Accord d'entreprise "Avenant 3 portant révision à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SITIMMO.COM - UBIFLOW (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SITIMMO.COM - UBIFLOW et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012377
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : UBIFLOW
Etablissement : 42975165400063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Avenant à l'Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement du Temps de Travail (2020-11-18) Un Avenant 2 a l'Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement du Temps de Travail (2021-12-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-06

AVENANT PORTANT RÉVISION À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNÉS :

La Société UBIFLOW, société par actions simplifiée, au capital de 100 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro B 429 751 654 dont le siège social est situé La Vallée à Betton (35830), représentée par Monsieur Antoine KRIER en sa qualité de Président,

D’une part,

ET

Madame, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique.

Madame, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique.

D’autre part

Préambule

La Société UBIFLOW et les membres du Comité social et économique ont conclu le 4 décembre 2019, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail. Cet accord a été renouvelé une seconde fois par avenant en date du 3 décembre 2021.

Cet accord à durée déterminée, visait à répondre aux attentes des collaborateurs de l’entreprise en mettant en place un nouvel horaire collectif au sein de l’entreprise avec l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Cette évolution de la gestion du temps de travail est soumise annuellement à des objectifs et à l’évaluation de ces objectifs (définis à l’article 15 de l’accord initial).

La Direction de la société a convoqué les membres du CSE lors d’une réunion fixée le 17 novembre 2022 afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision de l’accord.

À l’issue de la réunion du 17 novembre 2022, la Société UBIFLOW et les membres du Comité social et économique ont convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée d’application de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail initialement conclu le 4 décembre 2019 et renouvelé par avenant le 3 décembre 2021, en toutes ses dispositions.

Ainsi, à l’exception des dispositions relatives à la durée de l’accord, celui-ci demeure applicable en toutes ses dispositions.

Le champ d’application de cet avenant est donc strictement identique à l’accord initial.

La Direction de la société et les membres du Comité social et économique conviennent de se réunir en novembre 2023 pour faire un nouveau bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ils regarderont, en premier lieu, l’absence de diminution par rapport à l’année précédente de la productivité globale de l’entreprise qui sera calculée sur le modèle de l’intéressement, étant précisé qu’il s’agira de l’indicateur principal pris en compte et qu’il sera prépondérant par rapport aux autres critères mentionnés dans l’article 15 de l’accord initial.

Article 2 - Durée de l’avenant

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 4 décembre 2019 et renouvelé par avenant le 3 décembre 2021 venu à échéance le 31 décembre 2022, est prorogé une troisième fois, pour une durée de 12 mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

L’accord initial pourra être renouvelé une quatrième fois au terme d'une durée d’un an.

La proposition d’un quatrième renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires (étant précisé que pour la partie représentant les salariés, il pourra s’agir des nouveaux membres titulaires du CSE) de l'accord au plus tard trois mois avant l'arrivée du terme.

À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 3 - Formalités de dépôt

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

L’accord fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Fait à Betton, le 6 décembre 2022

En trois exemplaires originaux.

Pour la Société UBIFLOW

Monsieur

Madame Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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