Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02821002230
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK
Etablissement : 42936787300016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

Entre les soussignés :

Le GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK est situé au sis « La Graiserie » 28240 CHAMPROND EN GATINE, sous le n° SIRET 429 367 873 00016 , RCS de CHARTRES,

Ci-après dénommée « LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK »

D’une première part,

Et

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif

D’autre part,

Sommaire

Préambule  3

TITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX 4

Article n° 1 : Salariés concernés 4

Article n°2 : Nombre de jours travaillés 5

Article n°3 : Forfait en cas d’embauche ou de départ en cours d’année 6

Article n°4 : Décompte des journées et demi-journées de repos sur l’année 7

Article n°5 : Renonciation à des jours de repos 7

Article n°6 : Report des congés payés non soldés au 31 décembre 2020 8

Article n° 7 : Rémunération 8

Article n° 8 : Valorisation des absences 8

TITRE II : LES MODALITES DE SUIVI DE CONTROLE 8

Article n° 1 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail 8

Article n° 2 : Garantie individuelle 9

TITRE III : LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD 9

Article n° 1 : Date d’entrée en vigueur 9

Article n° 2 : Modalités de suivi et clause de rendez-vous 9

Article n° 3 : Durée de l’accord 9

Article n° 3 : Validité de l’accord 10

Article n° 4 : Dépôt et publicité de l’accord 10

Préambule

Le GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK relève de la Convention collective Régionale des entreprises forestières, sylvicoles et scieries agricoles du Centre (idcc 8241) du 1er juillet 1987 étendue par arrêté du 29 janvier 1988 (JO du 09 février 1988).

Dans le cadre de la cessation du groupement d’employeurs entretien espace rural, l’ensemble des salariés rattachés à cette structure ont été transférés par application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail au GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK. Les salariés étaient soumis à la convention collective Paysage non cadre (IDCC 7018).

A compter du 1er janvier 2021, l’ensemble du personnel relève de la Convention collective Régionale des entreprises forestières, sylvicoles et scieries agricoles du Centre.

Afin de permettre le maintien de certaines garanties plus favorables de la Convention collective nationale Paysage, le GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE RURAL DAUBECK souhaite adapter certaines dispositions au présent accord, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

Le GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK souhaite prendre en compte les spécificités des métiers qui sont les leur dans le cadre de leur organisation de travail.

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK a pour principale activité l’entretien et la valorisation de sa forêt.

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK souhaite proposer un nouvel aménagement de temps de travail aux salariés ayant une grande autonomie dans leur gestion de travail eu égard à leurs responsabilité, méthodes de travail et aspirations personnelles.

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK souhaite également une plus grande souplesse afin de mieux répondre aux impératifs liés à l’activité du groupement.

Les parties constatent qu’en raison de la nature de ses activités et de son organisation, la catégorie de salariés cadres ayant une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, ne peut pas anticiper ses horaires de travail. En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein du GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK.

Le présent accord a pour but de formaliser le dispositif du forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres.

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK a la volonté de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise et ainsi de permettre aux salariés :

  • De mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires et aux articles L. 3133-1 du Code du travail relatif aux jours fériés et aux articles L. 3142-1 à L. 3142-3 relatifs aux congés pour évènements familiaux et autres en sus de :

  • La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Des adaptations de la convention collective nationale Paysage (IDCC 7018) en renforcement de la convention collective applicable à l’entreprise Convention collective Régionale des entreprises forestières, sylvicoles et scieries agricoles du Centre (idcc 8241)

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail.

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux

  • Les modalités de contrôle et de suivi

  • Date d’effet – révision – dénonciation

TITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX

Article n°1: Salariés concernés

Les salariés visés par le présent accord appartiennent à la catégorie cadre et occupent des postes nécessitant une grande autonomie.

Plus précisément l'accord vise les salariés dont la qualification, responsabilité et l’autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu'ils ressortent du Code du travail au terme duquel les cadres visés sont ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont intégrés.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des salariés placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Les intéressés ont une durée du travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention en forfait en jour se fera par proposition de la direction à l'ensemble du personnel concerné.

Cet accord s’applique aux cadres autonomes titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Le forfait annuel en jours s’adresse au personnel relevant de la section V de la convention collective régionale des entreprises forestières, sylvicoles et scieries agricoles du CENTRE (avenant n° 22 du 21 juin 1994).

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d'un avenant au contrat de travail.

Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait. Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :

  • ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;

  • n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;

  • ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.

Dans ce cas le salarié reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d'heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail ou par accord.

La convention individuelle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés et leurs modalités de décompte dans le cadre du forfait annuel dans le respect du présent accord.

Cette convention individuelle de forfait fixera également le montant de la rémunération des salariés sous forfait-jours sur une base annuelle. Cette rémunération sera versée par douzième conformément à l’article 5 du présent accord.

Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Article n° 2 : Nombre de jours travaillés

Pour les cadres relevant de la présente convention de forfait en jours, le temps de travail est décompté en jours, sur la base de 218 jours travaillés par an pour un temps plein et pour une année complète de travail, compte tenu d’un droit complet à congés. Le décompte pourra se faire par journées ou demi-journées.

La période annuelle de référence correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Ce nombre forfaitaire de jours travaillés tient compte de la journée de solidarité.

Les salariés ayant accepté le forfait en jours devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel de 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté….)

Le nombre de jours de repos annuel (JRA) sera déterminé pour une année complète de travail comme suit :

  • nombre de jours dans l’année

  • nombre de jours de travail de l’année (218)

  • nombre de jours de repos hebdomadaires

  • nombre de jours fériés

  • nombre de jours de congés légaux et conventionnels

= NOMBRE DE JOURS DE REPOS ANNUEL (JRA)

Le nombre de jours de repos de l’année considérée, sera communiquée aux salariés concernés tous les ans avant le 31 janvier ;

A titre indicatif pour l’année 2021 :

  • nombre de jours sur l’année 2021 : 365

  • nombre de jours forfait jours : 218

  • nombres de samedis et dimanches non travaillés : 104

  • nombre de jours fériés : 7

  • nombre de congés payés légaux/conventionnels : 25

= NOMBRE DE JOURS DE REPOS ANNUEL (JRA) = 11 jours en 2021

Article n ° 3 : Forfait en cas d’embauche ou de départ en cours d’année

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler, et ce, proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de l’année civile considérée.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du temps de présence du salarié au cours de l’année civile considérée.

L’acquisition des jours de repos au titre du forfait jours est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

L’acquisition des jours de repos est arrondie au demi-point supérieur.

Formule à retenir : plafond annuel de jours travaillés + nombre de jours de congés payés non encore acquis) x nombre de mois travaillés/12

A titre d’exemple, un salarié qui a été embauché le 01 novembre 2020 en CDI. Il a donc travaillé 2 mois sur l’année 2020.

Il manque au salarié 10 mois d’acquisition de congés, soit 10 x 2.08 = 20.8 jours. Le calcul se fait au prorata du nombre de mois travaillés sur l’année civile.

Ce qui équivaut à appliquer la formule suivante : (218+20.8) x 2/12= 39.8 arrondi à 40 jours à travailler sur ces deux derniers mois.

Le nombre de jour de repos sera ainsi déterminé sur la période considérée

Article n° 4 : Décompte des journées et demi-journées de repos sur l’année

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Le temps de travail sera réparti du lundi au vendredi. Les jours de repos hebdomadaire seront en principe le samedi et le dimanche.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demie - journée de repos. Est considérée comme demi – journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Compte tenu de leur liberté d’organisation, les salariés visés s’engagent sur l’honneur à respecter, en toutes circonstances :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du Travail) ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L 3121-2 du Code du Travail).

Aux termes de l’article L 3121-62 du Code du Travail, les salariés visés ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Néanmoins, les salariés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article n°5 : Accrémentation des jours de repos sur un compte épargne temps

Si les salariés en forfait jours en font individuellement la demande et uniquement en accord avec l’employeur, ils pourront renoncer à une partie des jours de repos ci-dessus visés en contrepartie d’une majoration de leur salaire. Dans ce cas, l’accord entre les dits salariés et l’employeur devra être établi par écrit. Ainsi, un avenant à la convention de forfait en jours signée entre le salarié et l’employeur devra être conclu entre les parties afin de préciser le nombre de jours de repos auquel le salarié renoncera et la majoration de salaire applicable à ces jours de travail supplémentaires.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra être supérieur à 235 jours et la majoration de salaire applicable à ces jours de travail supplémentaires ne pourra être inférieure à 10% de la rémunération journalière définie ci-dessous.

Article n°6 : Report des congés payés non soldés au 31 décembre 2020

  • La mise en place du forfait jours n’a pas d’incidence sur la prise de congés payés qui s’effectue du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article n°7 : Rémunération

La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale à 110 % du minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification.

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé par l’article 2 du Titre 1. Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée.

La valeur du jour de salaire forfaitaire convenu au travail est calculée de la manière suivante en déterminant le nombre de jours à travailler dans l’année :

  • Salaire annuel/nombre de jours déterminé par la convention forfait annuel en jours + les jours correspondants aux 5 semaines de congés payés + les jours fériés dans l’année

Article n°8 : Valorisation des absences

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaires. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire annuel par le nombre de jours à travailler dans l’année comme indiqué ci-dessus.

La rémunération du salarié ne pourra être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.

TITRE II : LES MODALITES DE SUIVI DE CONTROLE

Article n°1 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin d’assurer régulièrement un caractère raisonnable à la charge de travail, le cadre autonome transmettra tous les mois au GROUPEMENT FONCIER EUGENE DAUBECK un document de contrôle faisant apparaître :

  • Le nombre de jours et demi-journées travaillées dans le cadre autonome

  • Les absences

  • La confirmation du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Autant que possible, le document de contrôle sera saisi de manière auto-déclarative par le cadre autonome.

Pour chacun des cadres autonomes, un bilan du nombre de jours travaillés sera établi pour chaque mois et pour chaque année par le responsable hiérarchique du salarié. Ces bilans réguliers permettront de faire un point avec les cadres autonomes sur leur charge de travail.

A tout moment le salarié peut solliciter sa hiérarchie afin d’obtenir toute information relative à l’exécution de son forfait. A cette occasion, la charge de travail du salarié pourra, si nécessaire, être réajustée.

Article n°2 : Garantie individuelle

Chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

  • la charge de travail,

  • l’organisation du travail dans l’établissement,

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,

  • la rémunération.

A cette occasion, la hiérarchie veillera à ce que la définition des objectifs du salarié soit cohérente avec une charge de travail raisonnable et le respect des plages de repos tant quotidiens qu’hebdomadaires.

L’exercice de l’activité professionnelle dans le cadre d’un forfait en jours ne doit pas interférer avec la vie privée du salarié.

Le salarié assure lui-même l’équilibre, au sein de son domicile, entre l’accomplissement de ses tâches et sa vie personnelle. De son côté, la société s'engage à mettre en place une organisation permettant de respecter la vie privée du salarié en particulier en ce qui concerne les modalités de fixation des plages horaires de disponibilité durant lesquelles elle peut le contacter.

TITRE III : LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article n°1 : Date d’entrée en vigueur

En application des dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article n°2 : Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Il est convenu avec l’ensemble du personnel de faire un suivi de la mise en place de cet accord dans un délai d’un an et d’apporter éventuellement des mesures correctives nécessaires par avenant de révision.


Article n° 3 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article n°4 : Validité d l’accord

La validité de l’accord est subordonnée à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit

Article n°5 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal du référendum

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de CHARTRES.

Fait à CHAMPROND EN GATINE, le 21 Juin 2021

POUR LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK

Pour le personnel2/3

Voir annexe jointe : P.V de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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