Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ATG EIC - ASS TOURQUENNOISE DE GESTION DE L'EIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATG EIC - ASS TOURQUENNOISE DE GESTION DE L'EIC et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T59L22017284
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TOURQUENNOISE DE GESTION DE L'EIC
Etablissement : 42906702800010 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

Accord portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

L'Association Tourquennoise de Gestion de l’EIC

Représentée par :

XXXXX

en vertu des pouvoirs qui leur ont été délégués,

D’une part,

et

les organisations syndicales

Représentées par :

XXXX

D’autre part,

Ont, conformément à la législation (article L2242-1), engagé la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Pour ce faire, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 13 juin 2022, le 28 juin 2022 et le 5 juillet 2022.

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel OGEC de l’ATG de l’EIC.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Il est rappelé les dispositions de la convention collective EPNL (IDCC 3218) dont relève l’ensemble des salariés de l’ATG EIC et l’engagement de l’ATG de l’EIC de l’application des dispositions prévues à l’article « Egalité professionnelle et non-discrimination » de la convention (section 1 du Chapitre 2), à savoir :

« Les organisations signataires s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination.

Toutes les négociations menées dans le champ d’application défini à l’article 1.1.2 de la Convention collective sont fondées sur ces engagements.

Sur l’égalité professionnelle femmes-hommes, les signataires se sont déjà accordés sur :

  • la prise en compte intégrale du congé parental d’éducation dans le calcul de l’ancienneté ;

  • la nécessité :

    • de proposer une formation à chaque salarié(e) au retour du congé parental ;

    • de proposer paritairement des formations dans le cadre de sessions communes, aux représentants du personnel et aux salariés en charge du recrutement dans les établissements sur les enjeux de l’égalité professionnelle.

Les accords collectifs successifs ont fait de la question relative à l’égalité femmes-hommes un sujet transversal. Toute problématique devra intégrer cette dynamique qui ne saurait être cantonnée uniquement dans un article dédié.

Dans l’attente d’un texte issu d’une négociation sur cette thématique prévue à compter du 1er septembre 2022, les organisations représentatives s’en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles et statutaires particulières qui pourraient s’appliquer.

Les employeurs et salariés s'engagent à prendre toutes les mesures propres à assurer l'égalité professionnelle et à remédier aux inégalités constatées notamment quant à l'accès à l'emploi, à la formation ainsi qu'à la promotion professionnelle et aux conditions de travail, d'emploi et de rémunération. De même, à égalité d'aptitudes et de qualifications, aucune discrimination en matière d'emploi ne peut être introduite. »

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d’action mentionnées au 2° de l’article L 2312-36, étant une structure de moins de 300 salariés. Ont été retenus par l’ATG et de l’EIC et les organisations syndicales les domaines d’action suivants : La rémunération effective, l’embauche, la formation et la promotion professionnelle.

ARTICLE 3 : Rémunération effective

OBJECTIF DE PROGRESSION ACTION INDICATEUR CHIFFRÉ
S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre Bilan des embauches - analyse des annonces/fiches de poste

ATICLE 4 : Embauche 

OBJECTIF DE PROGRESSION ACTION INDICATEUR CHIFFRÉ
Favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées de recrutement, des stéréotypes femmes/hommes Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi : vigilance sur la terminologie et les stéréotypes (formuler les offres de manière asexuée) Recensement et analyse des annonces/fiches de poste des nouvelles embauches

ARTICLE 5 : Formation

OBJECTIF DE PROGRESSION ACTION INDICATEUR CHIFFRÉ
Faciliter l’accès et la participation à la formation des salariés chargés de famille Privilégier les actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise et pendant le temps de travail Nombre de formations réalisées dans les locaux

ARTICLE 6 : Promotion professionnelle 

OBJECTIF DE PROGRESSION ACTION INDICATEUR CHIFFRÉ
Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle Vérification régulière de la cohérence du nombre de promotions hommes/femmes avec leur proportion Appréciation du % de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par classification/catégorie professionnelle

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur, durée de l’accord et révision

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS et ce pour une durée de trois ans. Annuellement, un bilan des éléments de l'accord sera établi et intégré à la BDES.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Les parties signataires conviennent de se réunir au moins six mois avant le terme du présent accord afin d'engager de nouvelles négociations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou de modifier les dispositions du présent accord au vu des résultats constatés sur les années antérieures

ARTICLE 8 : Publicité

Le présent procès-verbal sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Fait le 5 juillet 2022, à Tourcoing.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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