Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97421002938
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : BTP SERVICES
Etablissement : 42935620700036

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société BTP SERVICES REUNION, Société par actions simplifiée au capital de 330 000 q dont le siège social est situé 20 rue Sully Prud'homme 97420 LE PORT, inscrite au RCS de Saint Denis sous le n O 429356207

Représentée par, en qualité de directeur des filiales,

D'UNE PART

ET :

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

D'AUTRE PART

Préambule :

Les missions spécifiques de certains salariés de la Société BTP SERVICES REUNION nécessitent la mise en place d'une organisation du travail particulière.

Dans ces conditions, le présent accord institue au sein de l'entreprise une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail ».

Le présent accord a pour objectifs

  • d'adapter au mieux ces situations de travail avec l'organisation de l'activité de l'entreprise,

  • d'assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l'article L.3121-64 du Code du travail portant notamment sur :

  • les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,

  • la période de référence du forfait,

  • le nombre de jours compris dans le forfait,

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,

  • les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours,

  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, I’ articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail,

  • les modalités du droit à la déconnexion.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à la Société BTP SERVICES REUNION

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu'avec :

  • les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiée.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu'appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d'emplois suivantes :

  • les salariés cadres tels que Directeur ou Responsable d'exploitation

  • les salariés technico-commerciaux itinérants et les salariés classés techniciens ou agent de maitrise de niveau VI

Les catégories d'emploi précédemment exposées n'ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d'autres catégories non visées mais répondant aux critères d'autonomie énoncées ci-dessus.

En tout état de cause, une convention de forfait ne peut être proposée qu'à un :

  • salarié de classification cadre relevant au minimum du niveau VII

  • ou un salarié non-cadre relevant de la classification conventionnelle minimale de niveau VI

Il est expressément rappelé par les parties que l'autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s'entend d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s'ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité.

En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec

  • leurs missions,

  • leurs responsabilités professionnelles,

  • leurs objectifs,

  • l'organisation de l'entreprise.

ARTICLE 2 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

L'exécution des missions d'un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu'avec son accord écrit.

Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l'objet d'un avenant à celui-ci

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent accord pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours,

  • le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos et des garanties prévues par le présent accord

  • les modalités de prise des jours de repos

Il est remis au salarié concerné un exemplaire du présent accord à l'occasion de la conclusion de la convention de forfait.

S'il le souhaite, et ce quelle qu'en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l'entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par la direction de l'entreprise qui restera libre de l'accepter ou non.

Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L'avenant traitera notamment de la prise d'effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s'y applique.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL

Article 3.1 : période annuelle de référence :

La période annuelle de référence est l'année civile.

Article 3.2 : fixation du forfait :

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, inclus la journée de solidarité, pour les salariés répondant aux conditions fixées à l'article 1 du présent accord.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.

Cette règle ne s'applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Article 3.3 : forfait réduit :

Dans le cadre d'un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur au nombre de 218 jours fixé à l'article 3.2 du présent accord. Ce forfait en jours réduit ne pourra être inférieur à 174.jours travaillés par an.

La rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours travaillés fixé par leur convention individuelle, de forfait et leur charge de travail tiendra compte de la réduction du nombre de jours travaillés par an convenue.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 3.4 : jours de repos liés au forfait :

L'application d'une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s'ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés jours « RTT »

Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s'obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedis et de dimanches,

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

  • le forfait de 218 jours travaillés incluant la journée de solidarité.

Nonobstant le calcul de jours de repos auquel il sera ainsi procédé, il est garanti aux salariés concernés le bénéfice d'un nombre de 12 jours « RTT » par an.

Ces jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence.

A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Article 3.5 : renonciation à des iours de repos

Le salarié, avec l'accord de la direction, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d'un nombre de journées de travail supérieur à 218 dans la limite de 225 jours.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties.

L'avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 1 0 0/0.

ARTICLE 4 : PERIODE RETENUE POUR L'OUVERTURE ET LE CALCUL DES DROITS A

CONGES PAYES

Il est convenu de fixer :

  • la période d'acquisition des droits à congés payés du 1 er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1

  • la période de prise des congés du 1 er juin de l'année N au 31 mai de l'année N +1

ARTICLE 5 : DECOMPTE ET DECLARATION DES JOURS TRAVAILLES

Article 5.1 : décompte en journées de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l'objet d'un décompte annuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail,

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Article 5.2 : système auto-déclaratif :

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d'un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera un document écrit chaque mois.

Article 5.3 : contenu de l'auto-déclaration :

L'auto-déclaration du salarié comporte

  • le nombre et la date des journées de travail effectuées,

  • la répartition du nombre d'heures de repos entre chaque journée de travail,

  • le positionnement de journées de repos.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire,

  • congés payés,

  • congés conventionnels,

  • jours fériés chômés, jours RTT

(autres , à préciser)

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail,

  • de la charge de travail,

  • de l'amplitude de travail et des temps de repos.

Article 5.4 : contrôle du responsable hiérarchique :

Le document renseigné par le salarié est transmis au responsable hiérarchique qui l'étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le cas échéant, il pourra décider d'activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 5.5 : synthèse annuelle :

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

ARTICLE 6 : EVALUATION, MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Article 6.1 : répartition prévisionnelle de la charge de travail.

Afin d'assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l'ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, il est institué un délai de prévenance de 15 jours porté à 30 jours lorsque la durée de l'absence est d'au moins 3 jours.

Article 6.2 : temps de repos :

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • d'un repos quotidien consécutif de d'une durée minimale de 1 1 heures,

  • et d'un repos hebdomadaire consécutif de d'une durée minimale de 35 heures.

Chaque semaine, ils doivent bénéficier du repos hebdomadaire minimum légal.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu'une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l'organisation de leur temps de travail, chaque fois qu'ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité du salarié l'imposent, il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos ainsi qu'à la durée minimale ou qu'aux durées minimales de repos quotidienne et/ou hebdomadaire prévue(s) au présent accord sans que celle(s)-ci ne soi(en)t réduite en deçà des limites conventionnelles ou légales.

A l'intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu'en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Article 6.3 : suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail :

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L'organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail,

  • l'amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par

  • l'étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée,

  • la tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l'occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d'activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 6.4 : entretiens périodiques :

- périodicité

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l'occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

-objet de l'entretien :

L'entretien aborde les thèmes suivants

  • la charge de travail du salarié,

  • l'adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées,

  • le respect des durées maximales d'amplitude,

  • le respect des durées minimales des repos,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle,

  • la déconnexion,

  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci,

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l'absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l'entretien peut être l'occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L'entretien fera l'objet d'un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 6.5 : dispositif d'alerte et veille sur la charge de travail :

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l'organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d'alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

ARTICLE 7 : DROIT A LA DECONNEXION

Au titre de son droit à la déconnexion, sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord veilleront pendant leurs temps de repos et congés, quelle qu'en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition, ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, ils ne sont pas tenus, sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service identifiée dans l'objet de la communication, de répondre aux appels et différents messages qui leur sont destinés.

Ils ne peuvent subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l'exercice de leur droit à la déconnexion.

Préalablement à toute absence prévisible, le salarié met en place un message informant ses interlocuteurs :

  • de son absence ;

  • de la date prévisible de son retour ;

  • des personnes auxquelles il peut s'adresser durant cette absence.

Un dispositif technique permettra la suspension de l'accès à la messagerie professionnelle en dehors des horaires de travail du salarié et pendant ses congés.

ARTICLE 8 : REMUNERATION

Les salariés visés au présent accord bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle, en

contrepartie de l'exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération des salariés non-cadres titulaires d'une convention de forfait en jours ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié (fixé sur la base de la durée légale du travail) majoré de 10%.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l'organisation de la durée du travail sous la forme d'un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l'objet d'une conversion en un salaire horaire.

ARTICLE 9 : ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Article 9.1 : arrivée en cours de période •

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d'abord, il est ajouté au forfait prévu par l'accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d'entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer,

  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Article 9.2 : départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu'il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,... ).

ARTICLE 10 : ABSENCES

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Il en résulte que le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Par ailleurs les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d'une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés)

ARTICLE 11 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1 er avril 2021

ARTICLE 12 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 13 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d'un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 14 : SUIVI DE L'ACCORD

Dans un délai de 12 mois suivant l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer en vue d'apprécier s'il est nécessaire d'entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l'adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai d'un mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

ARTICLE 15 : DENONCIATION - REVISION DE L'ACCORD

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent. Elles se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 16 : DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 22312 et suivants du Code du travail

  • de façon dématérialisée via la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail,

  • et un exemplaire sera déposé auprès-du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis de la Réunion.

Il sera affiché sur les panneaux réservés à l'information des salariés et une note d'information détaillée sera diffusée à l'attention des salariés.

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les parties signataires conviennent en outre que les dispositions prévues dans le préambule ne devront pas faire l'objet d'une publication dans cette base de données.

Fait à Le Port

Le 5 mars 2021

Les membres titulaires du CSE de la Société BTP SERVICES REUNION suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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