Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés en période de crise sanitaire (COVID-19)" chez SCM GUEZ - FB ORTHO - SEL ORTHO DU VENTOUX

Cet accord signé entre la direction de SCM GUEZ - FB ORTHO - SEL ORTHO DU VENTOUX et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420001824
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SCM GUEZ - FB ORTHO - SEL ORTHO DU VENTOUX
Etablissement : 42967023500028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES

ENTRE :

La société SCM GUEZ – FB ORTHO – SEL ORTHO

Société civile de moyens

Capital social : 457.35 Euros

Siège social : 28 rue de l’Evêché, 84200 CARPENTRAS

Inscrite au RCS d’AVIGNON, sous le numéro SIREN 429 670 235

Représentée par Mme Virginie SAMADET, agissant en qualité d’associée gérante et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « L’employeur »

D'une part,

ET

Les salariés de la société à la majorité des deux tiers consultés sur le projet d’accord,

D'autre part,

Le présent accord d’entreprise a été conclu dans le cadre de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 qui permet aux employeurs de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l'entreprise dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. L'article 1er de l'ordonnance susvisée prévoit ainsi que par dérogation aux dispositions du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Par un accord d’entreprise du 30 avril 2020, l’entreprise se saisit ainsi des possibilités de dérogation ouvertes par l'ordonnance du 25 mars 2020 en adoptant des dispositions sur la prise et la modification des jours de congés payés « afin de permettre aux entreprises de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au covid-19 ». L'accord, conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et s'appliquera jusqu'au 31 octobre 2020.

Nombre de jours de congés visés

Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l'employeur est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L'employeur a la possibilité, unilatéralement, d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates de congés fixées avant que l'état d'urgence sanitaire n'ait été déclaré, pendant toute la période de crise sanitaire, dans la limite, comme indiqué ci-avant, de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Par ordre de priorité, l'employeur choisit la prise :

- en premier lieu, de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente ;

- ensuite, de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition (pouvant conduire, le cas échéant, à une prise de congés par anticipation).

Remarque : il est précisé que ces dispositions ne remettent pas en cause le droit de chaque salarié de bénéficier d'un congé minimum de 2 semaines consécutives dans la période légale de prise des congés.

La période de congés choisie par l'employeur prend fin le 31 octobre 2020.

Délais de prévenance

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum fixé comme suit :

- 1 jours franc.

Remarque : l'accord précise que l'information des salariés est effectuée par tout moyen permettant d'assurer

l'information individuelle des salariés dans le respect des délais de prévenance susvisés.

Fait à Carpentras

Le 30/04/2020

En 6 exemplaires

Virginie SAMADET

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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