Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail pour les salariés réalisant leur travail à domicile" chez ASSOCIATION - LES LYS D ARGENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION - LES LYS D ARGENT et le syndicat CFTC le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06821004670
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES LYS D ARGENT
Etablissement : 42996358000023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant N°1 à l'accord relatif à l'organisation du temps de travail du 7/11/2018 (2019-07-01) Accord relatif à l'organisation du temps de travail (2018-11-07) Avenant N°2 à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 7 novembre 2018 (2021-09-22) Avenant n°3 à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 7 novembre 2018 (2022-05-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19

6 rue Saint Damien 68300 SAINT-LOUIS

SIREN : 429 963 580

Tel : 03.89.70.15.20 - accueil@leslysdargent.fr

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES REALISANT LEUR TRAVAIL A DOMICILE

Entre, d’une part,

L’Association Les Lys d’Argent

sise au 6 rue Saint-Damien, 68300 SAINT-LOUIS

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur

Et, d’autre part,

Le syndicat CFTC, représenté par XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale

PRÉAMBULE

L’association développe plusieurs activités, dont celles tournées vers le domicile. A ce titre, l’association possède des autorisations de fonctionnement pour un SSIAD et un SAAD.

La convention collective et les accords collectifs d’entreprise actuels, ne précisent pas toutes les modalités pratiques permettant la réalisation des activités à domicile.

A cet effet, est conclu le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique à l’Association « Les Lys d’Argent ».

Article 2 : Les bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés exerçant leur travail au domicile du bénéficiaire, dans le cadre de l’activité SSIAD et SAAD. Pour ces salariés, les dispositions prévues par ce présent accord, priment sur les autres dispositions figurant éventuellement dans les accords d’entreprise antérieurs ou la CCN 51.

Article 3 : L’organisation du temps de travail

Article 3-1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont donc notamment considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps de soutien ;

  • le temps de concertation ou de coordination interne ;

  • le temps de concertation et de synthèse avec des professionnels externes à l'association ;

  • le temps de rédaction des évaluations ;

  • les « temps morts » en cas d'absence de l'usager pour la durée de l'intervention prévue chaque fois que l'absence n'est pas signalée ;

  • le temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ;

  • le temps d'organisation et de répartition du travail ;

  • le temps de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail, notamment dans le cadre du CPF ;

  • le temps passé à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires ;

  • le temps du repas au cours duquel le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles ;

  • le temps passé en droit d'expression dans le cadre des dispositions conventionnelles ;

  • le temps de délégation des institutions représentatives du personnel.

Article 3-2 : Durée minimale d'intervention

La durée minimale de l'intervention doit permettre la faisabilité de celle-ci afin d'assurer, dans le respect des recommandations officielles en matière de bientraitance, aux usagers une qualité de services et aux salariés de bonnes conditions de travail.

La durée minimale d'intervention est de trente minutes.

Article 3-3 : Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, à l’exception des salariés réalisant la prestation dite de relayage, qui est portée à 12 heures.

Article 3-4 : Amplitude et séquençage du travail

De la signature de l’accord au 31 décembre 2021, l'amplitude du travail ne peut excéder 12 heures 15. Le travail ne peut être séquencé en plus de 3 périodes. La durée minimale de la période est fixée à trente minutes.

A compter du 1er janvier 2022, l'amplitude du travail ne peut excéder 12 heures 15. Le travail ne peut être séquencé en plus de 2 périodes. La durée minimale de la période est fixée à une heure.

Article 4 : Déplacements

Les déplacements des personnels d'intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et sont pris en charge sur la base des dispositions suivantes :

Article 4-1 : Prise en charge des déplacements en période

Une période est définie comme suit :

Une période débute lors de la première intervention et s'achève lors d’une pause supérieure à 1h entre deux interventions ;

Les temps de déplacement nécessaires entre deux interventions successives de travail effectif au cours d'une même période sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu'ils sont consécutifs.

N’est pas considéré comme du temps de travail, le premier et dernier déplacement de chaque période.

L'employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces temps de déplacement.

Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué.

L’employeur s’assure également de ne pas proposer une intervention entre deux périodes, distante de plus de 10km.

Article 4-2 : Indemnisation des frais de déplacement

Dès lors que le salarié ne bénéficie pas d’un véhicule de service, les frais de déplacement exposés par les salariés entre deux interventions successives de travail effectif au cours d'une même période sont pris en charge dans les conditions exposées ci-après, dès lors qu'ils sont consécutifs.

En cas d’utilisation d’un véhicule de service pour l’exécution de son travail, le salarié bénéficiera uniquement des dispositions prévues par l’article 4-1. Il n’est pas concerné par l’article 4-2.

Article 4-2-1 : Utilisation d'un véhicule automobile

Montant : 0,35 €/ km

La décomposition du montant de l'indemnité kilométrique est la suivante :

Décomposition Pourcentage Montant en €
Amortissement 32,32 % 0,11
Érosion prix d'achat 4,04 % 0,01
Assurances (trajet professionnel sans transport de personne) 13,68 % 0,05
Garage (entretien) 8,95 % 0,03
Carburant 36,90 % 0,13
Entretien 3,24 % 0,01
Garage (local) 0,87 % 0,01
Total 100 % 0,35

Article 4-2-2 : Utilisation d'un 2 roues à moteur

Montant : 0,15 €/ km

Article 4-2-3 : Utilisation d'un moyen de transport public

Pour les intervenants salariés qui utilisent les transports en commun à titre professionnel et dont la durée du travail est supérieure ou égale à un mi-temps, l'employeur prend en charge 100 % du coût d'un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel valable dans le secteur de travail sur présentation du dit abonnement.

Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps, l'employeur remboursera le titre de transport à l'unité sur présentation du justificatif correspondant.

Article 4-3 : Assurance des trajets et/ ou déplacements professionnels

Le salarié peut être amené, à la demande de l'employeur, à utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles comme la réalisation de missions spécifiques telles que le transport accompagné ou les courses.

Si la couverture de ces missions spécifiques entraîne un surcoût de la prime d'assurance professionnelle pour le salarié, ce coût supplémentaire est pris en charge par l'employeur sur présentation d'un justificatif ce qui n'est pas le cas si l'employeur souscrit une assurance collective pour le compte de ses salariés en mission.

Les frais d'assurance occasionnés par les trajets et/ou déplacements professionnels sont quant à eux pris en charge dans le montant forfaitaire des indemnités kilométriques, énoncé dans l'article 4-2.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera réalisé à la demande de l’un ou l’autre signataire.

Article 7 : Révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.

La demande de révision doit être adressée par Lettre Recommandée avec AR à tous les signataires et être accompagnée d’un nouveau projet.

La réunion de négociation en vue de la révision se tiendrait dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continu à produire effet.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

La dénonciation doit être adressée à tous les signataires du présent accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continu à produire effet dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 9 : Publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, via le portail « TéléAccords » et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à SAINT-LOUIS, le 19 février 2021

Pour l’Association Les Lys d’Argent Pour le syndicat CFTC

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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