Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le Compte Epargne Temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015934
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : GUESNEAU RENOVATION
Etablissement : 42920635200040

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

La société X, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé

; immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro :

; N° SIRET :

; Code NAF :

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président de la société X, elle-même Présidente de la société X, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Le comité social et économique, pris en l’intégralité de ses membres titulaires, élus le 07/02/2020 en tant que les représentants du personnel :

  • Monsieur X, membre titulaire,

D’autre part,

Il a été convenu de conclure un accord pour la création d’un Compte Epargne Temps (CET) applicable aux salariés de la société.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, est applicable au sein de la société X et concerne les salariés remplissant les conditions définies à l’article 3 du présent accord.

Article 2 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le compte épargne-temps est également un dispositif de capitalisation des temps de repos pour les affecter à des congés non rémunérés, afin de permettre aux salariés d’anticiper leur fin de carrière ou de se constituer une épargne.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de la société et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation ou de liquidation des droits.

Article 3 - Salariés bénéficiaires

La possibilité d’ouvrir un CET est ouverte, sur la base du volontariat, à tout salarié statut « cadre » et « ETAM » en contrat à durée indéterminée ou déterminée ayant au moins 3 mois d'ancienneté à la date de première alimentation du compte.

Article 4 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. L’ouverture du CET se fait de façon automatique lors de la première alimentation du compte.

Les salariés intéressés en feront la demande par formulaire remis à la direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Le compte est tenu par l’employeur.

Article 5 - Alimentation du compte épargne-temps

5.1 – Alimentation du compte par le salarié en jours de repos

Tout salarié bénéficiaire au sens de l’article 3 du présent accord peut décider de porter sur son compte :

  • Les jours de repos accordés chaque année dans le cadre d'un forfait annuel en jours (RTT) ;

  • La 5ème semaine de congés payés ;

L’alimentation des jours se fait par journée entière ou demi-journée.

Conformément aux dispositions légales, la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

En cumulant l’ensemble de ces éléments, le salarié ne pourra pas épargner sur une année civile un nombre de jours capitalisés supérieur à 12 jours.

5.2 – Alimentation du compte par le salarié en argent

Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne-temps exclusivement par les éléments de salaire suivants :

  • Primes diverses

  • Primes exceptionnelles

  • Prime de résultat annuelle

  • Prime d’intéressement

  • Versement des sommes issues d’un Plan Epargne Entreprise devenues disponibles

5.3 – Abondement par l’employeur

Le compte épargne-temps pourra être discrétionnairement abondé par l'employeur.

5.4 – Procédure d’alimentation du compte épargne-temps

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire précisant les éléments qu’il entend affecter à ce compte.

Les modalités de demande d’alimentation sont les suivantes :

  • Pour les jours de congés : avant le 15 mai pour les congés qui doivent être soldés avant le 31 mai de l’année considérée.

  • Pour les jours de RTT : avant le 15 décembre pour les jours à prendre avant le 31 décembre de de l’année considérée.

  • Pour les versements en argent : Avant le 15 du mois considéré afin d’anticiper la paie.

Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps, pourront être convertis en jours de repos selon la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés épargnés = Eléments monétaires / valeur du jour ouvré.

A l’inverse, les jours de repos placés sur le compte épargne-temps, pourront être convertis en argent selon la formule suivante :

Valeur monétaire = valeur d’un jour ouvré x nombre de jours ouvrés épargnés

La valeur d’un jour ouvré d’un salarié sera déterminée selon le calcul suivant :

Salaire mensuel brut de base à la date de dépôt du droit sur le CET / 21,67

On entend par salaire mensuel brut de base, le salaire brut mensuel de base hors primes et hors heures supplémentaires/complémentaire. Le résultat fait l’objet d’un arrondi à l’entier supérieur.

5.5 – Plafonnement

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société, les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser le plafond de quarante (40) jours ouvrés par salarié.

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser 10000 euros.

Au-delà de ces plafonds, il n’est plus possible d’alimenter le compte.

Article 6 - Utilisation du compte pour rémunérer un temps de repos

6.1 – Nature des repos pouvant être pris et modalités de prise

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des périodes de :

  • Congés sans solde pour convenances personnelles : La date et la durée du congé doivent être validées par la direction.

  • Congés sans solde prévus par la loi, par exemple : congés sabbatique, congés pour création/reprise d’entreprise, congés de présence parentale, congés de proche aidant, etc…

Ces congés sont pris dans les conditions et les modalités prévues par la loi.

En tout état de cause, le salarié qui décide d’utiliser son compte épargne-temps doit avertir son employeur en respectant un délai de prévenance :

  • Au moins 2 mois avant la prise effective de ce congé si la demande de repos n’excède pas 15 jours.

  • Au moins 4 mois avant la prise effective de ce congé si la demande de repos est supérieure à 15 jours.

6.2 – Indemnisation durant le congé

Les temps affectés dans le compte épargne temps sont valorisés au moment où le salarié les utilise en équivalent monétaire sur la base du dernier salaire brut à la date de dépôt du droit sur le compte épargne temps.

Le salaire brut s’entend du salaire hors variable, hors prime exceptionnelle et éventuelles heures supplémentaires/complémentaires.

L’indemnité versée au salarié est une indemnité brute qui, dans le cas où elle a le caractère de salaire, sera soumise au même traitement fiscal et social que le salaire.

Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

6.3 – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant à des jours de congés payés épargnés.

L’absence du salarié en CET est en revanche prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

Article 7 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

A l’exclusion des jours épargnés au titre des jours de congés payés annuels (5ème semaine), le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d'épargne d’entreprise (PEE) dans la limite de 12 jours par année civile.

Les jours ainsi placés sont monétisés.

L'affectation des droits au plan d’épargne entreprise (PEE) suit le sort et obéit au régime des versements volontaires des adhérents à un plan d'épargne et ne peut bénéficier d’avantage social ou fiscal.

Le régime social et fiscal sera adapté en fonction de toute évolution légale ou réglementaire.

Pour une simplicité de gestion, les salariés intéressés peuvent effectuer la demande de transfert vers le PEE par formulaire à la Direction.

Article 6 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une demande de rémunération immédiate

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans la limite des droits qu’il aura acquis.

Cette monétisation des droits est soumise à l’accord expresse et préalable de l’employeur.

L’employeur se réserve notamment le droit de refuser les demandes de monétisation reçues si la trésorerie de l’entreprise ou les besoins de l’activité ne le permettent pas.

Le salarié devra avertir l'employeur par formulaire remis à la Direction.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculé sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du dépôt du droit sur le compte épargne temps. Les droits versés sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

Conformément à la législation en vigueur, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate.

Article 8 - Clôture du compte épargne-temps

La rupture du contrat entraîne la clôture du compte épargne-temps.

Conformément aux dispositions légales, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut :

  • Percevoir, en cas de rupture du contrat, une indemnité sur son solde de tout compte correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis (y compris les droits épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés)

  • Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers, de l’ensemble des droits qu’il a acquis, convertis en unités monétaires

  • Solliciter, si les conditions matérielles sont réunies, le transfert des sommes auprès du nouvel employeur.

Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire soit le plan de cession prévoit la reprise des droits inscrits au compte épargne temps pour chacun des salariés, soit le plan de cession ne comporte aucune disposition relative au compte épargne temps. Dans ce dernier cas, bien que le contrat de travail ne soit pas rompu, il est appliqué le régime de la rupture du contrat de travail emportant le versement d’une indemnité correspond à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.

Article 9 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps via le compteur CET indiqué sur son bulletin de salaire.

Article 10 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis figurants au CET sont couverts par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dans les conditions prévues par le Code du travail.

Pour les droits acquis, convertis en unité monétaire, qui excèdent le plus élevé des montants de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie financière sera souscrit par l’employeur sous la forme d’un engagement de caution pris par :

  • Une société de caution mutuelle,

  • Un organisme de garantie collective,

  • Une banque

  • Une compagnie d’assurance,

  • Un établissement financier habilité à donner caution.

Sinon, un dispositif d’assurance équivalent sera souscrit.

Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er décembre 2022.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Fait à SAINT HERBLAIN,

Le

Pour la société X : Pour le comité social et économique

Monsieur X ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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