Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et economique" chez SYSMEX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYSMEX FRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004228
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : SYSMEX FRANCE
Etablissement : 42996300200010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DU 07 FEVRIER 2020

Entre les soussignés,

La société SYMEX France, SAS au capital de XX euros dont le siège est situé à 22 avenue des Nations – 93420 VILLEPINTE, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Président

D’une part,

Et,

Le secrétaire du CSE, Madame XX

Préambule

L’ordonnance N ° 2017-1386 DU 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel.

Le comité social et économique devient impératif au plus tard le 1er janvier 2020, en remplacement des instances élues en place.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives de personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 1 - Mise en place d’un Comité Social Economique unique

L’entreprise est composée d’un siège social et d’un établissement secondaire de moins de 50 personnes.

Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion de l’établissement secondaire et de l’effectif attaché, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au Comité Social Economique

  • Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion de CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes maximum.

Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

  • Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

  • Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • L’inspecteur du travail,

  • Le médecin du travail,

  • Le représentant de la CRAM,

  • L’animateur santé sécurité au travail.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.

Article 3 – Crédit d’heures

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du comité disposent d’un crédit d’heures fixé dans le protocole d’accord préélectoral, en fonction de l’effectif conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du code du travail.

Conformément aux articles R.2315-6 et R.2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours, ainsi que les heures de délégation ordinaires des titulaires s’effectue en amont de la prise via le logiciel FIGGO.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi- journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R.2315-3.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Article 4 – Membres suppléants

L’article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois repartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heure de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les dispositions de l’article L. 2314 – 37 du code du Travail.

Article 5 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1 – Composition de la CSSCT

Notre effectif étant de 182 personnes à fin décembre 2019, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d’instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres des élus du CSE ; Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La désignation des membres du CSSCT s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article 5.2- Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1– Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 minimum par an

Conformément à l’article L.2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du Travail

  • Le responsable Sécurité et conditions de travail

  • L’agent de contrôle de l’Inspection du travail mentionné à l’article L .8112-1

  • Les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale

5.2.2 – Formation

Conformément à l’article L.2315-40 du code du travail, les membres du CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 5.3 – Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier par délégation du CSE les attributions et missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

A cet égard, il est rappelé que le CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE ;

Article 6 – Durée des mandats

Conformément à l’article L .2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Le nombre de mandat successif au CSE est limité à 2.

Article 7 – Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.

Dans ce cadre, il est prévu que le temps passé à ces réunions s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

Article 8 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois tous les deux mois.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves

  • Ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunion extraordinaire, le CSE :

  • Peut tenir une 2nd réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3

  • Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 9 – Délais de consultation

Il est convenu des délais de consultations suivants :

  • 15 jours dans le cas général ;

  • 2 mois en cas de consultation d’un expert

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 10 – Procès-Verbaux

Les procès-verbaux des réunions du Comité Social et Economique sont établis et transmis à l’employeur par le secrétaire du Comité Social et Economique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.

Article 11 – Budgets

11. 1 Budget de fonctionnement

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s’effectuera selon les modalités fixées dans le règlement Intérieur du CSE.

11.2 Budget des activités sociales et culturelles

Conformément à L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise selon les modalités suivantes :

Une subvention dont le montant est égal à 0.25 % de la masse des salaires bruts versés à laquelle s’ajoute une somme complémentaire de 0.15 % du résultat courant avant impôt.

Article 12 – Consultations récurrentes

Conformément à l’article L.2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi

12.1 – Périodicité des consultations récurrentes

Les parties conviennent, en application de l’article L.2312-19 du code du travail, que la consultation sur les orientations stratégiques visées au 1° de L.2312-17 du code du travail, la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que celle sur la politique sociale de l’entreprise les conditions de travail et l’emploi, visées aux 2° et 3° de l’article L.2312-17 du code du travail, interviendront chaque année.

12.2 – Modalités des consultations récurrentes

  • Information - consultation sur la stratégie de l’entreprise

La stratégie de XX est présentée pour permettre à ses membres d’avoir une approche aussi large que possible, tant au niveau national comme mondial, des enjeux et perspectives stratégiques.

Les parties ayant une volonté commune d’échanger sur le sujet.

Cette information aura lieu au premier trimestre de l’année fiscale.

Certaines informations communiquées sur la stratégie peuvent revêtir un caractère confidentiel. Dans cette hypothèse, les parties s’engagent à respecter une stricte confidentialité. Certains sujets confidentiels peuvent ne pas figurer dans le procès –verbal de la réunion.

  • Information - consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Cette information consultation porte sur les principaux KPI de l’entreprise :

  • CA

  • Labor cost

  • General expenses

  • Operating income

Cette information aura lieu à chaque trimestre de l’année fiscale.

  • Information - consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi

L’information - consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l‘emploi porte sur :

  • L’index égalité hommes femmes

  • L’accord égalité hommes femmes

  • Le plan de formation ….

Cette information consultation aura lieu au second trimestre de l’année fiscale.

Le CSE se prononce sur un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés.

Article 13 – Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L.2312-36 et R.2312-8 et suivants

La BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel du CSE, lors des consultations récurrentes, ponctuelles et les négociations.

Article 14 – Fonctionnement de la BDES

La BDES doit être accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE.

L’outil BDES + est à cet effet disponible pour l’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE.

Article 15 – Calendrier de mise en place de la CSE

Les parties au présent accord conviennent à l’unanimité de réduire l’ensemble des mandats en cours des représentants du personnel (Délégation Unique) à la date retenue pour la proclamation des résultats du second tour des élections du CSE, le cas échéant.

Article 16 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 13 décembre 2019 au plus tard, date retenue pour la proclamation des résultats du second tour des élections du CSE.

Article 17 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la société ou le CSE, conformément aux dispositions légales à venir et sous réserve d’un préavis d’une durée de 15 jours.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 18 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261- 9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandé avec avis de réception.

Article 19 – Publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction au secrétaire du CSE.

Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible sur le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Villepinte, le 07 février 2020

XX XX

Président Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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