Accord d'entreprise "ACCORD TRIENNAL SUR EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez KUEHNE+NAGEL - KUEHNE NAGEL PARTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KUEHNE+NAGEL - KUEHNE NAGEL PARTS et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO

Numero : T07819003025
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : KUEHNE NAGEL PARTS
Etablissement : 42911657700017 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

ACCORD TRIENNAL SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société KN Parts, Société par actions simplifiée Unipersonnelle au Capital de 87.440 Euros dont le Siège social est situé à TRAPPES : ZA TRAPPES/ELANCOURT, 6, rue Enrico Fermi 78190 TRAPPES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 429 116 577 - SIRET 429 116 577 00017 - APE 634 C, Représentée par, Directeur de Site Logistique

D'UNE PART,

ET :

Les Délégués Syndicaux d’entreprise ci-après mentionnés :

 

  • Monsieur, Délégué Syndical FO,

  • Monsieur, Délégué Syndical SNIFF

  • Monsieur, Délégué Syndical CGT

PREAMBULE

Les organisations syndicales et la Direction se sont réunies les :

  • 28 mars 2019,

  • 15 avril 2019,

  • 26 avril 2019,

pour définir les modalités d’application de la législation au sein de l’entreprise, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’inscrit dans la continuité du travail mené dans le cadre de l’accord collectif signé le 30 janvier 2013.

Il est conclu en application :

  • Des articles L.2242-1 2°, L.2242-8, R.2242-2 du code du travail ;

Dans ce cadre légal, les négociations ont porté sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois, tel que définis à l’article L.2242-8 du code du travail ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, tel que visé à l’article L.2242-8 4° du code du travail.

Par le présent accord, les parties signataires réaffirment leur volonté de poursuivre une politique efficiente en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ce, tout au long de leur parcours professionnel au sein de la société Kuehne + Nagel Parts.

Au terme du dernier rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation entre les femmes et les hommes, l’entreprise constatait la répartition suivante au 28/02/2019 :

8 femmes inscrites à l’effectif (11,59%) / 69 hommes inscrits à l’effectif (88,41%).

La branche professionnelle publiait les données statistiques de l’année 2015 avec la répartition suivante :

Secteur Logistique : 30% de femmes / 70% d’hommes

(Source : Observatoire prospectif des métiers et qualifications dans le transport et la logistique – avec méthodologie modifiée).

Dans ce cadre, les parties signataires ont souhaité prendre des dispositions devant permettre d’accroître la représentation des femmes dans l’effectif de l’entreprise, de veiller à l’égalité des chances et de traitement à toutes les étapes de la vie professionnelle entre les femmes et les hommes, et de permettre à l’ensemble des salariés de concilier plus facilement leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

Le présent accord vise à identifier les pratiques de l’entreprise susceptibles d’être à l’origine des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

Il doit également permettre de corriger les dispositions du précédent accord sur le sujet, trop ambitieuses ou inappliquées au cours des trois dernières années.

A partir des constats ainsi réalisés, les parties souhaitent se fixer des objectifs de progression et de suppression de ces déséquilibres et les actions permettant de les atteindre, dans cinq domaines pris parmi les thèmes énumérés par la loi.

  • 1er domaine d’action  : L’embauche

  • 2nd domaine d’action  : La Formation

  • 3ème domaine d’action : L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie

personnelle et familiale

  • 4ème domaine d’action : Les conditions de travail

  • 5ème domaine d’action  : La rémunération effective

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Kuehne + Nagel Parts.

Article 1 - 1er domaine d’action : L’embauche

1.1 Objectif :

Le recrutement constitue une phase déterminante pour renforcer l’égalité professionnelle, la diversité des équipes et la mixité des métiers au sein de la société. Aussi, les parties signataires conviennent de la nécessité de favoriser l’égalité femmes-hommes en termes de recrutement.

L’accroissement de la part des femmes dans l’entreprise implique des recrutements féminins plus importants dans tous les domaines d’activité et dans toutes les catégories socioprofessionnelles.

Les parties signataires réaffirment que les processus de recrutement doivent se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques pour les femmes et les hommes, sans discrimination. A projet professionnel, motivation, potentiel d’évolution, expérience professionnelle et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines seront analysées selon les mêmes critères.

Les parties reconnaissent la nécessité de sensibiliser et d’inciter les responsables d’établissement et de services au recrutement de femmes pour des emplois techniques ou opérationnels.

1.2 Mesures :

Pour ce faire, les parties conviennent des actions suivantes :

  • Supprimer les mentions sous-entendant des stéréotypes dans les offres d’emploi internes et externes,

  • Présenter au moins une candidature féminine dès lors qu’au moins une candidate correspond aux critères de l’offre d’emploi reçue

1.3 Indicateurs :

Nombre de femmes recrutées/Nombre total de recrutements par statut

Nombre d’entretiens de recrutement de femmes réalisés

/ Nombre de collaborateurs chargés de recrutement de CV de femmes reçus

(pour les catégories « cols blancs » uniquement)

Article 2 – 2ème domaine d’action : La Formation

2.1 Objectif : garantir un accès égal à la formation aux hommes et aux femmes de l’entreprise.

Il convient de garantir un accès égal à la formation aux hommes et aux femmes de l’entreprise. Par ailleurs, certaines situations personnelles de salariés nécessitent un accès prioritaire à la formation en raison d’absence prolongée, afin de faciliter leur retour à la vie professionnelle et de ne pas gêner leur évolution de carrière.

2.2 Mesures :

Il est donc convenu entre les parties :

- De rééquilibrer l’accès des salariés à la formation entre les femmes et les hommes,

- De rendre prioritaire l’examen au CPF (compte personnel de formation) d’un collaborateur ou d’une collaboratrice de retour de congé maternité, d’adoption ou parental et à tout moment de l’année

2.3 Indicateurs :

Nombre de femmes ayant bénéficié d’une action de formation continue/Nombre total de stagiaires

Nombre de CPF accordés au retour d’absence (par sexe) / Nombre de retours d’absences

Article 3 – 3ème domaine d’action  La promotion professionnelle

3.1 Objectif :

Les parties signataires rappellent que l’appréciation individuelle des salariés à la promotion doit être fondée sur le travail accompli et sur les compétences, sans distinction de sexe ; de la même manière, elle ne saurait être influencée par le fait d’un temps partiel, de la maternité ou d’un congé lié à la parentalité.

L’entreprise s’attache à proposer aux femmes comme aux hommes, les parcours de carrière permettant d’accéder aux métiers à responsabilité, de niveau et/ou échelon supérieur.

Une attention particulière à la situation des femmes sera portée pour l’accès aux postes de cadres et cadres dirigeants.

Il convient de garantir une évolution de carrière identique aux femmes et aux hommes, avec un taux de promotion équivalent au taux de représentation par sexe.

Pour ce faire, les parties conviennent que la mise en place d’indicateurs permettant d’identifier d’éventuelles ruptures d’égalité sera de nature à en limiter le nombre.

3.2 Mesures :

Les actions suivantes ont été retenues :

  • S’assurer chaque année que la proportion de femmes parmi le nombre de salariés promus est au moins égale à leur proportion dans l’effectif de chaque niveau conventionnel

  • Faire progresser la proportion de femmes dans la catégorie de postes à responsabilités et dans les équipes de direction, au besoin par le biais de la formation (Formation continue, VAE, CPF, CIF, KN Université…)

3.3 Indicateurs :

Nombre de promotions de femmes / Total des promotions

Nombre d’actions de formation par sexe (Formation continue, VAE, CPF, KN Université ou FONGECIF) / Total des actions de formation

Article 4 - 4ème domaine d’action : L’articulation entre activité professionnelle et exercice de responsabilités familiales

4.1 Objectif :

Les parties signataires conviennent de la nécessité de concilier activité professionnelle et exercice de responsabilités familiales.

Les parties ont conduit une réflexion relative à des modes d’organisation permettant une meilleure articulation entre l’activité professionnelle et les obligations familiales de chacun et chacune.

Elles ont également souhaité relayer dans l’entreprise les campagnes gouvernementales de lutte contre certains fléaux sociaux.

4.2 Mesures :

Pour ce faire, les parties conviennent des actions suivantes :

  • Faciliter le passage temporaire à temps partiels (de 50% à 80%) ou le cumul de jours de congés RTT pour les accompagnants d’ascendants ou de descendants directs pour la prise en charge de la dépendance (*) (Parents ou enfants).

  • Relayer auprès des salariés les campagnes nationales de prévention et de lutte contre les violences conjugales, et accompagner les éventuelles demandes de mobilité géographique pour ces mêmes motifs.

(*) La dépendance d’une personne est définie par son incapacité permanente, partielle ou totale, à se prendre en charge au quotidien et un déficit mental ou physique.

La dépendance nécessite la participation d’une tierce personne et doit être médicalement constatée.

4.3 Indicateurs :

Nombre de demandes de modification de l’organisation du travail pour des motifs d’accompagnement de la dépendance d’un parent ou d’un enfant

Nombre de sites sensibilisés aux violences conjugales

Article 5 - 5ème domaine d’action : Les conditions de travail

5.1 Objectif :

Les parties signataires conviennent de la nécessité d’améliorer les conditions de travail afin de favoriser la mixité des métiers. Cela passe notamment par :

  • Le respect des horaires de travail

  • L’accompagnement à la reprise du travail après une absence de longue durée.

Les parties s’accordent sur la nécessité de sensibiliser chaque salarié qui serait organisateur ou invité à une réunion de travail ou de fonctionnement des IRP, aux règles garantissant le bon déroulement de ces réunions, tout en s’efforçant de respecter les horaires de travail de chacun lorsque l’organisation le permet.

Pour les salariés autonomes ou non soumis à un horaire prédéterminé, cela passe par le respect de l’organisation de la vie personnelle et familiale.

Les parties signataires ont également souhaité prendre des mesures permettant aux salariés de retour après une absence en longue durée, de maintenir le lien avec l’entreprise.

5.2 Mesures :

Pour ce faire, les parties conviennent des actions suivantes :

  • Mise en place par la Direction d’une « Charte des temps » ayant notamment pour objet de limiter les réunions hors temps de travail, ou lorsque cela n’est pas possible et hors cas d’urgence, de contraindre les managers à planifier ces réunions à l’avance en respectant un délai de prévenance raisonnable et à en encadrer (sauf réunions IRP) la durée.

  • Organisation d’entretien individuel formalisé avec le N+1 avant et après le congé maternité, paternité, d’adoption ou parental.

5.3 Indicateurs :

Nombre de points de diffusion de la charte des temps

Nombre de salariés, réparti par sexe, ayant bénéficié d’un entretien au retour d’un congé maternité, paternité, d’adoption ou parental

/ Total des congés maternité, paternité, d’adoption ou parental

Article 6 : 6ème domaine d’action : La rémunération effective

6.1 Objectif :

Les parties signataires entendent rappeler leur attachement au principe « à travail égal, salaire égal ».

Elles réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

Ainsi, la Société s’engage à maintenir ses efforts en vue de garantir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience professionnelle équivalentes, les femmes et les hommes sont embauchés dans les mêmes conditions, étant précisé que la rémunération est entendue comme le salaire de base ainsi que tous les autres avantages et accessoires.

6.2 Mesures :

Pour ce faire, les parties conviennent de l’action suivante :

  • Identifier les éventuels écarts de rémunération pouvant exister entre les femmes et les hommes, à qualification, fonction, compétence et expérience professionnelle équivalentes.

6.3 Indicateurs :

Salaire de base moyen par coefficient de la grille des salaires de la société et par sexe

Ainsi que les avantages et accessoires par coefficient de la grille des salaires de la société et par sexe

Article 7 : Disposition finales

7.1. : Durée et révision

Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée de trois ans.

À l’expiration du terme ainsi défini, il cessera de plein droit d’être applicable.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

7.2. : Formalité de dépôt et de publicité

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera envoyé, à la diligence de l’Entreprise, en un (1) exemplaire papier original et un (1) exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de son lieu de conclusion.

A l’issue du délai d’opposition, il sera également déposé en un (1) exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

7.3. : Suivi de l’accord

Les membres du CSE seront informés et consultés au moins une fois par an sur le suivi de l’accord et l’évolution des indicateurs.

Fait à trappes, le 26 avril 2019

En six (6) exemplaires originaux, dont trois (3) pour les formalités de publicité,

Directeur de Site Logistique Délégué Syndical FO

Délégué Syndical SNIFF Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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