Accord d'entreprise "Accord CONGES PAYES - COVID-19" chez GEOSAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEOSAT et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004815
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : GEOSAT
Etablissement : 42912377100074 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

Accord portant sur les mesures d'urgence mises en œuvre en réponse à la gestion du COVID-19

ENTRE

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ET

Le Comité Social et économique ayant voté à la majorité de ses membres

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

La crise sanitaire actuelle affecte l’ensemble des salariés de x, leur famille et toute l’activité économique.

Dans ce cadre, les parties au présent accord ont convenu de la nécessité de réaffirmer, au sein du présent document, la priorité à la mise en place sans délai de l’ensemble des mesures visant à préserver la santé et la sécurité des collaborateurs tout en permettant la continuité des activités de x.

En conséquence, l’accord est à durée déterminée.

Article 1. Plan d’adaptation de l’activité

Le présent accord s’applique à tous les salariés de x et repose sur le plan d’adaptation de l’activité joint annexé au présent accord.

Article 2. Recours au chômage technique

Conformément aux préconisations des pouvoirs publics, priorité est donnée à l’activité en télétravail pour toutes les activités à chaque fois et tant que ce mode d’organisation est possible ainsi que pour les salariés se trouvant dans des situations de santé particulières.

Si le télétravail n’est pas possible, et si l’activité est réalisable, le salarié poursuivra son activité en application de l’ensemble des préconisations formulées dans le cadre du PCA (Cf Article 1 et PCA annexé)

Le recours à l’activité partielle répond à la nécessité de suspendre ou de réduire les activités au sein d’un pôle, d’une équipe, d’une agence ou d’un projet en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’intervention, des risques sanitaires et plus généralement de toute autre circonstance à caractère exceptionnel.

Au sein de X, le recours à l’activité partielle est envisagé dans les situations suivantes :

  • Refus d’intervention des équipes X sur chantier par les clients,

  • Arrêt ou suspension de marché par le client

  • Rupture d’approvisionnement (matériel, logiciel…),

  • Impossibilité de mettre en place les mesures de distanciation et mesures barrières préconisées,

  • Baisse d’activité (baisse des commandes, suspension des transports, etc.),

  • Absence significative de salariés indispensables à la poursuite de l’activité.

Les mesures de chômage partiel seront donc étudiées soit par équipe, par agence, par pôle ou par projet.

Lorsque cela est possible, ces mesures de chômage partiel seront établies selon un roulement au sein d’une même équipe.

Article 3. Mesures exceptionnelles

En application de cet accord, et selon l’ordonnance n° 2020-323 en date du 25 mars dernier, le gouvernement a notamment décrété des mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos :

« Article 1 : Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

Reliquat de congés payés 2019 (congés payés acquis à prendre sur la période du 1/6/2019 au 31/5/2020) :

Ne sont pas concernés par cette mesure les salariés n’appartenant pas à une équipe, une agence, un pôle ou un projet touchés par une mesure de chômage technique et qui poursuivent donc leur activité.

Les salariés qui bénéficient encore de jours de congé payés non pris au titre de l’exercice en cours sont tenus de prendre les jours correspondants dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 31 mai 2020 sans report possible. 

Congés payés de la nouvelle période 2020 (congés payés acquis à prendre sur la période du 1/6/2020 au 31/5/2021) :

Ne sont pas concernés par cette mesure les salariés n’appartenant pas à une équipe, une agence, un pôle ou un projet touchés par une mesure de chômage technique et qui poursuivent donc leur activité.

Le Présent accord autorise l'employeur à :

  • Imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés

Il est précisé que ce qui précède ne pourra être mis en application que dans la limite de 5 jours ouvrés et en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc dans tous les cas.

  • Modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés ;

  • Fractionner le congé principal (2 semaines d’été)

  • Ne pas accorder si nécessaire un congé simultané à des conjoints ou des partenaires de Pacs travaillant dans son entreprise. Il est permis de dissocier les dates au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés

Article 4. Validité de l’accord

Le présent accord prendra effet dès sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. L’accord prendra fin au 31 décembre 2020.

Article 5. Interprétation

Durant la période de crise, le CSE sera régulièrement informé des mesures prises, de leur mise en œuvre, de l’état de la situation épidémique au sein de X et ce, via des réunions organisées par Visio de manière régulière ou à la demande.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

Article 6. Dénonciation – Révision

Un bilan de l'application de l'accord sera établi au plus tard avec les élus dans les 12 mois qui suivront la fin de l’application de l’accord (qui pour rappel est le 31 décembre 2020).

Au regard de l’urgence de la situation, le présent accord étant à durée déterminée ne peut être dénoncé.

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion avec les membres élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Gironde, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné du bordereau de dépôt.

Le personnel est informé du présent accord par un envoi par mail à tous les salariés de l’entreprise.

Fait à Pessac le 2 Avril 2020

Président Secrétaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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