Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez MECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECA et le syndicat CGT et UNSA et CFDT le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT

Numero : T06621002021
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : MECA
Etablissement : 42953271600033 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

Accord d’Entreprise instituant un Compte Épargne-Temps

Entre les parties,

La Société MECA, Société à responsabilité limitée au capital de 298 000,00 € sise au 119 à 125 allée de Provence – M.I.N. Saint Charles – 66 000 PERPIGNAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 429 532 716,

représentée par Monsieur en qualité de Gérant, titulaire de tous pouvoirs afférents aux présentes dispositions.

d'une part,

Et les représentants des organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La Confédération Générale du Travail, Représentée par en sa qualité de Délégué syndical,

  • Force Ouvrière, Représentée par en sa qualité de Délégué syndical,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail, Représentée par en sa qualité de Délégué syndical,

  • L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Transport, Représentée par en sa qualité de Délégué syndical,

d'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule :

Dans le cadre d’une proposition globale au sein de la Société, la Direction et les Organisations syndicales ont travaillé sur l’adaptation de certaines dispositions du Code du travail pouvant être négociées au sein de l’entreprise.

Ces adaptations ont pour but de prendre en compte les spécificités d’organisation de l’entreprise et ses contraintes internes.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés, ou de se constituer une épargne en argent.

Ainsi, la mise en place d’un Compte Épargne-Temps permettra aux salariés de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants, L. 3152-1 et suivants et L. 3153-1 et suivants du Code du travail.

TITRE 1 : Compte Epargne-Temps (C.E.T.) :

Article 1.1. : Champ d'application :

Le présent titre s'applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise MECA.

Sont donc visés au sens de la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les Ouvriers chargés de la conduite d’un véhicule Poids Lourd de plus de 19 tonnes de P.T.A.C. et répondant à la définition de conducteur des groupes 6 et 7 ayant un coefficient respectivement de 138M ou 150M.

Par définition, n’est pas concerné le personnel Ouvrier sédentaire et les catégories Employés, Agents de Maîtrise et Cadres.

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté visé dans le deuxième alinéa du présent article peut donc ouvrir un Compte Épargne-Temps.

Article 1.2 : Conditions d'ouverture :

Le Compte Épargne-Temps fonctionne sur la base du volontariat.

Le compte est ouvert sur simple demande individuelle auprès du service RH par tout moyen permettant d’y attribuer une date certaine (LR/AR ; lettre remise en main propre contre décharge ; courriel avec réponse du destinataire confirmant la prise en compte de la demande).

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 1.3 : Alimentation par le salarié :

1.3.1 : Choix de versement :

Le choix des éléments à affecter au Compte Épargne-Temps est fixé par le salarié avant le 31 mai pour une période de 12 mois, renouvelable tacitement.

Le salarié qui souhaite modifier ce choix doit le notifier par écrit à la Société :

  • pour les congés payés, avant le 31 mai,

  • pour les autres jours, avant l’arrêté de la paye du mois de leur acquisition.

1.3.2 : Éléments pouvant alimenter le Compte Épargne-Temps:

Le salarié bénéficiaire du Compte Épargne-Temps peut affecter à son compte les éléments suivants :

  • le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés;

  • les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire (articles L.3121-24 du Code du travail et L.212-5-1 du Code de la Sécurité sociale);

  • les jours de congés conventionnels.

Article 1.4 : Gestion du Compte Épargne-Temps :

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un Compte Épargne-Temps.

Les droits détenus sur le Compte Épargne-Temps sont exprimés en valeur monétaire. En conséquence, les éléments en temps affectés au Compte Épargne-Temps sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour de sa décision d’affectation.

Formule :


Temps affecté au C.E.T.  x  Rémunération horaire ou journalière (selon le casbrute du salarié = conversion en valeur monétaire

Les éléments monétaires du Compte Épargne-Temps font l’objet d’une revalorisation annuelle dans les conditions suivantes :

  • revalorisation selon l’évolution du taux horaire 150 M de la Convention Collective.


Article 1.5 : Limite d'alimentation :

Les droits inscrits sur le Compte Épargne-Temps ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'A.G.S. (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés).

Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.

Article 1.6 : Utilisation du compte :

Le compte épargne temps peut être utilisé de la façon suivante :

1.6. 1 Délais minimum d'utilisation :

Le Compte Épargne-Temps peut être utilisé par le salarié à tout moment sans avoir à respecter un délai maximum d'utilisation.

Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de congés ou de rémunération.

L’utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessous.

À défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 1 mois à l’avance par tout moyen permettant d’y attribuer une date certaine (LR/AR ; lettre remise en main propre contre décharge ; courriel avec réponse du destinataire confirmant la prise en compte de la demande).

La société y répondra dans un délai d’un mois, le silence dans ce délai valant accord.

Le salarié peut également utiliser, sous forme de complément de rémunération, immédiate ou différée, les droits à congés affectés au Compte Épargne-Temps. Toutefois, ceux afférents aux congés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

1.6. 2 Indemnisation des temps non travaillés :

Le Compte Épargne-Temps pourra être utilisé pour l'indemnisation :

  • d'un congé parental d'éducation ;

  • d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

  • d'un congé sabbatique ;

  • d'un congé de solidarité internationale ;

  • d'un passage à temps partiel ;

  • de tout congé sans solde ;

  • d'une cessation progressive ou totale d'activité ;

  • d'une période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321-6 du Code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou 5 % du forfait annuel en jours.

a) Rémunération du salarié pendant le congé :

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés (ne sont pas pris en compte les frais professionnels et diverses primes).

Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en Compte Épargne-Temps.

L’indemnité versée a la nature d’un salaire.

b) Modalités administratives :

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées au présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Épargne-Temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

c) Statut du salarié en congé :

Le congé Compte Épargne-Temps est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé.

La maladie du salarié pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération de Compte Épargne-Temps.

Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l’indemnisation du Compte Épargne-Temps.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

A l'issue d'un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À l'issue d'un congé de fin de carrière, le Compte Épargne-Temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

1.6.3 Utilisation du Compte Épargne-Temps sous forme monétaire :

a) Liquidation partielle ou totale :

Le salarié pourra liquider partiellement ou totalement sous forme monétaire, les droits acquis par le biais du Compte Épargne-Temps dans les conditions suivantes :

Le salarié pourra à tout moment demander à percevoir les droits épargnés sous forme monétaire (une seule demande par an).

Toutefois, la liquidation du compte exceptée, le titulaire du compte ne pourra liquider que les droits acquis dans la limite de l'année.

Le rachat de congés annuels n'est possible que pour les jours excédant le minimum légal de cinq semaines.

Cette demande doit faire l’objet d’une demande écrite avant le 31 mai de chaque année.

Elle sera obligatoirement exprimée en jours entiers.

La valorisation des droits (exprimée en nombre de jours) sera déterminée sur la base de la rémunération d’une journée de repos (journée de congé rémunérée).

b) Rachat des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'études ou des années incomplètes :

Le Compte Épargne-Temps pourra contribuer à financer le rachat d'annuités manquantes, correspondant notamment aux années d'études, pour le calcul de la pension de retraite conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

c) Contribution au financement des prestations retraite :

Le salarié pourra utiliser son Compte Épargne-Temps pour compléter les cotisations au régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire dont il relève.

d) Cessation progressive d'activité :

Sous réserve d'obtenir l'accord de l'employeur, le salarié pourra utiliser son Compte Épargne-Temps pour cesser de manière progressive son activité.

Article 1.7: Cessation du Compte Épargne-Temps:

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 1.9, la clôture du Compte Épargne-Temps.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au Compte Épargne-Temps.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au Compte Épargne-Temps, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.


Article 1.8 : Renonciation au Compte Épargne-Temps:

La renonciation est notifiée à l'employeur par tout moyen permettant d’y attribuer une date certaine (LR/AR ; lettre remise en main propre contre décharge ; courriel avec réponse du destinataire confirmant la prise en compte de la demande) avec un préavis de trois mois.

Le Compte Épargne-Temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau Compte Épargne-Temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du Compte Épargne-Temps.

Article 1.9 : Transfert du compte :

Le transfert du Compte Épargne-Temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du Compte Épargne-Temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe dans le cas où la nouvelle entreprise du salarié est dotée d’un Compte Épargne-Temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Le salarié pourra demander, en accord avec l'employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis auprès de la Caisse de dépôts et consignations afin de les transférer chez son nouvel employeur si l’ensemble des dispositions le permettent.

TITRE 2 : Dispositions finales :

Article 2.1 : Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une période d’une année à compter du 1er janvier 2021.

Il sera tacitement renouvelé au-delà de ce terme, pour des périodes équivalentes à sa durée initiale, si aucune des parties ne demande la renégociation de cet accord dans les trois mois précédant sa date d'échéance.

Article 2.2 : Adhésion :

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l'accomplissement de l'intégralité des formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 2.3 : Interprétation de l'accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 2.4 : Clause de rendez-vous :

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 2.5 : révision de l’accord :

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception.


Article 2.6 : dénonciation de l’accord :

En dehors du non-renouvellement dans les conditions prévues à l’article 2.1 le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives ou les membres du C.S.E. se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 2.7 : Publicité :

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Article 2.8 : Dépôt :

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de PERPIGNAN.

Fait à PERPIGNAN

Le 29 mars 2021

Signataires

La Confédération Générale du Travail

Force Ouvrière

La Confédération Française Démocratique du Travail


L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Transport

La Société MECA

Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com