Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise portant sur la durée du travail et la prime d'ancienneté" chez SARL NOISERAIE PRODUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL NOISERAIE PRODUCTIONS et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03620000762
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL NOISERAIE PRODUCTIONS
Etablissement : 42890281100010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

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accord collectif d’entreprise portant

sur la duree du travail ET LA PRIME D’ANCIENNETE

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ci-après l’« accord »

ENTRE Les soussignEs

Société Noiseraie Productions, société par actions simplifiée, au capital social de 200.000 euros, immatriculée au RCS de Chateauroux sous le numéro 428 902 811 dont le siège social est sis 47 route de Chatillon 36 290 Mezieres-en-Brenne, représentée par son Président en exercice ayant tout pouvoir à l’effet de présentes.

ci-après dénommé la « Société »

D’une part,

ET

Les salariés statuant à la majorité des deux tiers.

D’autre part

Les Parties sont dénommées ensemble « Parties » et individuellement « Partie »


Préambule

L’activité de la Société Noiseraie Productions réside dans la fabrication de produits biologiques à base de fruits secs en vue de leur distribution dans le commerce de proximité.

Parmi ses collaborateurs, la Société Noiseraie Productions compte plusieurs salariés bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail, pour lesquels les Parties ont convenu que la meilleure organisation de leur temps de travail serait un forfait annuel en jours.

Les discussions entre la Société et les Salariés, en l’absence de représentant du personnel et d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ont ainsi permis la conclusion du présent accord (ci-après « l’Accord ») conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Les Parties entendent rappeler leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Enfin, les Parties ont entendu élargir le montant de la prime d’ancienneté conventionnelle.

Le projet d’Accord d’entreprise a été communiqué à l’ensemble des salariés par lettre remise en mains propres du 7/12/2020, accompagné d’une note de service détaillant le déroulement du référendum.

Le référendum d’entreprise a eu lieu le 22/12/2020

Le résultat du référendum a été le suivant : 13 salariés sur 15 pour

Conformément aux dispositions légales et réglementaires le projet d’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – Objet et champ d’application

Les Parties conviennent que le présent Accord a pour objet :

  • La mise en place des conventions de forfait annuel en jours dans l’entreprise dans le cadre des article L. 3121-58 du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours ;

  • L’accroissement du montant de la prime d’ancienneté.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société situés en France.


TITRE 1 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 2 – Beneficiaires

Conformément aux dispositions de l’Article L. 3121-56 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le forfait doit résulter d’un accord de volonté non équivoque des parties et d’une disposition expresse du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Ainsi, les cadres et salariés autonomes concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait, constituant un avenant écrit au contrat de travail du salarié. Celle-ci précisera notamment le nombre de jours travaillés par an et se rattachera à la nature du poste occupé au jour de la signature de l’avenant.


ARTICLE 3 – Convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Une convention individuelle de forfait en jours devra être conclue entre le salarié en forfait jours et la Société. A défaut, aucun régime de forfait jours ne pourra être applicable.

La convention individuelle de forfait en jours devra faire référence au présent Accord et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année

  • La rémunération correspondante

  • Le nombre d’entretiens

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.


ARTICLE 4 – Gestion des jours de repos

4.1 Nombre de jours travaillés

Les salariés ayant donné expressément leur accord par écrit, sans aucune référence horaire, seront employés 216 jours par an (soit 215 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité). Les salariés au forfait en jours ne sont pas concernés par les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.

Les jours d’absence indemnisée, notamment pour maladie ou maternité ainsi que les jours d’absence d’origine conventionnelle sont déduits du forfait annuel (Exemple : un collaborateur est absent 4 mois soit l’équivalent de 88 jours de travail. Son nouveau forfait de jours travaillés doit être recalculé de la façon suivante : 216 – 88 = 128 jours).

4.2 Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un décompte en jours travaillés ou en demi-journées travaillées.

4.3 Acquisition des jours RTT

Les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours bénéficient, à chaque période en contrepartie de l’absence de toute référence horaire dans leur contrat de travail, de jours de repos (dit jours RTT).

Ce nombre de jours est calculé pour chaque période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N de la façon suivante :

365 jours (366 en année bissextile) – 216 jours prévus par le forfait – les jours de weekend – 25 jours de congés payés – jours fériés ouvrés dans l’année (soit au plus 11 jours)

=

Jours de RTT

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux qui viendraient éventuellement en déduction des jours travaillés.

Les jours de repos sont acquis entre le 1er janvier au 31 décembre de chaque année, dès lors que le salarié soumis à la convention de forfait en jours a été présent durant toute la période de référence. En cas d’entrée ou de sortie en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos sera proratisé.

4.4 Pose des jours RTT

Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, il est convenu que le salarié en concertation avec la Direction, fixera le calendrier des dates prévisionnelles de prise des jours de repos en respectant un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.

Les jours de repos ne pourront pas être accolés à des jours de congés payés en raison des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise et du service d’appartenance du cadre concerné.

Les jours de repos sont à prendre au cours de la période pendant laquelle ils ont été acquis.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas pris l’intégralité de ses jours de repos au cours d’une période « N », il conviendra qu’il prenne effectivement ces jours dans les 3 premiers mois de la période « N+1 ».

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates de jours de repos initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté.

4.5 Impact des arrivées et des départs en cours d’année

En cas d’arrivée en cours d’année, le forfait annuel en jour est proratisé à la durée travaillée au cours de la période de référence concernée.

Le nombre de jours à travailler se détermine de la façon suivante : [218 + 25 jours de congés payés + jours fériés chômés compris dans la Période de Référence] x [nombre de jours calendaires de la Période Travaillée] / 365 (ou 366 selon le cas).

Le résultat est arrondi à l’entier supérieur, et il en est enfin déduit les jours fériés chômés sur la Période Travaillée.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, qu’elle qu’en soit la cause ou la partie en prenant l’initiative, le salarié n’ayant pas pu prendre effectivement ses jours de repos, percevra une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait effectivement pris ses jours de repos.

4.6 Droit de renonciation à une partie des jours RTT

Le salarié soumis à un forfait en jours peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de RTT.

En tout état de cause, la renonciation à un nombre de jours de repos ne peut conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.

Le salarié fait connaître à la Direction sa volonté de renoncer à une partie de ses jours de repos, soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette renonciation est ensuite formalisée par un avenant à la convention individuelle de forfait signé des deux parties au contrat de travail.

En tout état de cause, le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire minimale de 10% pour toute journée à laquelle il renonce.

Le salaire majoré perçu pour toute journée de repos à laquelle le salarié renonce est calculé de la façon suivante :

(salaire journalier brut) x 1,10


ARTICLE 5 – Suivi de la charge de travail, de l’amplitude et de l’organisation du travail du salarié au forfait-jours

5.1 Temps de repos et obligation de déconnexion

Le salarié en forfait jours devra impérativement respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, à savoir qu’il a droit à :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, de telle sorte que l’amplitude maximale sur une journée de 0h à 24h est de 13h

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

  • Le temps de travail effectif hebdomadaire du salarié ne devra en aucun cas dépasser 48 heures.

Dans le cadre du droit à la déconnexion, la Société rappellera lors de ces entretiens annuels que les différents moyens de communication mis leur disposition ne doivent pas être utilisés au-delà de 21 heures, le weekend et durant les congés. De même, il est expressément interdit aux salariés en forfait en jours de quitter les locaux de la Société après 21 heures sauf urgence.

5.2 Contrôle du décompte des jours travaillés / non-travaillés et déclaration de la charge de travail par le salarié au forfait-jours

La Direction établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journée travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos : repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours RTT, absence pour quelque motif que ce soit ainsi que le motif.

La Société veillera au suivi et au respect de la charge de travail et de l’amplitude de travail du salarié sous convention de forfait en jours.

A ce titre, le salarié sous convention de forfait en jours devra fournir à la fin de chaque mois un récapitulatif de ses heures de repos à la Direction, afin que cette dernière s’assure du caractère raisonnable de sa durée de travail dans la limite qui a été fixée ci-dessus.

5.3 Entretiens individuels

Chaque année est organisé un entretien individuel entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et la Direction ou un supérieur hiérarchique du salarié en question délégué à cet effet.

Cet entretien annuel sera organisé par la Direction et portera notamment sur :

  • La charge de travail du salarié

  • L’organisation du travail dans la Société

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération du salarié.

Les échanges tenus dans le cadre de cet entretien seront retranscrits et contresignés par la Direction et le salarié, chacun conservant un exemplaire.

Si des dysfonctionnements sont constatés, la Direction devra trouver des correctifs efficaces. Un nouvel entretien sera alors tenu dans le trimestre suivant afin de suivre la réalité et l’efficacité des correctifs et afin de déterminer s’ils ont été suffisants. Un entretien trimestriel sera tenu jusqu’à ce que les dysfonctionnements soient corrigés.

En dehors de cet entretien annuel, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année pourra, à sa demande, et à tout moment, s’entretenir avec son supérieur hiérarchique direct et/ou avec le chef d’entreprise ou toute personne déléguée par lui, afin de faire le point sur ses conditions de travail inhérentes au régime de forfait en jours.

5.5 Suivi médical

Les salariés qui bénéficient du forfait jours tel que prévu au présent Accord, disposent de la faculté de solliciter l’organisation d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

TITRE 2 – PRIME D’ANCIENNETE


ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETE CONVENTIONNELLE

Les Parties conviennent d’améliorer les dispositions conventionnelles relatives à la prime d’ancienneté attribuée aux ouvriers, employés et TAM.

Ainsi, la prime d’ancienneté reste calculée sur le barème d’assiette de primes de la catégorie du salarié déterminé par la Convention Collective.

En revanche, le montant de la prime sera le suivant :

  • 3 % après trois ans d'ancienneté,

  • 6 % après six ans d'ancienneté,

  • 9 % après neuf ans d'ancienneté,

  • 12 % après douze ans d'ancienneté,

  • 15 % après quinze ans d'ancienneté,

  • 18% après dix-huit ans d’ancienneté,

  • 21% après vingt et un ans d’ancienneté et au-delà.

Le montant de la prime d’ancienneté figurera sur la feuille de paie.


TITRE 3 – CLAUSES DIVERSES


ARTICLE 7 – DURée de l’accord

Les présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 8 – suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les Parties conviennent de tenir une réunion par an destinée à assurer le suivi de l’application du présent Accord.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur à la date où la révision ou la dénonciation est envisagée.

Par ailleurs, les Parties conviennent de rendre possible la dénonciation partielle du présent Accord.

Chaque Partie pourra dénoncer unilatéralement le présent Avenant n° 4 moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 (trois) mois.

Toute initiative de l’une quelconque des Parties relative à la dénonciation ou à la révision du présent Accord devra être communiquée à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception.


ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, dépôt et publicité de l’accord

Le présent Accord entrera en vigueur au …

Le présent Accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de la Branche dont relève la Société.

Le présent Accord sera déposé à la DIRECCTE et au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Ces deux dépôts seront effectués par la Direction de la Société.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire sera mis à disposition auprès de la direction.

Fait à MEZIERES-EN-BRENNE, le

Signature de la Direction

En 5 exemplaires :

  • Un pour la Société

  • Un pour les Salariés

  • Deux pour les formalités de dépôt

  • Un exemplaire original destiné à demeurer consultable dans l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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