Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez L MAGGIONI SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L MAGGIONI SA et les représentants des salariés le 2021-10-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003906
Date de signature : 2021-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : S.A MAGGIONI
Etablissement : 42984409500019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-06

ENTRE :

L. MAGGIONI SA,

Société anonyme â directoire et conseil de surveillance

Dont le siège social est situé : La Lisière 21560 BRESSEY-SUR-TILLE Immatriculée sous le numéro 429 844 095 au R.C.S. de DIJON

Représentée par agissant en qualité de Président du directoire, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

ci-après désignée « la société »,

d’une part,

Membre titulaire du Comité Social et Economique

ci-après désigné « le membre du CSE »

d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-33, 2ᵉ, du Code du travail permettant de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable par accord collectif d’entreprise.

La Sociêtê L. MAGGIONI entend réaffirmer son attachement à conduire une politique sociale axée sur le double objectif suivant :

  • favoriser le recours aux heures supplémentaires permettant d’accroître le pouvoir d’achat des salariés ;

  • assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation optimiste permettant de faire face aux variations imprévisibles et saisonnières de l’activité et de garantir une meilleure satisfaction client.

La Convention collective nationale des Carrières et Matériaux (Industries) prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de base de 145 heures par salarié et par année civile, contingent porté ä 225 heures pour le secteur du béton prêt â l’emploi.

Ainsi, les parties ont convenues de conclure le présent accord qui a donc pour objet de définir un contingent d'heures supplémentaires spécifique à la catégorie

« Ouvriers »

IL EST ENSUITE ARRETE ET NEGOCIE CE QUI SUIT :

Article 1 : Dispositions générales

  1. Cadre légal

Le présent accord collectif de travail s’inscrit dans le cadre des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail, à savoir notamment qu’il est conclu avec le membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique non mandatê par une organisation syndicale représentative, ne portant que sur des mesures dont la mise en ceuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

Champ d’application

Le présent accord s'applique à la seule catégorie « Ouvriers » du personnel des établissements de la société L. MAGGIONI.

2-1 Volume :

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33, 2ᵉ, du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé â 390 heures par salarié à temps complet et par annêe civile.

Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durêes hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou la convention collective.

Il est également rappelé que le comité social et économique sera consulté au moins une fois par an sur les modalités d’utilisation du contingent et de son dépassement éventuel conformément â l’article L. 3121-40 du Code du travail.

2-2 Heures imputables sur le continuent

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisées au-delà de la durêe légale de travail, à savoir à ce jour 35 heures par semaine.

En application de l’article L. 3121-30, alinêa 3, du Code du Travail, ne sont pas imputables sur le contingent les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail et les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur équivalent.

Article 3 : Dispositions finales

  1. Durée — révision - dénonciation

Cet accord collectif d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée et s’impose à l'ensemble des ouvriers embauchés postérieurement â la conclusion de celui-ci et présents au moment de la négociation dudit accord.

La durée indéterminée sera remise en cause si l’équilibre du présent accord est faussé par des dispositions législatives eVou règlementaires postérieures â la signature dudit accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra en tout état de cause étre dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Date d’entrée en vigueur et d’effet

Le présent accord entrera en vigueur conformément au souhait des parties, dês le lendemain de son dépôt par la partie la plus diligente, et ce pour une durée indéterminée.

  1. Conditions de euivi

Conformément à l’article L.2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires :

Deux exemplaires signés à conserver par chacune des parties ; Un exemplaire pour la DIRECCTE de Bourgogne-Franche Comté ;

- Un exemplaire pour le Greffe du Con9eil de Prud’hommes de Dijon.

Chacun des exemplaires, déposés et publiés à la DIRECCTE et remis au Conseil de prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Fait Ie 07/10/2021à Bressey-sur-Tille

Pour la société

Le membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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