Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'APPLICATION D'HORAIRES VARIABLES" chez GROUPE VICTOR HUGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE VICTOR HUGO et le syndicat CFDT et CGT le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08822002810
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE VICTOR HUGO
Etablissement : 42913637700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-01-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD
SUR L’APPLICATION D’HORAIRES VARIABLES

AU GROUPE VICTOR HUGO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association GROUPE VICTOR HUGO, située 9 avenue Victor Hugo à EPINAL (88) représentée par , Directrice Générale,

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Ci-après nommées « les parties »

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif afin d’adapter l’organisation du temps de travail aux attentes des clients et des salariés

Il est apparu nécessaire de mettre en place un accord annulant le règlement intérieur « Horaire variable » datant de 1982 et redéfinissant dès lors les horaires applicables au sein du GVH et les salariés concernés par un mode horaire,

Objectifs de cet accord :

  • Servir les objectifs stratégiques à travers une organisation commune et une adaptation des ressources humaines aux différentes périodes d’activité

  • Optimiser la qualité du service client et l’accessibilité des services

  • Concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés,

  • Réaffirmer l’attachement du GVH à la santé, sécurité et droit au repos des salariés.

ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’adapter individuellement leur temps de travail en veillant à considérer et à respecter les contraintes inhérentes au bon fonctionnement des équipes, dans le respect de la durée légale de travail et des besoins minimums d’effectifs.

Aussi, la Direction et les partenaires sociaux sont convenus de conserver les horaires dits variables mis en place précédemment.

Toutefois les parties souhaitent y apporter des modifications, dans le respect des dispositions légales applicables, qui feront l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique.

ARTICLE 2 BENEFICIAIRES

Le bénéfice de l’horaire variable concerne les salariés à temps plein ou à temps partiel dit « en mode horaire » à savoir, les employés, les agents de maitrise et cadres ne répondant pas aux critères d’autonomie dans l’organisation de leur travail.

Toutefois, les salariés affectés au poste de standard/accueil du public et aux agences extérieures (hormis le personnel en forfait jours) veillera à être présent aux horaires d’ouverture tel que défini à l’article 6.

ARTICLE 3 PLAGES HORAIRES

Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de leurs services.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Les plages sont fixées comme suit :

  • 7h30 – 9h00 : plage variable

  • 9h00 – 11h30 : plage fixe

  • 11h30 – 14h00 : plage variable dont 45 minutes de pause déjeuner minimum obligatoire

  • 14h00 – 16h30 : plage fixe

  • 16h30 – 19h00 : plage variable

Il est précisé que les temps de pause sont décomptés du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

4.1 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la notion de temps de travail effective s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, sont notamment exclus de la notion de temps de travail effectif les jours fériés chômés, les temps de pause, les temps de trajet domicile travail.

Chaque salarié effectuera ses horaires de travail dans l’amplitude journalière correspondant à l’ouverture et fermeture des locaux et ce, du lundi au vendredi.

Le temps de travail effectif maximum ne doit pas dépasser 10 heures de travail par jour.

Conformément à la réglementation, le salarié veillera à respecter les durées légales de travail dans la gestion de ses horaires. A défaut de respect, il ne sera pris en compte aucun dépassement.

Par ailleurs, il appartient à la Direction de respecter et de faire respecter l’application des durées légales du travail.

Les heures effectuées en dehors des heures minimales et maximales d’ouverture au personnel ne sont pas autorisées sauf si elles sont à la demande expresse de l’employeur.

4.2 Temps de trajet et de déplacement

4.2.1 Temps de trajet

Le temps de trajet est le temps passé entre le domicile et le lieu habituel de travail (ou le site de rattachement).

Il ne constitue pas un temps de travail effectif et ne rentre pas dans l’amplitude de travail car il précède et succède à la prise de poste.

4.2.2 Temps de déplacement

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail (sites du GVH) constitue du temps de travail effectif. En effet, les salariés se trouvent alors à la disposition de l’employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles. Ce temps rentre dans l’amplitude de travail.

ARTICLE 5 HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié à la demande de l’employeur et dépassant la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente par le présent accord.

Les jours d’absences indemnisés (notamment congés payés, activité partielle, congé individuel de formation) compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires pourront être payées en toute ou partie sous forme de repos compensateur de remplacement.

Celui-ci sera pris par journée dans un délai de deux mois et au plus tard dans un délai impératif de six mois à compter de leur acquisition.

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié à temps partiel à la demande de l’employeur et dépassant la durée prévue au contrat de travail.

Celles-ci peuvent être effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée au niveau de la durée légale.

Les jours d’absences indemnisés (notamment congés payés, activité partielle, congé individuel de formation) compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures complémentaires.

Les parties conviennent que les heures complémentaires seront indemnisées au même taux que les heures supplémentaires.

ARTICLE 6 ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE

L’accueil du public tant physique que téléphonique s’effectuera de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 sur l’ensemble des sites du GVH.

Les managers veilleront à ce qu’une permanence soit organisée dans chaque service afin de pouvoir répondre aux clients internes et externes en dehors des plages fixes et selon les horaires ci-dessus définis.

De même, chaque salarié veillera à prendre en charge tout appel téléphonique dès la prise effective de son poste et ce même en dehors des plages fixes afin d’assurer le service aux adhérents.

Le manager des systèmes d’information veillera à ce qu’une personne soit présente à 8h00 au sein de chaque service sous sa responsabilité (études et ingénierie) afin de lancer et vérifier les programmes et pallier tout dysfonctionnement rencontré.

ARTICLE 7 REGLES DE POINTAGE

Le temps de travail est décompté individuellement, conformément au Code du Travail. Pour cela un système de pointage au poste de travail est appliqué permettant la mise en œuvre des horaires individualisés et facilitant la gestion des plannings.

Tous les salariés sont dans l’obligation d’enregistrer leurs horaires de travail dans le système RH de gestion des temps et activités et ce lors de chaque entrée-sortie afin de matérialiser le travail effectif du salarié.

Les absences mêmes rémunérées seront comptabilisés à raison de 7 heures par jour et les demi-journées à raison de 3h30.

En cas d’oubli de badgeage, le salarié doit en avertir le service RH.

ARTICLE 8 DISPOSITIF DE DEBIT/CREDIT

Chaque salarié en mode horaire bénéficie d’un compteur débit/crédit d’heures permanent lui permettant d’enregistrer l’écart entre le nombre d’heures réellement travaillées chaque jour et la durée théorique de présence.

Une marge de manœuvre est laissée à chaque salarié dans la gestion quotidienne de son temps de travail (de 5h00 à 10h00 de travail quotidien). L’exercice de cette marge de manœuvre peut faire apparaître en fin de mois un crédit ou un débit d’heures.

Le report de ce solde d’un mois sur l’autre est autorisé dans la limite de 3h30 maximum tant pour un solde positif que négatif proratés selon la durée du travail inscrite au contrat.

Au 31 décembre de chaque année, le salarié veillera avoir un solde à zéro. A défaut le compteur sera écrêté.

En cas de départ de l’entreprise, les soldes débiteurs ou créditeurs feront l’objet d’une retenue ou d’un paiement au taux horaire normal.

Afin de simplifier le dispositif des débit/crédit pour les salariés à temps partiels, il est décidé dans le cadre du présent accord que l’article 7 Congés annuels et autres congés en son point b) congés exceptionnels, ponts… de l’accord relatif au travail à temps partiel de la CCN des IRCP est désormais caduque.

ARTICLE 10 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

En raison des contraintes techniques, il s’appliquera le premier jour du mois civil suivant le paramétrage du logiciel prévu à cet effet et au maximum au 1er mai 2022.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein du Groupe Victor Hugo.

ARTICLE 11 REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes à l’intention commune des parties ou s’il s’avérait nécessaire d’en compléter les dispositions.

La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des signataires ainsi que les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d’application de l’accord par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires.

Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.

De même, le présent accord pourra, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera donc à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 12 DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire original sera remis dûment signé à chaque organisation syndicale représentative du Groupe Victor Hugo.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à EPINAL, le 18/01/2022

Pour le Groupe Victor Hugo
Pour la CGT
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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