Accord d'entreprise "Accord d'entreprise derogeant aux dispositions légales en matiére de conges payes" chez POP SANTE

Cet accord signé entre la direction de POP SANTE et les représentants des salariés le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421002616
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : POP SANTE
Etablissement : 42947683100053

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE

DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES

EN MATIERE DE CONGES PAYES

POP SANTE

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

POP SANTE, SAS au capital de 40 000€, dont le siège social sis 1050, Chemin des Exquerts – 84170 Monteux, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 429 476 831, représentée par XXX, en qualité de Président ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

Les membres du CSE, représentés par XXX, XXX et XXX

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

En effet, l’intérêt de l’entreprise justifie, en raison des difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19 (coronavirus), que l’on déroge de manière exceptionnelle aux dispositions législatives et réglementaires et stipulations conventionnelles applicables en matière de congés payés et de jours de repos.

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser les limites ci-dessous :

  • six jours ouvrables (conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature)

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, il s’agit de la durée minimale à respecter.

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 30 juin 2021 conformément à la législation en vigueur.

En cas de modifications législatives sur les mesures du dispositif actuelles, l’entreprise actualisera cet accord par voie d’avenant soumis aux membres du CSE.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Monteux, le 22 avril 2021

XXX, qualité et signature

du représentant de l’Entreprise :

Personnel signataire :

Les membres du comité social et économique, conformément au procès-verbal ci-joint :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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