Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE 2019 - YSL BOUTIQUE FRANCE SAS" chez YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519008809
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE
Etablissement : 42905727600017

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

- ACCORD SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 2019 -

YSL BOUTIQUE FRANCE SAS

Entre :

La Direction d’YSL BOUTIQUE FRANCE SAS, sise 37-39 rue de Bellechasse Paris 7ème, représentée par xxxx, Directrice des Ressources Humaines EMEA d’Yves Saint Laurent Boutique France,

Et

xxxxxx, délégué syndical CGT,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations de l’Organisation Syndicale se sont réunis les 3, 8 et 28 janvier 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail dont :

- La rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation au sein des différentes entités Saint Laurent.

En outre, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et fait l’objet d’un accord ; Les parties envisagent la négociation d’un nouvel accord, après mise en place de l’index de l’égalité, qui interviendra avant le 1er septembre prochain.

Au cours de la première réunion du 3 janvier 2019, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la Mode ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise, sauf disposition particulière

TITRE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

Article 1 : Augmentation des salaires effectifs.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés de la Société YSL BOUTIQUE FRANCE SAS en contrat à durée indéterminée présents au 1er janvier 2019 qui ont été recrutés avant le 1er Juillet 2018 et aux salariés n’ayant pas bénéficié de repositionnement salarial exceptionnel au 2ème semestre 2018.

Il est accordé, au titre de l’année 2019, une augmentation des salaires de base mensuels bruts (tous statuts et toutes fonctions confondus) correspondant à une hausse de 2.5 % en moyenne sous forme d’augmentations individualisées.

Il est rappelé que l’augmentation du salaire de base n’est pas automatique et qu’elle peut être nulle.

L’absence d’évolution de salaire sera expliquée par la hiérarchie et fera l’objet d’un entretien tripartite, si nécessaire, entre l’intéressé, sa hiérarchie et la DRH.

Lors de cet entretien, la direction de la boutique et la personne concernée seront invitées à définir un plan d’action et un calendrier pour redresser la situation professionnelle.

Le nombre de salariés par boutique ne bénéficiant pas d’une augmentation de salaire de base sera communiqué aux partenaires sociaux.

Les promotions, les changements de statut (cadre, employé) et de classifications seront soumis à la DRH et validés par la Direction Générale. S’ils doivent faire l’objet d’un repositionnement salarial, celui-ci sera individualisé hors du cadre défini ci-dessus.

Ces augmentations sont applicables à compter du 1er Janvier 2019 et seront mises en œuvre par un versement complémentaire effectué en même temps que celui du salaire d’Avril 2019.

Article 2 : Autres primes

La prime Sainte Catherine est maintenue à 21.34 € bruts (pour le personnel non cadre présent au 25 novembre 2019).

Article 3 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : Plan d’Epargne Groupe/ PERCO

Le PEG – PERCO est reconduit et l’abondement versé par la société est maintenu à un maximum de 940 € bruts annuels sur l’année civile 2019, dans les mêmes conditions que l’année précédente.

Les conditions d’éligibilité à l’abondement restent inchangées.

TITRE 2 : SYSTEMES DE REMUNERATION VARIABLE

Article 1 : Primes variables pour le personnel back office

Le personnel back office comprend les métiers de stockistes, gestionnaires de stock, responsable de stock, caissiers, assistants administratifs, couturiers et Operations Managers

Les montants des primes mensuelles restent inchangés ainsi que les conditions de paiement et d’éligibilité.

Pour rappel :

Boutiques générant un chiffre d’affaires de moins de 3 millions d’euros par an :

Atteinte de l'obj BTQ PRIMES MENSUELLES S/OBJ CA COM 2019
-100% 0
100% à 119,99% 180
plus de 120% 230

Boutiques générant un chiffre d’affaires entre 3 millions et 5 millions d’euros par an :

Atteinte de l'obj BTQ PRIMES MENSUELLES S/OBJ CA COM 2019
-100% 0
100% à 119,99% 200
plus de 120% 250

Boutiques générant un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros par an :

Atteinte de l'obj BTQ PRIMES MENSUELLES S/OBJ CA COM 2019
-100% 0
100% à 119,99% 250
plus de 120% 300

Cette prime mensuelle pour le personnel back office qui effectue leurs missions sur plusieurs boutiques/corners sera rétribuée comme ci-dessous :

  • En fin de chaque année selon le chiffre d’affaire réalisé, la Direction Retail déterminera le pourcentage que représente chaque boutique/corner

  • Le paiement de la prime se fera au prorata

Exemple :

B1 B2
Réalisé 2018 5 000 000 15 000 000
% de chaque boutique 25% 75%

Si la boutique B2 atteint son objectif et pas la B1 le collaborateur qui est affecté sur B1 et B2 percevra 75 % de sa prime

Une prime semestrielle pour les équipes back office :

Les primes variables sont assises sur trois objectifs métiers personnalisés par boutique. Ces objectifs métiers sont déterminés par la direction de la boutique et l’Opération Manager, transmis, par écrit, lors de l’entretien annuel de développement en début d’année, lors d’un entretien au début du 2è semestre ou lors de l’embauche d’un nouveau salarié en cours de semestre.

Le montant des primes semestrielles se décomposent comme suit :

Pour les équipes back office, une prime de 330 euros bruts, par objectif, sera octroyée si l’objectif est atteint en fin de semestre. Soit un montant potentiel de 990 euros par semestre soit 1.980 euros pour 2019.

Pour les responsables de stock, une prime de 380 euros bruts, par objectif, sera octroyée si l’objectif est atteint en fin de semestre. Soit un montant potentiel de 1.140 euros par semestre soit 2.280 euros pour 2019.

Pour pouvoir bénéficier de la prime semestrielle, le salarié devra être arrivé avant le 1er avril pour le 1er semestre et le 1er octobre pour le 2è semestre.

Ces primes seront versées au prorata temporis, après évaluation, sur les paies de février et août de chaque année.

  • Une prime semestrielle pour les couturiers :

Pour les couturiers en boutique, la périodicité de la prime discrétionnaire est au semestre. Elle pourra être octroyée par semestre en fonction de l’évaluation faite par la direction de la boutique et l’Opération Manager.

Cette prime sera comprise entre 0 et 5 % du salaire semestriel brut de base de la personne concernée.

La prime sera versée, après les évaluations semestrielles et, au plus tard, sur la paie du mois d’août pour le premier semestre et sur la paie du mois de février de l’année suivante pour le second semestre.

Article 2 : Primes variables pour les Opérations Managers présents au 31 décembre 2017

Les Opérations Managers présents à l’effectif au 31 décembre 2017, et qui n’ont pas signé et ne signeraient pas un avenant de rémunération pour l’année 2018 et 2019, se verront maintenir un mode de rémunération variable calculé conformément à l’accord de NAO en vigueur pour l’année 2017.

Pour rappel :

  • Une prime mensuelle :

Boutiques générant un chiffre d’affaires de moins de 3 millions d’euros par an :

Atteinte de l'obj BTQ PRIMES MENSUELLES S/OBJ CA COM 2019
-100% 0
100% à 119,99% 180
plus de 120% 230

Boutiques générant un chiffre d’affaires entre 3 millions et 5 millions d’euros par an :

Atteinte de l'obj BTQ PRIMES MENSUELLES S/OBJ CA COM 2019
-100% 0
100% à 119,99% 200
plus de 120% 250

Boutiques générant un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros par an :

Atteinte de l'obj BTQ PRIMES MENSUELLES S/OBJ CA COM 2019
-100% 0
100% à 119,99% 250
plus de 120% 300

Cette prime mensuelle pour le personnel back office qui effectue leurs missions sur plusieurs boutiques/corners sera rétribuée comme ci-dessous :

  • En fin de chaque année selon le chiffre d’affaire réalisé, la Direction Retail déterminera le pourcentage que représente chaque boutique/corner

  • Le paiement de la prime se fera au prorata

Exemple :

B1 B2
Réalisé 2018 5 000 000 15 000 000
% de chaque boutique 25% 75%

Si la boutique B2 atteint son objectif et pas la B1 le collaborateur qui est affecté sur B1 et B2 percevra 75 % de sa prime

  • Une prime semestrielle pour les Opérations Managers

Les primes variables sont assises sur trois objectifs métiers personnalisés par boutique.

Une prime de 400 euros bruts, par objectif, sera octroyée si l’objectif est atteint en fin de semestre. Soit un montant potentiel de 1200 euros par semestre soit 2.400 euros pour l’année.

Ces primes seront versées, après évaluation, sur les paies de février et août de chaque année.

Article 3 : Primes variables pour les Directeurs et Assistants Directeurs de boutique

Les Directeurs et Assistants Directeurs de Boutique présents à l’effectif au 31 décembre 2016, et qui n’ont pas signé et ne signeraient pas un avenant de rémunération pour l’année 2017, 2018 et 2019, se verront maintenir un mode de rémunération variable calculé conformément à l’accord de NAO en vigueur pour l’année 2017.

Pour rappel :

  • Prime mensuelle (Objectif commercial de Chiffre d’affaires)

La prime mensuelle perçue en cas d’atteinte ou de dépassement de l’objectif de chiffre d’affaires commercial de la boutique, est la suivante :

Boutiques générant un chiffre d’affaires de moins 5 millions d’euros par an :

Atteinte de l'obj BTQ Indemnité mensuelle brute 2018
-100% 0
à 100% DIRECTEUR 600
à 100% ADJOINT 400

Boutiques générant un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros par an :

Atteinte de l'obj BTQ Indemnité mensuelle brute 2018
-100% 0
à 100% DIRECTEUR 700
à 100% ADJOINT 500
  • Prime trimestrielle

- Une prime variable trimestrielle équivalente à 1% du dépassement du chiffre d’affaires HT financier cumulé réalisé par les grands magasins de votre périmètre, au-dessus de l’objectif trimestriel de chiffres d’affaires financier.

- Une prime variable trimestrielle de 1,5% de la tranche de résultat d’exploitation cumulé des grands magasins de votre périmètre, réalisé au-dessus de l’objectif de résultat fixé par la direction pour le trimestre.

Les primes trimestrielles ne seront versées que si le trimestre est effectué en totalité.

Article 4 : Primes variables pour les Departement Manager (DM)

A ce jour, au sein de la société YSL boutique France, deux systèmes de rémunération variable cohabitent pour les départements manager de Boutique.

Des managers ayant fait le choix d’adhérer au nouveau système de rémunération mis en place en juillet 2016 conformément à la politique de rémunération mondiale et des managers ayant décidé de conserver leur système de rémunération variable existant.

Pour tout salarié qui exprimerait le souhait d’adhérer au nouveau système de rémunération variable, un avenant à son contrat de travail lui sera proposé, conformément à la politique de rémunération de l’entreprise.

Pour rappel :

Le système de rémunération variable applicable, depuis le 1er juillet 2016, aux départements managers qui en ont fait la demande ou qui en feraient la demande, est le suivant :

  • Prime mensuelle (Objectif commercial de Chiffre d’affaires)

L’indicateur utilisé pour calculer la prime mensuelle est l’objectif commercial de chiffres d’affaires fixé chaque mois par boutique. La prime mensuelle est payée si l’objectif est atteint, selon les règles décrites ci-dessous :

Périmètre Réalisation de l’objectif Attribution Règlement
Boutique / corner Chiffre d’affaires > 120% de l’objectif 25% du salaire de base mensuel Mois M+1
100% < Chiffre d’affaires < 120% de l’objectif 15% du salaire de base mensuel
Chiffre d’affaires < 100% de l’objectif Aucune prime n’est accordée
  • Prime du premier semestre (Indicateurs de performance d’activité « KPI »)

Les indicateurs utilisés pour calculer la prime semestrielle sont les indicateurs de performance d’activités (« KPI ») fixés en début de semestre.

La prime du premier semestre sera payée si les objectifs fixés par KPI sont atteints, selon les règles ci-dessous :

Périmètre Réalisation de l’objectif Pondération des objectifs Attribution Règlement
Boutique / corner KPI 1 1/3 3% du salaire de base annuel Septembre N
KPI 2 1/3
KPI 3 1/3
100%
  • Prime du second semestre (Indicateurs de performance d’activité « KPI »)

Les indicateurs utilisés pour calculer la prime semestrielle sont les indicateurs de performance d’activités (« KPI ») fixés début de semestre.

La prime du second semestre sera payée si les objectifs fixés par KPI sont atteints et si la performance individuelle, actée lors de l’entretien annuel de développement est supérieure ou égale à 3 ou plus, selon les règles ci-dessous :

Périmètre Réalisation de l’objectif Pondération des objectifs Attribution Règlement
Boutique / corner KPI 1 1/3 7% du salaire de base annuel Avril N+1
KPI 2 1/3
KPI 3 1/3
100%

Pour rappel :

Le système de rémunération variable applicable aux départements managers avant le 1er juillet 2016 est le suivant :

  • Prime mensuelle (Objectif commercial de Chiffre d’affaires)

Périmètre Réalisation de l’objectif Attribution Règlement
Boutique / corner 100% < Chiffre d’affaires < 120% de l’objectif 20% du salaire de base mensuel Mois M+1
Chiffre d’affaires < 100% de l’objectif Aucune prime n’est accordée
  • Prime trimestrielle (Indicateurs de performance d’activité « KPI »)

Les indicateurs utilisés pour calculer la prime semestrielle sont les indicateurs de performance d’activités (« KPI ») fixés en début de trimestre.

La prime trimestrielle sera payée si les objectifs fixés par KPI sont atteints, selon les règles ci-dessous :

Périmètre Réalisation de l’objectif Attribution Règlement
Departement / corner KPI 1 - Nb transactions 7.5% du salaire de base trimestriel / KPI atteint Fin trimestre +2
KPI 2 - UPT

TITRE 3 : MISE EN PLACE INDEX EGALITE FEMMES/HOMMES

L’index portera sur 5 points :

- les écarts de salaires H/F

- la chance d’obtenir une augmentation F/H

- la chance d’obtenir une promotion F/H

- les augmentations de salaire au retour de congé maternité

- au moins 4 femmes dans les plus hautes rémunérations

TITRE 4 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Comme chaque année, la Direction veillera à ce que l’application des augmentations de salaire réalisées suite aux négociations tiendront compte de l’accord négocié avec les Partenaires sociaux sur ce sujet. Elle veillera notamment à ce que cette égalité soit effective pour les femmes ayant été en congé maternité dans l’année.

TITRE 5 : TICKETS RESTAURANTS

Le montant facial de 9.50 euros est maintenu.

TITRE 6 : JOURS ENFANTS MALADES

L’âge limite pour pouvoir bénéficier des jours d’enfant malade reste aux 10 ans de l’enfant. Le nombre de jours accordé reste inchangé

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs

Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année : du 1er Janvier au 31 Décembre 2019 et cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2019, sauf disposition particulière sur la durée précisée dans l’accord.

Article 3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours en deux exemplaires à la DIRECCTE de Paris (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des prud’hommes de Paris.

Paris, le

Pour la CGT Pour YSL Boutique France SAS

xxxxxxx xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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