bloc « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail », dont le contenu est explicité à l'article 4.2 du présent accord, au niveau de l’entreprise.

5.2. Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical d’établissement ou central en fonction du niveau de négociation. S’agissant des négociations intervenant au niveau de l’établissement, la délégation de chaque organisation syndicale représentative pourra également comprendre le délégué syndical central. Le nombre de salariés qui complète chaque délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation.

5.3. Moyens alloués à chaque délégation syndicale

Afin d'assurer le bon déroulement des négociations obligatoires, les membres de chaque délégation syndicale disposeront des moyens prévus par la loi.

5.4. Lieu des réunions

Lorsque la négociation est engagée au niveau de l’entreprise, les réunions de négociation se tiendront au siège social : 3 avenue des Compagnons – 34170 CASTELNAU-LE-LEZ. Les négociations pourront également se tenir dans les locaux parisiens de l’entreprise.

Lorsque la négociation est engagée au niveau d’un établissement, les réunions de négociation se tiendront dans les locaux de l’établissement concerné (voir liste des adresses des établissements en annexe).

5.5. Calendrier des réunions

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de chaque établissement interviendra lors du second semestre de chaque année.

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail interviendra tous les trois ans aux mois de mars-avril.


5.6. Convocations

La Société convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 15 jours avant leur tenue par lettre remise en main propre contre décharge, email ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

5.7. Informations servant de base à la négociation

Au plus tard 7 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation, la Société remettra aux membres de chaque délégation syndicale les informations nécessaires à la négociation.

Fait à Castelnau le Lez, en quatre (4) exemplaires, le 8 décembre 2022.

La Direction

Les Organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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