Accord d'entreprise "TEMPS DE TRAVAIL ASTREINTES DEROGATION DUREE REPOS HEBDOMADAIRE" chez AZUR TRUCKS FROID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AZUR TRUCKS FROID et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005301
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : AZUR TRUCKS FROID
Etablissement : 42917766000025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

ACCORD D’ENTREPRISE

TEMPS DE TRAVAIL – ASTREINTES

DEROGATION A LA DUREE DU REPOS HEBDOMADAIRE

Entre les soussignés:

La Société AZUR TRUCKS FROID

947 Chemin des Iscles

06700 ST LAURENT DU VAR

Représentée par Monsieur– Directeur Opérationnel

D’une part

Et

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 21 juin 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par et Monsieur en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 14 avril 2021.

D’autre part

Préambule :

Du fait de son activité, l’entreprise AZUR TRUCKS FROID est confrontée à la nécessité de recourir au travail de nuit ou le week-end dans le cadre des dépannages urgents de sa clientèle. En effet, le maintien de la chaine du froid est essentiel pour nos clients, et l’intervention de la société ATF doit très souvent être organisé sans délai.

A cet effet, certains des collaborateurs sont donc amenés à effectuer des astreintes.

De plus, devant l’accroissement de l’activité de ses Etablissements, il est devenu nécessaire de fixer le temps de travail à 40 heures pour tous les collaborateurs opérationnels.

C’est la raison pour laquelle le présent accord a été négocié et signé avec le CSE.

La convention collective Aéraulique, Thermique et Frigorifique (matériel) Installation, Entretien et Dépannage – IDCC 1412 qui régit notre activité prévoit le travail de nuit et les astreintes en ses articles 4-2 (astreintes) et articles 4-3 (travail de nuit, du dimanche et des jours fériés) du chapitre IV – Durée du Travail.

Le présent accord vient compléter ou remplacer ces articles comme suit.

Champs d’application :

L’article 1 du présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel à l’exception des Cadres et des qualifications suivantes :

  • Assistante

  • Employée administrative

  • Apprenti

Les articles 2 et 3 du présent Accord s’appliquent uniquement au personnel effectuant des astreintes.

Article 1 – DUREE DU TRAVAIL

Pour répondre à l’augmentation de l’activité au sein des Etablissements de la société AZUR TRUCKS FROID, il a été décidé de passer le temps de travail des salariés à 173,33 heures / mois à l’exception des qualifications suivantes :

  • Assistante

  • Employée administrative

  • Apprenti

Et des Cadres.

Un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera signé à cet effet.

Les 40 heures hebdomadaires de travail seront réparties sur 5 jours hors exception mentionnée a l’article 2.

Article 2 – ASTREINTES


Du fait de la spécificité de son activité, l’entreprise AZUR TRUCKS FROID est confrontée à la nécessité de recourir au travail de nuit ou le week-end dans le cadre des dépannages urgents de sa clientèle.

Aussi, certains collaborateurs sont amenés à effectuer des astreintes.

L’article 4-2 du chapitre IV – Durée du Travail, relatif aux astreintes, sera appliqué dans son intégralité.

Ces astreintes peuvent entraîner du Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et les jours fériés.

Dans ce cadre, l’article 4-3 du chapitre IV – Durée du Travail, relatif à ces cas de figure, sera appliqué dans son intégralité.

Les astreintes seront organisées comme suit :

  • Le collaborateur sera en astreinte du vendredi de la semaine N à 18h00, jusqu’au vendredi de la semaine N+1 à 18h00.

  • L’amplitude horaire de ses journées de travail sur la semaine N sera de 9h00

  • Il sera en repos le mercredi de la semaine N, ainsi, l’horaire théorique total de la semaine N sera de 4*9=36h.

Ce mercredi de Repos permettra le strict respect des 35h de repos consécutives au cours de la semaine N.

Les samedi et dimanche de repos de la semaine N+1 permettront également le respect de ces 35h de repos pour la semaine N+1.

  • Dans les rares cas ou le salarié effectuerait peu voire aucune astreinte sur la semaine N et accomplirait donc moins de 40 heures de travail, les heures manquantes pour atteindre 40 seraient effectuées en plus au cours de la semaine N+2. Ainsi, la semaine N de même que la semaine N+2 seraient rémunérées pour une valeur de 40 heures.

Rémunération des Astreintes et des sorties :

La semaine d’Astreinte est rémunérée 112,42 € Bruts

La première intervention n’est pas rémunérée. A partir de la seconde intervention, chaque sortie est rémunérée 112.42 € brut.

Les heures effectuées à l’occasion des astreintes seront bien sûr rémunérées avec le cas échéant les majorations correspondantes.

Article 3 – DEROGATION A LA DUREE DU REPOS QUOTIDIEN ET COMPENSATION

L’Article L3131-1 du code du travail Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) stipule :
« Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »

Article L3131-2 du code du travail Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) stipule :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. »

En application de l’article Article L3131-2 du code du travail, il a été décidé ce qui suit :

L’employeur pourra déroger pour les salariés en astreinte au principe des 11 heures consécutives de repos par 24 heures en respectant les conditions suivantes :

  • La durée de repos quotidien doit être au minimum de 9 heures consécutives par période de 24 heures.

  • Chaque dérogation au repos hebdomadaire de 11heures au cours de l’année sera comptabilisée, et au 31 décembre, ce nombre cumulé de dérogations donnera droit pour :

    • 5+ => ½ journée de récupération

    • 10+ => 1 journée de récupération

    • 15+ => 1,5 jours de récupération

    • 20 à 25 => 2 jours de récupération

    • 25 étant le nombre maximum de dérogations possibles sur une année.

Les journées ou ½ journées de récupération seront à prendre au cours du 1er trimestre.

Il est précisé que tout sera mis en œuvre par l’employeur pour respecter au maximum le repos de 11 heures entre deux journées de travail, et limiter ainsi le recours à ces dérogations.

Article 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er aout 2021.

4.2 Révision

La révision éventuelle du présent accord fera l'objet d'une négociation avec les membres du CSE.

4.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Nice.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

4.4 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint Laurent du Var, le 21 Juin 2021

Monsieur

Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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