Accord d'entreprise "Avenant à l'accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de la qualité de vie au travail et de la prévention de la pénibilité signé le 27 août 2020" chez CERELIA ROCHEFORT SUR NENON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CERELIA ROCHEFORT SUR NENON et le syndicat CGT-FO le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03921001341
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : CERELIA ROCHEFORT SUR NENON
Etablissement : 42905151900016 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes Accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail et la pénibilité (2020-08-27)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-06

Avenant à l’Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de la qualité de vie au travail et de la prévention de la pénibilité signé le 27 août 2020

Cérélia Rochefort-Sur-Nenon, représenté par Monsieur ……………, Directeur

Z.I LE FIROULAGE – 39700 ROCHEFORT-SUR-NENON

N° SIRET : 429 051 519 000 16

Code IDCC : 1747

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société Cérélia Rochefort-Sur-Nenon, APE 1071A, située à ROCHEFORT-SUR-NENON, représentée par Chen-Liang QIAN, en sa qualité de Directeur d’une part,

ET les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical,

Madame …………………, pour FO.

Monsieur …………………….. pour la CGT.

Il est conclu le présent avenant en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la Qualité de Vie au Travail et la prévention de la pénibilité en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du Code du travail (pour l’égalité professionnelle et la QVT), et L4161-1 du Code du travail en ce qui concerne les facteurs de risques professionnels.

PREAMBULE

La Direction de la Société Cérélia Rochefort-Sur-Nenon et les Représentants du Personnel sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la qualité de vie au travail et à la santé des salariés. Ils ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ces principes dans la Société.

L’objectif de cet accord était donc de promouvoir ces trois thèmes en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés afin d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Pour définir et suivre ces actions, les parties se sont appuyés sur des diagnostics préalables des situations de pénibilité, d’iniquité professionnelle et d’amélioration de la QVT.

Ces divers diagnostics ont été présentés lors de la première réunion de Négociation Annuelle Obligatoire en date du 17 décembre 2019 et revus lors de la 1ère réunion de négociation sur l’égalité professionnelle, la Qualité de Vie au Travail et la prévention de la pénibilité en date du 19 mai 2020.

La signature de cet accord en date du 27 août 2020 a fait suite aux réunions du :

  • 19 mai 2020

  • 27 août 2020

Cependant, en date du 22 février 2021, l’Inspection du Travail a mis en demeure l’entreprise de revoir l’accord sur la partie égalité professionnelle considérant celui-ci comme non conforme. En effet, deux domaines obligatoires manquent à cet accord.

Les organisations syndicales ont donc été invitées à reprendre les négociations, négociations qui se sont déroulées les 17 et 24 mars 2021.

Le chapitre 1 relatif aux mesures prises dans le cadre de l’égalité professionnelle apporte ainsi deux domaines d’actions supplémentaires à l’accord initial signé le 27 août 2020.

CHAPITRE 1

MESURES PRISES DANS LE CADRE DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 1 – Objectif

Le présent chapitre a pour objectif d’intégrer deux nouvelles mesures à l’accord initial en date du 27 août 2020 relatives à l’accord égalité hommes/femmes.

Article 2 – Mesures prises en complément des domaines intégrés à l’accord initial

Un diagnostic sur les deux thèmes suivants a été présenté une nouvelle fois lors de la réunion du 17 mars 2021.

Article 2.1 – Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de formation

Objectif

La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences de l’entreprise. En ce sens, elle constitue un investissement indispensable pour l’entreprise comme pour les collaborateurs et un droit ouvert à tous les salariés, hommes et femmes.

L’entreprise s’engage donc à ce que les moyens apportés pour le développement professionnel de chacun et pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise soient plus équilibrés dans leur répartition entre les hommes et les femmes, afin d’atteindre en moyenne sur la durée de l’accord une répartition à hauteur de 70% d’hommes / 30% de femmes formées, hors formations obligatoires liées au poste tenu et hors CQP pétrissage.

Actions retenues

Pour ce faire, l’entreprise s’engage à :

  1. Promouvoir l’accessibilité aux formations par le biais d’une meilleure communication interne,

  2. Prendre en compte les formations demandées par le salarié lors des différents entretiens programmés avec son manager et/ou le RRH.

Indicateurs chiffrés

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :

  1. Nombre de communications relatives à la formation effectuées dans l’année

  2. Atteinte d’une répartition formation Homme/Femme de 70/30 en moyenne sur la durée de l’accord (hors formations obligatoires liées au poste et hors CQP pétrissage)

Article 2.2 – Les mesures en faveur de la rémunération (égalité hommes/femmes) pour les ouvriers/employés

Objectif L’équité salariale pour les ouvriers / employés tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité.
Actions retenues

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à :

  1. Réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour la catégorie ouvriers/employés et atteindre sur la durée de l’accord un écart maximum de 4%.

  2. Continuer à avoir comme point d’attention la suppression de l’impact des congés familiaux sur l’augmentation individuelle en tenant compte du travail et des objectifs réalisés durant la période de travail effectif en cas d’année incomplète liée à un congé familial

Indicateurs chiffrés

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants: 

  1. Bilan annuel des écarts de rémunération notamment dans le cadre des réunions de négociation pour la NAO.

  2. Moyenne des augmentations individuelles du personnel féminin de retour de congé familial en phase avec la moyenne des augmentations individuelles

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, et s’éteindra à la même date que l’accord en date du 27 août 2020, soit le 26 Août 2023.

Article 10 : Modalités d’affichage et de suivi

Le suivi des actions fera l’objet d’une communication annuelle aux représentants du personnel.

Article 11 : Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

• Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

• Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l’accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;

• Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 12 – Publication sur la base de données nationale

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publié dans la base de données nationale.

Fait à ROCHEFORT-SUR-NENON, le 06 avril 2021

En 6 exemplaires

Pour la Société Cérélia Rochefort-Sur-Nenon Pour les organisations syndicales représentatives :

Directeur de Site La Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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