Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez REGIE DES PISTES DE TIGNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE DES PISTES DE TIGNES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-03-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07320002100
Date de signature : 2020-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES PISTES DE TIGNES
Etablissement : 42991483100012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-15

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019-2020

ENTRE LES SOUSSIGNES

Code NAF

Dont le siège est situé à

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Adjoint,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

  • Monsieur, délégué syndical FO

  • Monsieur, représentant syndical CGT

D’autre part.

Préambule :

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

Des réunions de négociations ont eu lieu dans ce cadre le 1er février, le 20 février et le 13 mars 2020.

Durant ces temps d’échanges, la direction a présenté les indicateurs sociaux et économiques et a recueilli les demandes des organisations syndicales.

Au terme des échanges, les parties ont convenu d’arrêter les dispositions suivantes.

Article 1 : Champs d’application

Cet accord s’applique rétroactivement à compter du 15 mars 2020 à l’ensemble des salariés de la Régie des Pistes de Tignes assujettis à l’accord d’entreprise en vigueur depuis le 01 novembre 2005.

Article 2 : Salaires effectifs et égalité professionnelle

La Direction a présenté les éléments relatifs aux rémunérations effectives, à la formation professionnelle et l’égalité professionnelle. La situation ne présente pas d’écart significatif justifiant un axe spécifique de négociation.

Article 3 : Augmentation salariale

  • Cf le document en annexe « état des primes et des rémunérations ».

Article 4 : Durée de validité et publicité du présent protocole d’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Article 5 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

Après négociation il est convenu :

Pour les salariés qui comptabilisent 90 jours et plus de contrat de travail cumulés sur la période de référence allant du 01/03/2019 au 28/02/2020 :

  • 350€ pour les salariés dont la rémunération moyenne mensuelle brute est strictement inférieure à 2 SMIC mensuels moyens sur la période de référence.

  • 200€ pour les salariés dont la rémunération moyenne mensuelle brute est supérieures ou égale à 2 SMIC mensuels moyens et strictement inférieure à 3 SMIC mensuels moyens sur la période de référence.

  • 50€ pour les salariés qui comptabiliseront moins de 90 jours de contrat de travail cumulés sur la période de référence et dont la rémunération moyenne mensuelle est strictement inférieure à 3 SMIC mensuel moyen sur ladite période.

Article 9 : Stationnement parking:

Il est convenu que la société mettra à disposition pour la saison prochaine deux places de parking extérieures sur le parking de … 

Au mois d’octobre un groupe de travail constitué se réunira pour étudier la possibilité de création de navettes.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires, un exemplaire sera déposé auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et mis à leur disposition dans l’intranet.

Fait à.

Pour la société Pour la CGT Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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