Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823013991
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : RCS HOLDING
Etablissement : 42893560500017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

Accord collectif d'entreprise relatif à la renonciation des jours de fractionnement

Cet accord est conclu entre, les soussignés :

La société RCS HOLDING dont le siège social est situé 21 Rue Clos Decoeur, Salaise Sur Sanne (38150), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 428 935 605, représentée par xxxxx, Directeur Général xxxx, Président.

Soumet pour approbation à l’ensemble des salariés de l’entreprise,

Le projet d’accord relatif à la renonciation des jours de fractionnement suivant,

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue :

  • Régler les modalités de fractionnement du congé principal

  • De continuer à prendre en compte les particularités du mode de gestion de la prise de congés payés en vigueur depuis toujours dans l'entreprise (Article 1)

  • Activer de fait la mention écrite : de "renonciation expresse aux congés de fractionnement" sur la demande papier

  • D'étendre cette règle à l'utilisation du logiciel de pose de congés payés en ligne en vigueur dans l'entreprise

ce qui permet de :

  • Continuer à donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés

  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux

  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, relatifs aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

La société RCS HOLDING étant dépourvue de représentants du personnel, il est proposé cet accord aux salariés de l’entreprise.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, au sein de la période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Ainsi, le présent accord vaut renonciation automatique du salarié aux jours de fractionnement. 

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 2 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 2.1- VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est communiqué au moins 15 jours avant la consultation de l’ensemble du personnel, accompagné des modalités d’organisation de la consultation et de la liste nominative des salariés consultés.

Cet accord ne sera effectif qu’en cas d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2.2 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Sous réserve d’avoir été approuvé selon les modalités fixées à l’article 2.1, le présent accord entrera en vigueur au plus tôt le lendemain du dépôt prévu à l'article 2.3.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2.3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En cas d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords. Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats d’approbation de l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

En outre, le présent accord et une copie du procès-verbal seront affichés au sein de l’entreprise.

Fait à Salaise Sur Sanne en 11 exemplaires originaux, le 26/06/2023.

Pour la société RCS HOLDING Pour les salariés de RCS HOLDING

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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