Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez CORNILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORNILLE et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013806
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CORNILLE
Etablissement : 42932528500022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

CORNILLE SAS

ACCORD D'ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La société CORNILLE, SAS dont le siège social est sis Zone Industrielle Bois de Cornillé, 35500 CORNILLE, au capital social de 6 900 300 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 429325285,

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires du CSE, consultés lors de la réunion CSE du 17 mai 2023,

D’AUTRE PART,

Il est arrêté et convenu le présent accord.

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Les signataires du présent accord reconnaissent le compte épargne temps comme un outil d’aménagement du temps de travail.

L’ouverture d’un compte épargne temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 6 septembre 2022. Après trois échanges sur le sujet en réunion CSE, les parties ont conclu un accord le 17 mai 2023.

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU CET

  1. Objet

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. L’alimentation et l’utilisation des droits doivent être conformes aux dispositions du présent accord.

  1. Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise est susceptible d’ouvrir un CET, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale continue de 1 an.

  1. Ouverture et tenue de comptes

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive de chaque salarié. Les intéressés en feront la demande écrite auprès du service Ressources Humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.

  1. Plafond d’alimentation

L’épargne temps stockée dans le CET ne peut excéder un plafond de 200 jours.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU CET

2.1 Alimentation du compte en jours par le salarié

Chaque salarié remplissant la condition d’ancienneté, peut décider de porter au CET des jours de congés et de repos, dont la liste est fixée ci-après :

Jours de « congés » :

  1. Jours de congés payés « reportés » ;

  2. Tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés ;

  3. Jours de congés de fractionnement.

Jours de « repos » :

  1. Les jours de repos accordés au titre de l’organisation du temps de travail (jours de repos des salariés au forfait en jours) ;

  2. Jours de repos correspondant à des heures acquises au titre des repos compensateurs ;

Les jours mis dans le CET ne peuvent être mis que par entité entière (1 jour équivaut à 7 heures travaillées). Il n’est pas possible d’y mettre des demi-journées.

Exception faite de la première année en cas d’affectation au CET de jours de congés payés « reportés », la totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

2.2 Modalités d’alimentation par le salarié

La demande d’alimentation du CET est formulée par courrier adressé au service RH, en utilisant le support « bulletin individuel de versement » mis à disposition.

Il sera précisé la nature des jours, leur nombre.

Les salariés pourront choisir de déposer des jours sur le CET, à condition d’en faire la demande :

  1. entre le 1er mai et le 31 mai de chaque année pour les jours dits de congés. Aucun placement ne sera possible en dehors de cette période.

  2. entre le 1er et le 30 novembre pour les jours de repos au titre du forfait jours et des repos compensateurs acquis au cours de l’année.

L’alimentation du CET par des congés et/ou par des jours de repos ne pourra s’effectuer qu’une seule fois par périodes indiquées ci-dessus (seuls sont autorisés : un dépôt par an au titre des congés, et un dépôt au titre des jours de repos, dans les périodes indiquées ci-dessus).

ARTICLE 3 – UTILISATION DU CET

3.1 Utilisation sous forme de congés rémunérés

Dès lors que l'épargne inscrite sur un compte individuel CET équivaut à un nombre minimum de 5 jours, le salarié peut en bénéficier sous la forme d'un congé rémunéré.

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de la totalité ou d’une partie :

  • d’un congé parental d’éducation, notamment lorsqu’il s’accompagne d’un passage à temps partiel,

  • d’un congé de proche aidant ou de solidarité familiale,

  • d’un congé de présence parentale,

  • d’un congé sans solde,

  • d’un congé sabbatique,

  • d’un congé de solidarité internationale,

  • d’un congé pour création d’entreprise,

  • d’une période de formation effectuée en dehors du temps de travail,

  • d’un passage à temps partiel.

La prise de jours issus du CET par journée complète est la seule possible. Elle porte alors sur un minimum de 2 jours.

Les congés sont pris à l’initiative du salarié sous réserve de respecter le délai de prévenance légal ou conventionnel applicable à la nature du congé demandé.

3.2 Utilisation pour préparer la retraite

Le CET peut être utilisé pour :

  • financer une cessation anticipée de l’activité, de manière progressive ou totale. L’utilisation des droits portés dans le CET doit se faire au plus tôt dans les 24 mois précédant le départ en retraite,

  • procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L 351-14-1 du Code de la Sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude). Le salarié pourra demander la monétarisation de tout ou partie de ses droits sur justificatif de rachat de trimestres.

L’utilisation du CET pour financer une cessation anticipée de l’activité de manière progressive, peut se cumuler avec d’autres dispositions conventionnelles permettant un aménagement du temps de travail avec passage à temps partiel.

Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération différée mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé. Ces jours ne peuvent donc pas être utilisés pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devra le faire savoir 3 mois avant la date prévue pour le départ.

Le salarié souhaitant procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse devra le faire savoir en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET AU TITRE DU DON DE JOUR POUR ENFANT/CONJOINT GRAVEMENT MALADE

Conformément à la loi du 9 mai 2014, tout salarié ayant affecté des jours de RTT ou de congés non pris, dans le compte épargne temps, pourra en faire don à un autre salarié de l’entreprise, ayant un enfant ou un conjoint gravement malade.

Compte tenu de la spécificité de cette situation, pouvant revêtir un caractère d’urgence, il n’est pas fixé de délai spécifique de prévenance.

ARTICLE 5 – GESTION DU CET

5.1 Principes de gestion

Le ou les comptes individuels sont gérés en jours ouvrés, selon les conditions précisées ci-dessous. Un jour équivaut à 7 heures travaillées.

Les valeurs suivantes sont retenues :

J = Nombre de jours ouvrés dans l’année de référence

S = Salaire de base brut + prime d’ancienneté

SJR = Salaire journalier de référence : S/J

Chaque mois, le salarié recevra directement son solde de crédits CET sur son bulletin de salaire.

Le solde de crédits inscrit au CET de chaque salarié est revalorisé en fonction de son nouveau salaire journalier de référence SJR.

5.2 Calculs lors de l’utilisation du CET

La somme versée au salarié est égale au produit du nombre de crédits CET utilisés, par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d’utilisation des crédits. 

Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.

5.3 Plafonnement et garantie des droits en CET

Les droits acquis au titre d’un CET sont assurés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise. Cette garantie s’applique dans la limite de deux fois le PASS.

Les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés immédiatement au salarié sous forme d'indemnité calculée selon les dispositions énoncées à l'article 5.1 ci-dessus.

5.4 Renonciation :

Le salarié pourra, s’il justifie d’une des circonstances exceptionnelles suivantes, obtenir le déblocage anticipé de son CET :

. invalidité ou inaptitude du salarié,

. surendettement,

. décès du conjoint ou de la personne avec laquelle vivait le salarié sans être ni marié, ni pacsé (il faudra fournir une attestation de vie commune),

. décès d’un enfant.

Il devra adresser une lettre recommandée à l’employeur 1 mois (sauf en cas de décès) avant la date effective de la liquidation souhaitée de son CET.

Les droits inscrits sur le compte individuel CET seront alors liquidés sous forme de congés rémunérés et/ou d'une indemnité compensatrice, au choix du salarié.

Rappel : les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en indemnité compensatrice, mais seulement utilisés sous forme de congés rémunérés.

La contre-valeur des droits liquidés sous forme de congés ou d'indemnité compensatrice est calculée selon les modalités définies à l'article 5.1 du présent accord.

ARTICLE 6 - Situation du salarié pendant lE CONGE CET INDEMNISE

Pendant le congé, le contrat de travail n’est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue à appartenir à l’entreprise : il doit donc être pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections représentatives.

L’assimilation du congé à une période de travail effectif dépend du type de congé sollicité. La période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Il en va de même pour la détermination de l’ancienneté, les dispositions conventionnelles applicables étant également à prendre en compte.

ARTICLE 7- SORT des crédits CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, départ en retraite ou décès), les droits inscrits en compte (y compris les droits épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés) donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités définies à l'article 5 du présent accord. Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ACCORD

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit. Les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de cette caducité.

8.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la signature.

8.2 Révision – Dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités résultant des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités résultant des articles L2222-6, L2261-9 à L2261-11 du Code du travail.

En cas de dénonciation, les salariés conservent les crédits CET et peuvent les utiliser dans les conditions établies par le présent accord, jusqu’à épuisement des droits.

8.3 Publicité - Notification - Dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes,

  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Rennes pour instruction.

Fait à CORNILLE, le 17 mai 2023.

Pour la société,

Les membres du CSE Titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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