Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires, aux majorations pour heures supplémentaires, aux durées maximales de travail et temps de repos, aux indemnités de trajet et à l'indemnisation des déplacements domicile-lieu d'interventio" chez E.U.R.L. VITRERIE CHARTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E.U.R.L. VITRERIE CHARTIER et les représentants des salariés le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005650
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : E.U.R.L. VITRERIE CHARTIER
Etablissement : 42988930600016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES,

AUX MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES,

AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS,

AUX INDEMNITES DE TRAJET

ET A L’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS DOMICILE – LIEU D’INTERVENTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

EURL VITRERIE CHARTIER, SARLU

dont le siège social est situé 19 RUE ANATOLE FRANCE - 42120 LE COTEAU

Immatriculée au RCS de Roanne sous le numéro 429 889 306

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – OBJET - CHAMP D’APPLICATION 4

Article 1.1. Objet 4

Article 1.2. Champs d’application 4

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

ARTICLE 3 – MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS 5

Article 4.1. Durées maximales de travail 5

Article 4.2. Temps de repos 5

ARTICLE 5 – RENONCIATION AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENT PREVUES PAR LES ACCORDS NATIONAUX DES OUVRIERS DU BATIMENTS 6

ARTICLE 6 - RÉGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJETS DOMICILE - LIEU D’INTERVENTION (et inversement) 7

Article 6.1. Nature du temps de trajet et temps de travail effectif 7

Article 6.2. Principe de l’indemnisation 7

Article 6.3. Modalités d’indemnisation 8

Article 6.4. Cas particulier des grands déplacements 8

ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD 8

ARTICLE 8 – VALIDITE / EFFET / DUREE / REVISION / DENONCIATION / DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 9

Article 8.1. Validité de l’accord 9

Article 8.2. Effet et durée de l’accord 9

Article 8.3. Révision / Dénonciation 9

Article 8.4. Dépôt de l’accord et publicité 9

PREAMBULE

Les accords nationaux du Bâtiment, applicables aux relations entre la société VITRERIE CHARTIER et ses salariés prévoient, au jour du présent accord, un contingent annuel de 180 heures supplémentaires.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires apparaît toutefois, en l’état, insuffisant pour permettre à la Société de répondre aux demandes des clients et aux exigences d’un marché de plus en plus concurrentiel.

En effet, les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise et présentent plus de souplesse d’adaptation de la main d’œuvre à la charge de travail que le recours à des contrats à durée déterminée.

Par ailleurs, les salariés sont intéressés et demandeurs, pour réaliser des heures supplémentaires, au regard des avantages financiers qui en découlent.

C’est pourquoi, afin de faciliter l’accomplissement de ces heures supplémentaires, les parties se sont réunies dans le but de fixer le contingent d’heures supplémentaires à un seuil adapté aux besoins et à l’activité de la Société.

Ainsi, par dérogation aux dispositions des accords nationaux du Bâtiment, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, elles ont convenu d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la société VITRERIE CHARTIER.

Elles précisent que l’objectif du présent accord n’est pas d’encourager la réalisation d’heures supplémentaires, mais simplement de définir le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent.

Compte-tenu des incidences que cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires est susceptible d’avoir sur la rémunération des salariés et les durées maximales de travail autorisées, elles ont également convenu d’aborder ces dispositions dans le présent accord.

Ainsi, par dérogation aux dispositions des accords nationaux du Bâtiment, et conformément aux dispositions des articles L. 3121-19, L.3121-23, L.3121-33 et L.3131-1 du Code du Travail, les parties ont également convenu d’aménager les durées maximales de travail et des temps de repos.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires ne sont pas modifiées. Elles sont toutefois rappelées dans le présent accord.

Par ailleurs, les accords nationaux des ouvriers du Bâtiment, applicables à la société comportent des dispositions relatives à l’indemnisation de petits déplacements qui s’avèrent inadaptées à l’entreprise et à son fonctionnement.

Ayant à cœur de maintenir la Société en bonne santé économique, les parties ont alors expressément convenu de renoncer à l’application des indemnités de trajets des petits déplacements prévues par les articles 8.17 et 8.18 des accords nationaux des ouvriers du Bâtiment, comme l’autorise l’article L.2253-3 du code du travail qui consacre la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

En contrepartie, elles ont notamment décidé, en application de l’article L. 3121-7 du Code du travail, de mettre en place un régime propre d’indemnisation des temps de déplacements domicile/lieu d’intervention (et inversement).

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET - CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Objet

Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Les modalités de rémunération des heures supplémentaires

  • Les durées maximales de travail et temps de repos

  • Le temps de trajet : domicile – lieu d’intervention (et inversement)

Article 1.2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société VITRERIE CHARTIER (Ouvriers, ETAM et Cadres), occupé à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Sont en revanche exclus les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures.

Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires sont également exclus des dispositions relatives au contingent et aux majorations d’heures supplémentaires. Ils se voient en revanche appliquer les autres dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er janvier 2022, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise VITRERIE CHARTIER (Ouvriers, Etam et Cadres) est de trois cents quatre-vingt-dix heures (390) heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, soit 2022, sans donner lieu à une réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’appliquera intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à une réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché disposera, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cents quatre-vingt-dix heures (390) heures supplémentaires.

En tout état de cause, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos, telles que fixées dans le présent accord (cf. article 4).

ARTICLE 3 – MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :

  • 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

Le présent accord n’exclut pour autant pas la possibilité de remplacer pour partie le paiement des heures supplémentaires par un repos. A cet effet, la Direction pourra mettre en place du « repos compensateur de remplacement », conformément aux dispositions légales / conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS

En tout état de cause, les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ce contingent ne devront pas porter atteinte aux durées maximales de travail, ni aux durées minimales de repos suivantes :

Article 4.1. Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, laquelle pourra atteindre 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

La durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Les dérogations administratives prévues par les dispositions légales relatives aux durées maximales visées ci-dessus pourront être mises en œuvre, le cas échéant.

Article 4.2. Temps de repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogations, lequel pourra être exceptionnellement ramené à 9 heures pour les salariés exerçant :

  • une activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail, ou entre les différents lieux de travail,

  • une activité ayant pour objet d’assurer la sécurité des biens et des personnes,

  • dans le cadre d’une organisation de travail en plusieurs postes lors des changements d’équipes ou de la mise en place de postes supplémentaires,

  • une activité par périodes fractionnées au cours de la journée

Ce repos quotidien pourra également être réduit à 9 heures en cas de surcroît d’activité.

En tout état de cause, ces réductions donneront lieu à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente. Lorsque l'attribution de ce repos ne sera pas possible, une contrepartie financière équivalente sera accordée.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien susvisé.

Les dérogations administratives prévues par les dispositions légales relatives aux repos visés ci-dessus pourront être mises en œuvre, le cas échéant.

ARTICLE 5 – SANTE ET SECURITE DES SALARIES

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures supplémentaires et les augmentations des durées de travail visées dans l’accord ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé et la sécurité du personnel.

La Direction assurera un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés et de leur charge de travail, et veillera à s'assurer que, pour chaque salarié, celle-ci reste raisonnable, bien répartie dans le temps, et compatible avec le respect des durées maximales de travail et temps de repos précités.

Le cas échéant, il appartiendra aux salariés de signaler à la Direction et sans attendre, toute difficulté qu’ils rencontreraient du fait de l’organisation et de leur charge de travail ou incompatible avec cette dernière (manque de sommeil, fatigue, stress, irritabilité, défaut de vigilance et/ou de concentration, difficultés pour concilier vie professionnelle et vie privée et familiale …).

De même, si la Direction venait à constater que le rythme de travail impacte négativement un salarié, elle pourra prendre sans délai les mesures nécessaires pour y remédier.

ARTICLE 6 – RENONCIATION AUX INDEMNITES DE TRAJET DES PETITS DEPLACEMENTS PREVUES PAR LES ACCORDS NATIONAUX DES OUVRIERS DU BATIMENTS

Il est expressément convenu que les salariés concernés renoncent à l’application des dispositions des articles 8.17 et 8.18 des accords nationaux applicables aux ouvriers du bâtiment, relatifs aux indemnités de trajets des petits déplacements.

Pour rappel, ces indemnités couvrent la sujétion que représente, pour les salariés concernés, le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.

Ces indemnités n’étant pas adaptées à l’entreprise et à son fonctionnement, les parties ont décidé de ne pas les appliquer.

Il est toutefois rappelé que :

  • les salariés sont rémunérés en temps de travail (aller-retour) lorsqu’ils sont contraints de passer par l’entreprise avant de se rendre sur le chantier,

  • ils sont indemnisés dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 7 du présent accord, lorsque les salariés se rendent directement de leur domicile sur le chantier, sans passer par l’entreprise.

ARTICLE 7 - RÉGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJETS DOMICILE - LIEU D’INTERVENTION (et inversement)

Article 7.1. Nature du temps de trajet et temps de travail effectif

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales applicables le temps de trajet du domicile au lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, tous les temps de déplacement domicile-lieu d’intervention/chantier sont exclus du temps de travail effectif, et ne sont donc pas :

  • pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;

  • ne sont pas rémunérées comme heures de travail mais donneront lieu à contrepartie (cf ci-après).

En tout état de cause, en l’absence de passage obligatoire par l’entreprise, le temps de travail des salariés est donc décompté dès leur arrivée sur le lieu d’intervention/chantier.

Sur ce point, il est expressément rappelé que sauf demande expresse de la Direction ou du chef de chantier, le passage par l’entreprise est facultatif.

Si le salarié fait le choix, sans que les besoins professionnels ne le justifient et sans autorisation préalable de la direction, de faire un détour par l’entreprise avant de se rendre sur le chantier auquel il est affecté, le temps de trajet ainsi détourné, ne constituera pas pour autant du temps de travail effectif, et ne sera pas pris en compte pour apprécier l’ouverture du droit à la contrepartie prévue ci-dessous.

Article 7.2. Principe de l’indemnisation

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un temps de travail effectif et qu’il ne soit donc pas pris en compte pour apprécier les éventuelles heures supplémentaires réalisées sur la semaine de travail, les parties conviennent d’indemniser la totalité du temps de trajets entre le domicile du salarié et son lieu d’intervention/chantier et inversement, lorsque celui-ci excède 45 minutes.

Il est précisé que :

  • Le domicile du salarié est la résidence principale qu’il a déclarée à l’employeur. Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès de la Direction.

  • Le lieu d’intervention/chantier est le lieu d’exécution de la prestation de travail, qui n’est pas forcément le lieu de rattachement administratif.

En cas de déplacement de plusieurs salariés sur une même journée sur un même chantier, le temps de trajet sera comptabilisé et donc indemnisé du lieu de ramassage des salariés composant l’équipe ce jour-là.

Article 7.3. Modalités d’indemnisation

Au-delà de 45 minutes, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu d’intervention (et inversement) fait l’objet d’une contrepartie financière égale à 50% du salaire horaire brut de base du salarié.

Ce temps de trajet ouvrant droit à contrepartie est calculé quotidiennement, à chaque trajet.

Les temps de trajet sont déclarés toutes les semaines par les salariés dans l’outil mis à la disposition par l’entreprise. Il est donc impératif que la fiche soit renseignée correctement avec précision.

Les temps de trajets déclarés seront appréciés et contrôlés sur la base de ceux indiqués pour les trajets considérés sur www.viamichelin.fr : « itinéraire conseillé par Michelin » ou s’il disparaît un site équivalent.

La contrepartie financière est réglée sur la paie du mois suivant leur réalisation.

Article 7.4. Cas particulier des grands déplacements

Il est rappelé que les temps de trajets des ouvriers envoyés en grands déplacements (leur interdisant de regagner leur domicile chaque soir) seront indemnisés conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit le cas échéant des représentants du personnel.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – VALIDITE / EFFET / DUREE / REVISION / DENONCIATION / DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Article 9.1. Validité de l’accord


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord au personnel, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 9.2. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte.

Article 9.3. Révision / Dénonciation

Un projet d’avenant de révision du présent accord pourra être soumis par l’employeur à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour l’approbation référendaire mise en œuvre pour sa signature.

L'accord peut être dénoncé à l'initiative :

  • de l'employeur, qui devra notifier sa décision à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • des salariés, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Ils devront notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur.

Dans les deux cas, la dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Elle ne prendra effet qu’au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

Article 9.4. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes de ROANNE.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Fait le Coteau, le 03/03/2022

Pour la société VITRERIE CHARTIER

Pour les membres du personnel

Procès-verbal de la consultation du personnel en vue de la conclusion du présent accord en annexe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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