Accord d'entreprise "Accord Collectif sur le forfait annuel en jours" chez CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE et les représentants des salariés le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016529
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE
Etablissement : 42925931000010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre,

La Société CERBALLIANCE HAUTS DE FRANCE , Société d’exercice libéral par actions simplifiée dont le siège social est situé 17 rue de la Digue à LILLE , ayant pour SIRET le numéro 429 259 310 000 10 représentée par … agissant en qualité de Présidente de la SELAS.

D’une part,

Et,

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, qui n’ont pas souhaité être mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales :

Titulaires suppléants
service informatique service Financier
PLATEAU DIGUE
PRELEVEMENTS
PLATEAU DIGUE
PLATEAU DIGUE
HELLEMMES
(IMA)

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

I - PREAMBULE 

Le présent accord est le résultat de négociations constructives conduites au terme d’une réunion et au cours desquelles toutes les demandes des représentants du personnel et de l’employeur ont été étudiées avec sincérité et objectivité.

Cet accord a pour objectif de clarifier les règles d’organisation du temps de travail dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Pour une partie du personnel, il fixe les nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour accompagner l’adaptation des organisations de ces métiers de l’entreprise dans un contexte économique exigeant. Pour cette population, il se substitue à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes en matière d’aménagement du temps de travail.

CADRE JURIDIQUE :

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord suivant les modalités prévues à l’article 6 du présent accord.

La Société CERBALLIANCE applique la convention collective nationale « laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers », IDCC 959, brochure JO 3114.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions en vigueur ayant trait au temps de travail et concernant les populations visées par l’accord.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés de CERBALLIANCE Hauts de France en forfait annuel en jours, qui organisent librement leur temps de travail en prenant toutefois en compte les contraintes organisationnelles de la société, des clients concourant à l’activité, ainsi que de leurs besoins, étant rappelé que peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année (pour laquelle la période de référence choisie correspond à l’année civile) :  

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Au sein de la société, il est entendu que les cadres relevant des coefficients 400 et suivants disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps au sens des dispositions du présent article ;

  • Les salariés qui exercent principalement des fonctions d’encadrement dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Collaborateurs relevant au moins du coefficient 300 de notre convention collective

Article 2 : Forfait annuel en jours

Les parties insistent sur le droit à la déconnexion des salariés en forfait annuel en jours. La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle étant un enjeu de développement et de stabilité tant pour les salariés que pour l’entreprise, il est rappelé que la convention individuelle de forfait en jours régularisée entre la société et les salariés concernés doit préciser notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait, l’obligation de repos ainsi que la rémunération forfaitaire convenue.

Aucune convention de forfait ne peut être imposée à un salarié.

  1. Nombre de jours de travail

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillées à 213 jours, journée de solidarité incluse, pendant la période correspondant à l’année civile.

Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus dans la convention collective.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Exemple : un salarié entré en cours d’année et ayant acquis 4 semaines de congés légaux sur 1 base maximale de 5 semaines (soit 20 jours sur les 25 jours légaux maximum) devra travailler 213 jours majorés de la semaine de congés non acquise soit 218 jours (213 jours + 5 jours).

Pour le salarié qui intègrerait ou quitterait la société en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.

Forfait annuel : 213 jours base annuelle de 47 semaines (52-5 semaines de CP)

Nombre de jours à travailler = 213 x nombre de semaines travaillées / 47 arrondi à la demi-journée supérieure (+ de 0.25 et + 0.75) ou inférieure (– de 0.25 et – de 0.75)

365 jours (ou 366 les années bissextiles)

  • 104 samedis et dimanches

  • 25 jours de congés payés

  • X jours fériés tombant un jour ouvré

  • 213 jours travaillés

= nombre de jours de repos forfaitaires

  1. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Aux termes de l’article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 du Code du travail et aux premiers et deuxièmes alinéas de l’article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.

Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel doit bénéficier :

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;

  • et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus rappelées sont des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

  1. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Il est précisé que la planification par le salarié de ses journées de travail doit être parfaitement compatible avec les exigences de ses missions en respectant notamment une répartition homogène des horaires sur la journée et en limitant pour l’intérêt de leurs services les journées sans pause méridienne .

  1. Document de suivi du forfait

Chaque salarié en forfait jours doit remplir le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés chômés,

  • Jours de repos au titre du forfait annuel en jours, …

Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ce document de suivi est établi mensuellement et validé par le supérieur hiérarchique.

L’élaboration mensuelle de ce document est l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Le bulletin de paie mentionne la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire du salarié sur la base du forfait jours.

Les documents de suivi du forfait doivent être tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant 3 ans.

  1. Entretien périodique

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte rendu de l’entretien annuel est établi conjointement par les parties.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

  1. Garanties collectives et individuelles

Garanties collectives

La charge de travail des salariés cadres, ou dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, ne peut jamais justifier le non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires minimums obligatoires. L’organisation et la charge de travail sont adaptées afin que ces repos soient respectés et font l’objet d’un suivi régulier de la part de la hiérarchie de ces salariés.

La répartition de la charge de travail doit être la plus équilibrée possible dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à cette charge de travail. La charge de travail ne peut rester chroniquement et anormalement élevée.

Garanties individuelles

Il appartient au supérieur hiérarchique de chaque salarié cadre, ou dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, de suivre régulièrement la charge et l’organisation de travail de celui-ci, afin d’assurer la protection de sa santé et sécurité au travail ainsi que la conciliation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle.

Si entre ses entretiens annuels, le salarié considère qu’il rencontre une difficulté concernant sa charge de travail et/ou l’amplitude de ses journées de travail, il en réfère alors à son supérieur hiérarchique et au service des ressources humaines. Une réunion entre le salarié et son supérieur hiérarchique sera alors programmée afin qu’ils puissent examiner la situation et trouver des solutions ensemble.

  1. Modalités de prise de jours de repos

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu de la mise en œuvre d’un mécanisme de suivi associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service du personnel.

Ce mécanisme doit permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

  1. Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail est lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatées.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fait l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

Article 3 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision

Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2022 pour l’ensemble du personnel concerné.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 4 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 5 : Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 6 : Date d’application & Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :

    1. Une version intégrale

    2. Une version anonymisée

  • Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent procès-verbal est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à LILLE, le 13 avril 2022

Signatures

Pour l’entreprise

, Présidente de la SELAS

Pour le CSE,

, secrétaire désignée pour la signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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