Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE DROIT A LA DECONNEXION" chez GROUPE VICTOR HUGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE VICTOR HUGO et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08822002856
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE VICTOR HUGO
Etablissement : 42913637700018 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

ACCORD
SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

AU GROUPE VICTOR HUGO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association GROUPE VICTOR HUGO, située 9 avenue Victor Hugo à EPINAL (88) représentée par , Directrice Générale,

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Ci-après nommées « les parties »

Préambule

"Le développement des technologies d’information et de communication (TiC), s’il est mal maîtrisé ou régulé, peut avoir un impact sur la santé des salariés. Il peut notamment amplifier les facteurs à l’origine de risques psychosociaux (stress, épuisement professionnel, etc.). Parmi eux, la charge de travail et la surcharge informationnelle, le brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle sont des risques associés à l’usage du numérique.(...)." (extrait de l’étude d’impact de la loi Travail)

Aussi, les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

ARTICLE 1 DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond :

  • aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires/complémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

  • à l’amplitude horaire du salarié en forfait annuel en jours durant laquelle il est à la disposition de l’employeur à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et des autres absences autorisées (congés payés et autres congés exceptionnels ou non, jours fériés et jours de repos, absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.)).

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel et notamment au personnel en forfait jours.

Les cadres dirigeants n'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord.

En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

ARTICLE 3 MESURES VISANT A LUTTER CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.

De plus, il est recommandé de ne pas utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail sauf urgence ou obligation liée à la réunion.

ARTICLE 4 MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque manager et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • de paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de son service en cas d'urgence ;

  • pour les absences de plus d’une semaine, de prévoir le transfert de ses appels téléphoniques à un autre membre de son service, avec son consentement exprès.

ARTICLE 5 MESURES VISANT A REDUIRE LES PHENOMENES DE SURCHARGE COGNITIVE

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel.

De même, il est recommandé de se fixer des plages de consultation des mails plusieurs fois dans la journée afin de ne pas être interrompu dans ses tâches à tout moment.

ARTICLE 6 DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée.

Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant :

  • un temps de repos quotidien de 11H ;

  • un temps d’une journée de repos hebdomadaire, idéalement le dimanche sauf cas exceptionnel (présence sur un salon, …)

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou en dehors de l’amplitude horaire du salarié en forfait annuel

Les managers doivent veiller à contacter leurs collaborateurs entre 7 heures 30 et 19 heures, sous réserve du respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Une dérogation pourra être appliquée lors de tous événements liés à l’activité commerciale de l’entreprise qui interviendraient les week-ends et les jours fériés.

Cependant le salarié veillera à prendre au moins un jour de repos dans la semaine.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Sauf cas exceptionnels, si un salarié reçoit un courriel en dehors de son temps de travail, il est considéré l’avoir reçu le lendemain matin ou bien le premier jour ouvré suivant le week-end, le jour férié chômé ou la fin de son congé. Un salarié n’a pas à y répondre avant.

ARTICLE 7 - ACTIONS MENEES PAR L'ENTREPRISE

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.

Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.

Pour les salariés au forfait jours, l’utilisation des outils numériques fera l’objet d’un point lors des entretiens périodiques.

Un guide récapitulatif du droit à la déconnexion reprenant les termes du présent accord sera mis à disposition des salariés.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L'USAGE DES OUTILS NUMERIQUES

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

Afin de garantir et assurer les besoins professionnels exprimés par les salariés, l’entreprise sera susceptible d’établir ponctuellement un bilan volumétrique des usages numériques afin de gérer de manière adaptée les flux d’information (augmentation du débit…).

ARTICLE 9 SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU DROIT A LA DECONNEXION

En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.

ARTICLE 10 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein du Groupe Victor Hugo.

ARTICLE 11 REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes à l’intention commune des parties ou s’il s’avérait nécessaire d’en compléter les dispositions.

La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des signataires ainsi que les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d’application de l’accord par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires.

Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.

De même, le présent accord pourra, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera donc à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 12 DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire original sera remis dûment signé à chaque organisation syndicale représentative du Groupe Victor Hugo.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à EPINAL, le 22/02/2022

Pour le Groupe Victor Hugo
Pour la CGT
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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