Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au droit à la déconnexion du 17/12/2018" chez MSA ALSACE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA ALSACE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06820004361
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA ALSACE
Etablissement : 42954700300039 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord relatif au droit à la déconnexion (2018-12-17) Accord relatif au droit à la déconnexion (2021-07-06)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-25

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Avenant à l’accord relatif au droit à la déconnexion

Entre :

L’UES MSA d’Alsace, constituée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Alsace, MSA Services Alsace, Germa AI et ETTI, ASEPT Alsace, l’Association des Maisons d’accueil des seniors d’Alsace, le groupement d’employeurs « Ménage et Services », et Apis,

Sise 9 rue de Guebwiller – 68023 COLMAR Cedex

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

CFDT,

CFE-CGC,

UNSA2A,

D’autre part.

PREAMBULE

Les technologies de l'information et de la communication font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.

La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.

Ainsi, et conformément à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail », un accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion a été conclu le 17 décembre 2018.

Cet accord arrivant à son terme le 28 février 2021, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés dès le mois d’octobre 2020 en vue de conclure un avenant à l’accord d’entreprise précité.

Les parties ont arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 DECEMBRE 2018 RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Les dispositions des articles 3 à 7 de l’accord du 17 décembre 2018 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 3 : DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés, y compris sur ses outils de communication personnels, en dehors de son temps habituel de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail.

Pour les salariés en forfait jours, il est convenu que le temps de déconnexion correspond aux plages horaires 20h00 – 7h00 la semaine et aux week-ends, sauf situations exceptionnelles nécessitant l’intervention du salarié durant ces périodes.

Par ailleurs, ce droit s’applique également aux salariés en situation de télétravail qui ne peuvent être contraints d’utiliser le matériel mis à leur disposition en dehors des plages horaires de disponibilité définies dans l’accord collectif relatif au télétravail ou, à défaut, d’un commun accord avec leur responsable.

Toutefois, il est convenu que des exceptions au principe du droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre en cas de circonstances particulières issues d’une situation d’urgence ou d’une importance exceptionnelle.

A ce titre, il sera notamment possible, en cas d’activation du Plan de Sûreté et de Continuité d’Activité de :

  • Demander aux salariés disposant d’un téléphone portable professionnel ou d’un ordinateur portable professionnel avec accès à distance de l’utiliser pendant leurs temps initialement prévu de repos ou de congés.

  • Demander aux salariés ne disposant pas de ces équipements de consulter leur messagerie professionnelle via leur équipement personnel afin de suivre les informations de crise.

ARTICLE 4 : MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail, les parties conviennent des principes suivants :

  • Chaque salarié devra veiller, sauf situation d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quel que moyen que ce soit pendant ses temps de repos, ses congés ou en cas de suspension de son contrat de travail ;

  • Chaque salarié devra veiller au respect de son propre droit à la déconnexion mais également respecter celui de ses collègues. Ainsi, sauf situation d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter pour motif professionnel, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail ;

  • En cas d’absence programmée, le salarié devra veiller à prévoir une réponse automatique redirigeant vers un autre interlocuteur pendant sa période d’absence, afin d’éviter d’être sollicité par quelque moyen que ce soit en dehors de son temps de travail ;

  • Les salariés disposant d’un smartphone professionnel sont encouragés à le paramétrer en mode « ne pas déranger » pendant leurs temps de repos, de congés et de suspension de contrat de travail.

ARTICLE 5 : ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION

Afin de s’assurer du respect du droit à la déconnexion, des actions de sensibilisation et de formation pourront être mises en place au sein de l’entreprise.

A cet effet, les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier d’un accompagnement dans le but de mieux maîtriser leur outil de messagerie (activer un message d’absence, organisation et suivi des messages etc.) ou leur smartphone professionnel.

Un document recensant les bonnes pratiques d’utilisation de la messagerie professionnelle pourra être transmis à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 6 : MESURES VISANT A FAVORISER UN USAGE EFFICIENT ET RESPONSABLE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Au-delà de l’instauration d’un droit à la déconnexion, et afin de favoriser un usage efficient et responsable des outils numériques professionnels, il est rappelé à l’ensemble des salariés les points suivants :

  • De veiller à la pertinence des destinataires de courriels et à l’utilisation modérée des fonctions « répondre à tous » et « copie à » ;

  • De préciser de manière concise l’objet de la correspondance dans le but d’identifier immédiatement le contenu du mail ;

  • De veiller à rédiger sa correspondance de manière claire et concise, en respectant les règles élémentaires de politesse ;

  • De privilégier un échange oral en cas d’incompréhension manifeste lors des échanges écrits ou de risques d’incompréhension.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF

Un suivi de la mise en œuvre du présent accord sera réalisé à la Commission Santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

A cette occasion, il sera notamment recensé le nombre de signalements relatifs à un usage abusif des moyens de communication. »

ARTICLE 2 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée courant jusqu’au 31 août 2021. Il prendra effet au jour de son agrément et cessera de plein droit de produire tout effet au 1er septembre 2021.

Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme condition suspensive l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire original du présent avenant est adressé à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent avenant fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-5 et suivants du code du travail ainsi qu’aux articles R.2231-1 et suivants du code du travail.

Fait à Colmar, le 25/11/2020

Pour l’UES MSA d’Alsace
Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CFE-CGC

Pour le Syndicat UNSA2A

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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