Accord d'entreprise "Accord annuel sur les salaires et la durée du travail 2022" chez SYSMEX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYSMEX FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009027
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SYSMEX FRANCE
Etablissement : 42996300200010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES ET LA DUREE DU TRAVAIL 2022

La société SYSMEX FRANCE, conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du code du travail a engagé la négociation annuelle obligatoire.

Ainsi, au terme de la réunion du 25 mars 2022, il a été convenu ce qui suit :

Entre :

  • La société SYSMEX France, dont le siège social se situe au xx, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

  • La secrétaire du Comité Social Economique représentée par Madame xx en sa qualité de Secrétaire,

D’autre part,

Article 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs présents au 1er avril 2022.

Article 2 : OBJET DE L’ACCORD

  1. Politique salariale 2022

Les objectifs de la politique salariale pour 2022 sont les suivants :

  • Maintien du pouvoir d’achat pour l’ensemble des collaborateurs

  • Respecter l’équité interne, l’équilibre entre les différentes fonctions, postes, hommes, femmes, jeunes, séniors.

  • Respecter une cohérence externe au regard des entreprises du DIV comparables.

  • Fidéliser et motiver les salariés

  • Récompenser et encourager les salariés les plus performants

  • Respecter les cotations de postes et l’équilibre des grilles salariales conventionnelles et internes

  • Maintenir les bonus non contractuels sur FY 2022

Mise en œuvre de la politique salariale 2022 :

En supplément du bonus attribué à chaque collaborateur en fonction de l’atteinte de ses objectifs, une enveloppe de 4 % de la masse salariale est dédiée à la politique salariale 2022 et est répartie de la manière suivante :

1/ Au titre du maintien du pouvoir d’achat :

  • Une augmentation générale forfaitaire brute mensuelle de 50 euros représentant 1,2 % de l’enveloppe.

2/ Au titre de la performance :

  • Une enveloppe, correspondant à 2,5% de la masse salariale brute du département est consacrée aux augmentations salariales individuelles à la performance.

Cette enveloppe est dédiée aux augmentations individuelles selon la grille suivante :

  En pourcentage
Evaluation professionnelle Min Max
1 3 +
2 2 2.5
3 1.1 1.5
4 0.6 0.8
5 0 0

Elle est repartie en fonction des critères d’ancienneté suivants :

  • Collaborateurs ayant un an d’ancienneté et plus :

Application des barèmes de la politique salariale 2022

  • Collaborateurs entre 6 mois d’ancienneté et moins d’un an

Augmentation forfaitaire égale à l’augmentation minimum du niveau 3 dans la grille de cadrage

  • Collaborateurs de moins de 6 mois d’ancienneté

Augmentation forfaitaire égale à l’augmentation minimum du niveau 3 dans la grille de cadrage divisée par 2

Tel que la somme des augmentations individuelles à la performance du département ne dépasse pas l’enveloppe des 2.5 %

Rappel des critères d'évaluation :

1 - Performance excellente : Les missions du poste sont largement dépassées et l’implication du collaborateur est très forte

2 - Performance très bonne : Les missions du poste sont bien maîtrisées et la prise d’initiative est avérée ; l’engagement et la loyauté du collaborateur sont sans faille.

3 - Performance bonne : Les missions sont remplies conformément aux attentes et la loyauté du collaborateur est certaine

4 - Performance moyenne : les missions sont partiellement remplies ou la loyauté du collaborateur est perfectible

5 - Performance insuffisante : les missions ne sont pas remplies de manière significative ou la loyauté du collaborateur est incertaine

3/ Au titre de la promotion :

  • Une enveloppe distincte de 0.30 % de la masse salariale brute du département sera consacrée aux promotions.

En supplément de cette enveloppe de 4 % :

1/ xxxx bénéficie, dans le cadre d’une étude de rémunération menée au niveau EMEA nommé xx, d’un budget additionnel pour l’année fiscale 2022 de 2,3 % de la masse salariale à des fins de récompenser les collaborateurs performants dans la durée.

La performance retenue est celle correspondant au niveau 1, 2 et 3 de notre échelle d’évaluation à savoir respectivement à une évaluation appréciée comme étant bonne, très bonne ou excellente sur les années considérées.

La durée porte, dans ce cadre, sur les années fiscales 2019, 2020 et 2021. Néanmoins, afin d’encourager les collaborateurs nous ayant rejoints en 2020, le dispositif a été adapté en conséquence pour une prise en compte uniquement de 2 évaluations professionnelles.

2/ Une contribution de 200 euros par an, au titre d’allocation transport pour les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail (xxx). Le versement de cette allocation sera trimestriel.

3/ La reconduction de l’opération des chèques CESU, Services à la personne Ces chèques CESU seront préfinancés par l’entreprise à hauteur de 50 %, dans la limite d’une enveloppe de 17 000 euros.

D’une manière générale, toutes les situations individuelles seront examinées au regard, bien sûr des minima conventionnels, de la classification mais aussi des études de rémunérations des métiers du diagnostic, ainsi que de l’étude xxx.

Ces augmentations seront effectives sur la paie de juin 2022 avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

Cette présente décision n’est applicable que pour une durée d’un an, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

A cette date, elle cessera automatiquement de produire effet.

B. Durée effective et organisation du temps de travail

L’entreprise a conclu le 03 septembre 2010 un accord sur la durée et l’organisation du temps de travail, ainsi qu’un accord sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps.

C. Epargne salariale - Plan d’Epargne retraite

L’entreprise a conclu le 19 mai 2009, un accord de participation ainsi qu’un Plan d’Epargne Entreprise.

L’entreprise a conclu un avenant à l’accord de participation le 15 juin 2018.

L’entreprise a conclu un avenant n°3 au plan d’Epargne Entreprise du 15 mai 2009, le 15 juin 2018.

L’entreprise a mis en place un dispositif de PERCO, avec abondement, le 15 juin 2018.

Ce dernier est reconduit pour l’année 2022.

D. Accord relatif à la mise en place d’une Commission Technique de Classification

L’entreprise a conclu le 7 février 2020, un accord relatif à la mise en place d’une Commission Technique de Classification, conformément à l’accord de branche du 17 janvier 2018.

E. Prévoyance Maladie

L’entreprise a mis en place un régime de prévoyance maladie de groupe à compter du 1er janvier 2010.

Ce régime de prévoyance maladie évolue au regard de la législation en vigueur et des comptes de résultats du régime.

Article 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 4 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la Direction au secrétaire du CSE.

Il sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible sur le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de xx

Fait à Villepinte, le 25 mars 2022.

En 4 exemplaires

Pour la Société Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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