Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez GROUPE VICTOR HUGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE VICTOR HUGO et le syndicat CFDT et CGT le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08822002813
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE VICTOR HUGO
Etablissement : 42913637700018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2018-04-13)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD
SUR LES MODALITES D’APPLICATION
DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

AU GROUPE VICTOR HUGO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association GROUPE VICTOR HUGO, située 9 avenue Victor Hugo à EPINAL (88) représentée par , Directrice Générale,

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Ci-après nommées « les parties »

Préambule

La loi n° 204-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité, afin de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes dépendantes.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’application de cette loi au sein du Groupe Victor Hugo.

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’ensemble des salariés que ces derniers soient soumis au mode horaire ou au forfait jours, et quelle que soit la durée du travail inscrit à leur contrat de travail (temps plein ou partiel/réduit) est tenu de satisfaire à la journée de solidarité.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des établissements existants ou à venir du Groupe Victor Hugo.

ARTICLE 2 OBJET DE L’ACCORD

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

En conséquence, le lundi de Pentecôte ne sera pas travaillé.

A cette date, chaque salarié quel que soit son horaire de travail et ses modalités d’organisation du travail, devra poser :

  • soit une journée de congé payé,

  • soit une journée de repos.

Les salariés ne travaillant pas habituellement les lundis devront s’acquitter au même titre que les autres collaborateurs d’une journée imputée sur les congés payés ou une journée de repos.

ARTICLE 3 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt pour l’année en cours à la date de dépôt.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein du Groupe Victor Hugo.

ARTICLE 4 REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes à l’intention commune des parties ou s’il s’avérait nécessaire d’en compléter les dispositions.

La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des signataires ainsi que les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d’application de l’accord par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires.

Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.

De même, le présent accord pourra, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera donc à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 5 DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire original sera remis dûment signé à chaque organisation syndicale représentative du Groupe Victor Hugo.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à EPINAL, le 18/01/2022

Pour le Groupe Victor Hugo
Pour la CGT
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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