Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SITIMMO.COM - UBIFLOW (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SITIMMO.COM - UBIFLOW et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519004293
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : UBIFLOW
Etablissement : 42975165400063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNÉS :

La Société UBIFLOW, société par actions simplifiée, au capital de 100 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro B 429 751 654 dont le siège social est situé La Vallée à Betton (35830), représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Président,

D’une part,

ET

Madame xxx, membre de la délégation du personnel du Comité social et économique.

Monsieur xxx, membre de la délégation du personnel du Comité social et économique.

D’autre part

Préambule

Le personnel de l’entreprise UBIFLOW est soumis à un horaire collectif de 37 heures hebdomadaires.

Afin de répondre à une attente des collaborateurs de l’entreprise, la Société UBIFLOW a proposé aux représentants du personnel une évolution de la gestion du temps de travail dans l’entreprise avec une période de test d’un an à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 soumise à des objectifs et à l’évaluation de ces objectifs tel que définis ci-après.

Dans ces conditions, les parties signataires du présent accord ont souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif au sein de l’entreprise avec l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

La Direction de la société a convoqué les membres du CSE a une réunion fixée le 8 Novembre 2019 afin de déterminer ensemble les nouvelles modalités relatives aux points visés ci-dessus et de fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.

La négociation de cet accord a fait l’objet de 5 réunions avec les membres du CSE sur la période allant du 29 Mars 2019 au 29 Novembre 2019.

À l’issue des négociations et après avoir rapproché leurs propositions respectives, la Société UBIFLOW et les membres du Comité social et économique ont convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1- Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein en contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures, de la Société UBIFLOW, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

La durée du travail des salariés à temps partiel reste régie par les dispositions légales et conventionnelles qui lui sont propres.

Il est précisé que le Titre III du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-11 et suivants du Code du travail.

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société UBIFLOW (Titre II) ainsi que les modalités relatives à la journée de solidarité (Titre III).

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions antérieures, accords, usages ou pratiques en vigueur au sein de la Société UBIFLOW.

TITRE II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3- Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence.

Article 4- Période de référence

La période de référence est fixée comme suit : 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 5- Durée collective du travail et horaire collectif

La durée collective de travail est répartie sur l’année sur la base de 37 heures par semaines en moyenne.

L’horaire collectif de l’entreprise (temps de présence des salariés dans l’entreprise) est fixé à 38 heures hebdomadaires pour les semaines complètes et pour les salariés visés à l’article 1er alinéa 1 du présent accord réparti de la manière suivante :

  • Lundi au jeudi : 9 heures – 12 heures 30 et 14 heures – 18 heures

  • Vendredi : 9 heures – 12 heures 30 et 14 heures – 17 heures 30

Il est convenu que la 38ème heure sera fixée d’un commun accord entre les collaborateurs et leurs managers.

En outre, il est rappelé qu’une flexibilité horaire est mise en place pour l’ensemble des collaborateurs :

Il est possible de décaler d’une demi-heure la prise de fonction sur chaque demi-journée en respectant les consignes suivantes :

  • Les horaires ne varient pas d’un jour à l’autre.

  • Une heure minimum de pause déjeuner doit être prise.

Par exemple il est donc possible de réaliser les horaires suivants : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30.

Les horaires définis entre le collaborateur et son manager doivent être transmis par email par le collaborateur avec son manager en copie à la direction des ressources humaines de l’entreprise.

Le manager veille à ce que la réalisation des missions de son pôle, en particulier la fourniture du service aux clients sur la plage 9h00 - 12h30 et 14h00 à 18h00 reste optimale dans ce contexte.

Article 6- Organisation de la durée du travail

La durée du travail des salariés visés à l’article 1er alinéa 1 du présent accord est aménagée sous la forme de paiement des heures supplémentaires effectuées et de jours de repos répartis sur l’année, dénommés Jours de réduction du temps de travail (JRTT).

6.1 Paiement des heures supplémentaires de la 35ème à la 37ème heure

Pour une semaine complète, les heures effectuées de 35 heures à 37 heures seront rémunérées à titre d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

6.2 JRTT pour les heures travaillées de la 37ème à la 38ème heure

En contrepartie des heures effectuées de la 37ème à la 38ème heure, les salariés bénéficieront, pour une année complète de présence au sein de l’entreprise correspondant à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, et un droit à congés payés intégral, de six JRTT.

Les JRTT sont donc attribués aux salariés en compensation d’une durée du travail supérieure à 37 heures hebdomadaires sur la période annuelle de référence telle que déterminée à l’article 4 du présent accord.

Les JRTT servent à compenser les heures de travail effectuées entre 37 et 38 heures qui n’ont de ce fait pas à être rémunérées comme des heures supplémentaires puisque les heures comprises entre 37 et 38 heures ne sont pas des heures supplémentaires.

Le mécanisme est le suivant : les salariés travaillent 38 heures par semaine et les heures ainsi réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires se cumulent pour obtenir des journées ou des demi-journées de repos en compensation, leur permettant de travailler en moyenne 37 heures sur la période de référence.

La méthode de calcul du nombre de JRTT dus sur l’année est forfaitaire : le présent accord détermine à l’avance le nombre de JRTT à prendre pour une année complète de travail.

L’objet des JRTT est de parvenir à une durée du travail moyenne de 37 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence retenue.

Le calcul retenu est le suivant :

Pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés, une année comporte 52 semaines moins les 5 semaines de congés payés et moins 8 semaines au titre de l’éparpillement des jours fériés chômés au cours desquelles le salarié, n’atteignant pas 38 heures, ne capitalise rien.

Il y a donc en tout 39 heures à récupérer (52 semaines – 5 semaines de congés payés – 8 semaines au titre des jours fériés = 39 semaines x 1 heure).

Pour reconstituer en jours, on divise ce nombre d’heures par l’horaire journalier réellement pratique soit 7,60 ce qui donne en arrondissant 6 jours.

Article 7- Mode de rémunération – Lissage du salaire

Chaque salarié percevra un salaire mensuel fixe calculé sur la base de l’horaire moyen mensuel, à savoir 160,33 heures (soit 37 heures hebdomadaires) réparti comme suit :

  • 151,67 heures rémunérées au taux normal,

  • 8,66 heures supplémentaires rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Article 8- Gestion des JRTT

8.1 Période d’acquisition des JRTT

La période d’acquisition est annuelle et correspond à la période de référence telle que précisée à l’article 4 du présent accord.

Le nombre de jours de repos acquis au début de la période de référence annuelle est égal à 0, et chaque salarié acquiert progressivement durant cette période ses droits à JRTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.

L’acquisition des JRTT est égale à 0,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou de périodes assimilées.

8.2 Modalités de pose des JRTT

Les parties s’accordent sur le fait que les JRTT peuvent être pris par demi-journées ou par journées entières de repos.

Les salariés disposent à leur initiative de 5 JRTT.

Les salariés présentent leur demande de prise de JRTT à l’employeur en respectant un délai minimum de 5 jours ouvrés sauf cas d’urgence particulière signalée à la Direction dans les plus brefs délais.

Ces demandes ne pourront pas être différées par l’employeur sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés.

Un jour de RTT sera fixé par l’employeur conformément au Titre III du présent accord.

Sauf le cas où la pose des congés payés a été empêchée du fait de l’employeur, les salariés ne pourront poser des JRTT que sous réserve d’avoir bénéficié de l’ensemble de leurs congés payés des années N-2.

8.3 JRTT non pris à la fin de la période de référence

Les JRTT qui n’auront pas été fixés avant la fin de la période annuelle de référence soit le 31 décembre de l’année seront pris au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

À défaut, les JRTT non pris seront définitivement perdus, sauf dans l’hypothèse où les JRTT n’ont pu être pris du fait de l’employeur.

Dans ce cas, les JRTT non pris donneront lieu au versement de la rémunération correspondante, majorée du taux applicable aux heures supplémentaires.

Article 9- Incidences des absences, des départs et arrivées dans la société en cours d’année

9-1 Incidence des absences

9-1-1 Absences assimilées à du temps de travail effectif

En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif, le salarié acquiert des JRTT dans les mêmes conditions que s’il était présent.

9-1-2 Absences non assimilées à du temps de travail effectif

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le salarié qui n’effectue pas d’heures de travail effectif au-delà de 37 heures hebdomadaires, n’acquiert pas de droit à repos.

Il est précisé que :

Les périodes non travaillées, mais rémunérées comme du temps de travail effectif sont notamment les suivantes :

  • Les périodes de congés payés,

  • Les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires,

  • Les congés de maternité, de paternité et d'adoption,

  • Les congés pour événements familiaux (mariage, Pacs, naissance...),

  • Les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an),

  • Les congés de formation correspondant à toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction,

  • Le rappel ou le maintien au service national (quel qu'en soit le motif).

  • Le crédit d'heures des représentants du personnel,

  • Le temps passé à la négociation collective,

  • Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent,

  • Le congé de solidarité internationale,

  • Les absences des salariées pour se rendre aux examens obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, ainsi que celles des salariées absentes en raison d'une assistance à la procréation.

Les périodes non travaillées et non assimilées à du temps de travail effectif sont notamment les suivantes :

  • Les temps de pause et de repas,

  • Les temps de trajet domicile-lieu de travail,

  • Les arrêts de travail pour maladie,

  • Les périodes de grève,

  • Le congé parental à temps plein,

  • Le congé de présence parentale,

  • Le congé de solidarité familiale,

  • Les périodes de mise à pied,

  • Les absences injustifiées.

9-2 Incidence de l’entrée et de la sortie en cours de la période de référence

9-2-1 Acquisition des JRTT pour les nouveaux embauchés

En cas d’embauche en cours de la période annuelle de référence, l’acquisition des JRTT débutera à compter de la date d’entrée.

Le calcul du nombre de JRTT se fera au prorata temporis.

9-2-2 Solde des JRTT en cas de départ

En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, le terme de la période d’acquisition des JRTT sera le dernier jour travaillé.

Le calcul du nombre de JRTT se fera au prorata temporis.

Une indemnité compensatrice sera versée pour la fraction des JRTT auxquels le salarié avait droit et qu’il n’a pas pris.

Si le salarié a bénéficié de plus de JRTT que sa présence effective ne lui permettait, le montant correspondant sera précompté par l’employeur sur le solde de tout compte du salarié.

TITRE III – JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 10- Fixation de la journée de solidarité

La date d’accomplissement de la journée de solidarité des salariés de la Société UBIFLOW est fixée le lundi de pentecôte.

Article 11- Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

11.1 Dispositions applicables aux salariés à temps plein

Pour les salariés tels que définis à l’article 1er alinéa 1 du présent accord, la journée de solidarité ne sera pas travaillée et sera compensée par la pose d’un JRTT, conformément à l’article 8.2.

Pour les salariés qui ne disposeraient pas de JRTT, au jour de la réalisation de la journée de solidarité, ils pourront opter pour une des modalités suivantes :

  1. Être en congé payé le jour de fermeture collective,

  2. Poser exceptionnellement un JRTT par anticipation le jour de fermeture collective.

11.2 Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

Les salariés à temps partiel ont une durée du travail inférieure à la durée légale, et de ce fait ne bénéficient pas de la journée de RTT comme définie ci-dessus.

Afin de solutionner le cas particulier où une journée de fermeture collective en RTT est fixée un jour où le salarié à temps partiel est censé travailler, chaque salarié à temps partiel pourra opter pour l'une des modalités suivantes :

  1. Être en congé payés le jour de fermeture collective,

  2. Récupérer la journée de travail au prorata de la durée contractuelle de travail un autre jour fixé en accord avec le manager entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Cette journée de travail pourra être récupérée par tranche d’une heure chaque semaine jusqu’à atteindre la durée de cette journée au prorata de la durée contractuelle de travail.

11.3 Dispositions applicables à l’ensemble des salariés

S’agissant des salariés embauchés en cours d’année et qui auraient déjà accompli leur journée de solidarité au titre de l’année en cours, une rémunération supplémentaire doit leur être attribuée s'ils doivent s'acquitter une nouvelle fois de la journée de solidarité.

Les heures ainsi effectuées s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires s'il travaille à temps partiel et donnent lieu à repos compensateur.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 12- Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 13- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an à compter de la date de son entrée en vigueur.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Le présent accord pourra être renouvelé au terme d'une durée d’un an.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires (étant précisé que pour la partie représentant les salariés, il pourra s’agir des nouveaux membres titulaires du CSE) de l'accord au plus tard trois mois avant l'arrivée du terme.

À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 14- Clause de révision

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord à tout moment, pendant la durée de validité de celui-ci, à compter d’un délai d’application de six mois.

La demande de révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Article 15- Clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront au bout de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ils regarderont, en premier lieu, l’absence de diminution par rapport à l’année précédente de la productivité globale de l’entreprise qui sera calculée sur le modèle de l’intéressement, étant précisé qu’il s’agira de l’indicateur principal pris en compte et qu’il sera prépondérant par rapport aux autres critères.

Le tableau ci-dessous présente aux parties les résultats des années précédentes :

Année

2017

(1-07-2016 au 31-06-2017)

2018

(1-07-2017 au 31-06-2018)

2019

(1-01-2019 au 31-12-2019)

Indicateur de productivité 119 147 € 135 491 € 74 242 €*
Evolution +13,7% +9,58%**

* Valeur de l’indicateur de productivité au 30 Juin 2019

** Valeur indicative extrapolée

Dans un second temps, les parties signataires analyseront la tendance des objectifs ci-après définis :

  • Évolution à la baisse du nombre d’arrêts maladie de moins de 3 jours par rapport à l’année précédente.

Le tableau ci-dessous présente aux parties les tendances des années précédentes :

Année 2017 2018 2019*
Nombre d’arrêts de moins de 3 jours*** 35 52 47
Nombre d’ETP 41,883 45,145 43,051
Ratio Arrêts / ETP 0,83 1,15 1,09
Evolution du taux +38,5% **

*Chiffres au 31/10/2019

** Evolution non calculée, car période de référence non représentative

*** Ce chiffre a été obtenu en additionnant le nombre d’arrêts de 1 jour au nombre d’arrêts de 2 jours au nombre d’arrêts de 3 jours pendant la période concernée.

Les parties s’accordent pour viser une baisse de 15% du ratio Arrêts / ETP par rapport à 2019.

  • Recrutement : réduction du délai moyen de recrutement à profil identique par rapport à l’année précédente.

Le tableau ci-dessous présente aux parties les tendances de l’année précédente :

Profils Ubiflow

Durée moyenne de recrutement

en 2019 en jours calendaires*

Technicien 78
Ingénieur 200
Marketing 46
Commerce 43
Au global (sur l’ensemble des recrutements réalisés) 89,4

*Chiffres au 30/11/2019

Les parties s’accordent pour viser une durée moyenne de recrutement inférieure à 80 jours.

  • Kifomètre : évolution à la hausse de la qualité de vie au travail des collaborateurs.

Le tableau ci-dessous présente aux parties les tendances des années précédentes :

Année 2015 2016 2017 2018 2019
Valeur du kifomètre 3,6 3,6 3,36 3,41 3,81
Evolution 0 -6,67% +1,48% +11,7%
Période 2015-2017 2016-2018 2017-2019
Moyenne Kifomètre 3,52

3,45

3,52

Les parties s’accordent de viser un kifomètre de 3,64 sur la période 2018 - 2020.

Article 16- Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

L’accord fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Fait à Betton, le 4 décembre 2019

En trois exemplaires originaux.

Pour la Société UBIFLOW

Monsieur xxx

Madame xxx Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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