Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez CERELIA ROCHEFORT SUR NENON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERELIA ROCHEFORT SUR NENON et le syndicat CGT-FO le 2018-12-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03919000284
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAS EURORAULET
Etablissement : 42905151900016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-28

EURORAULET – Cérélia

Z.I Le Firoulage

39700 ROCHEFORT SUR NENON

PROTOCOLE D’ACCORD N° 2018/03

Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

_______________________________________

Entre

La SOCIETE EURORAULET SAS, représentée par son Directeur, Monsieur ……………..,

D’une part,

Le syndicat FO, représenté par Madame ………………………….., Déléguée Syndicale,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ………………………………., Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 05 octobre 2018, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

Le 15 octobre 2018

Le 23 octobre 2018

Le 08 novembre 2018

Le 13 novembre 2018

Le 04 décembre 2018

Le 21 décembre 2018

Le 26 décembre 2018

Lors de la réunion du 15 octobre 2018, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à la négociation.

Il a été évoqué au cours des réunions suivantes diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’épargne salariale...

Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Les parties se sont accordées sur les points suivants au titre de l’année 2019 :

ARTICLE 1 : MESURES SALARIALES GENERALES

1.1 Augmentation générale des salaires pour la catégorie ouvriers/employés

Une augmentation générale de 0,6% sera appliquée au 1er janvier 2019 pour l’ensemble des titulaires (CDI et CDD) de la catégorie ouvriers/employés de la société Euroraulet présents à l’effectif au 1er janvier 2019.

Un calcul rétroactif sera appliqué au 1er janvier 2019 en fonction de la date de valorisation en paie.

1.2. Augmentations individuelles des salaires

1.2.1. Augmentations individuelles pour la catégorie ouvriers/employés

Pour l’année 2019, conformément à la volonté de valoriser l’investissement individuel de chacun dans l’entreprise, une enveloppe de 0.9% d’augmentation individuelle est octroyée pour les salariés ouvriers/employés Euroraulet ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, augmentations qui seront données en fonction de critères objectifs définis en commission.

Un calcul rétroactif sera appliqué au 1er janvier 2019 en fonction de la date de valorisation en paie.

1.2.2. Augmentations individuelles pour les catégories Techniciens/Agents de Maîtrise/Cadres

Les catégories Techniciens/Agents de Maîtrise et Cadres d’Euroraulet ayant un an d’ancienneté au 1er janvier 2019 se voient octroyer une enveloppe d’augmentation individuelle de 1.5%.

Un calcul rétroactif sera appliqué au 1er janvier 2019 en fonction de la date de valorisation en paie.

ARTICLE 2 : MESURE SOCIALE

La carence des jours d’hospitalisation sera prise en charge par l’employeur sur le 1er arrêt de travail pour hospitalisation de chaque année civile.

ARTICLE 3 : NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.

Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Au terme du délai d’opposition visé à l’article 2, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en trois exemplaires (une version papier signée par les parties, une version électronique au format PDF ainsi qu’une version au format docx anonymisée), accompagnés d’une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations représentatives, et d’une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Dole.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

A Rochefort-Sur-Nenon, le 28 décembre 2018

Le Directeur La Déléguée Syndicale FO

Le Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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