Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez CEH II - MERCK PERFORMANCE MATERIALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEH II - MERCK PERFORMANCE MATERIALS et le syndicat CGT le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06018000296
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : MERCK PERFORMANCE MATERIALS
Etablissement : 42998056800027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif au télétravail (2021-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Juin 2018

Conclu entre :

MERCK PERFORMANCE MATERIALS S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 21.311.308 Euros, dont le siège social est sis à TROSLY-BREUIL 60 350, rue du Flottage, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne, sous le n°429 980 568, représentée par :

Monsieur ___ en sa qualité de Directeur Général de MERCK PERFORMANCE MATERIALS SAS ;

d’une part,

ET

La CGT, représentée par son délégué syndical ___, dument habilité aux présentes ;

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a vocation à annuler et remplacer dans sa totalité le précédent « Accord d’entreprise relatif aux déplacements professionnels les week-ends et jours fériés » du 27 juin 2016 ; et les éventuelles modifications apportées ultérieurement par avenant ou accord d’entreprise. Le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux accords antérieurs portant sur un autre objet.

Les salariés de MERCK PERFORMANCE MATERIALS SAS peuvent, dans le cadre de leurs activités professionnelles, être amenés à se déplacer les week-ends et/ou jours fériés. Ils peuvent également être amenés à effectuer une mission ou à suivre une formation professionnelle en dehors du Site.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de MERCK PERFORMANCE MATERIALS SAS dans l’exercice de leur contrat de travail, amenés à se déplacer les week-ends ou jours fériés ou à effectuer une mission ou suivre une formation en dehors du Site leur lieu de travail habituel.

Les dispositions du présent accord remplacent, le cas échéant, les usages et dispositions applicables dans l’entreprise et ayant le même objet. Elles ne se substituent pas aux dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire, aux heures supplémentaires et aux majorations conventionnelles.

Article 2 – TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS LES WEEK ENDS ET JOURS FERIES

Pour compenser l’incommodité de la situation de déplacement en dehors des jours ouvrés, il est convenu que le déplacement professionnel un week-end ou un jour férié à la demande de la Direction donne lieu à une contrepartie sous forme de repos.

Il est prévu, pour l’ensemble des salariés, une récupération forfaitaire dans les conditions suivantes :

DEPART Récupération RETOUR Récupération
Samedi avant 12 heures 2 jours Samedi avant 12 heures 0.5 jour
Samedi après 12 heures 1.5 jours Samedi après 12 heures 1 jour
Dimanche avant 12 heures 1 jour Dimanche avant 12 heures 1.5 jours
Dimanche après 12 heures 0.5 jour Dimanche après 12 heures 2 jours
Jour férié avant 12 heures 1 jour Jour férié avant 12 heures 0.5 jour
Jour férié après 12 heures 0.5 jour Jour férié après 12 heures 1 jour

Le décompte de ces récupérations est déterminé en fonction de l’heure de départ ou d’arrivée au domicile ou à l’entreprise.

Si le déplacement professionnel couvre un weekend complet, ce dernier donnera lieu à 2 jours de récupération supplémentaires.

Si le déplacement comprend un jour férié habituellement non-travaillé et différent du jour de départ ou retour, ce dernier donnera lieu à 1 jour de récupération supplémentaire.

Lorsque le déplacement professionnel consiste en un vol intercontinental, le salarié bénéficie d’une journée de récupération du fait du décalage horaire. Cette journée est due à condition que le salarié ait atterri un jour ouvré non-suivi d’un jour de week-end ou jour férié. Elle doit être prise immédiatement au retour du déplacement.

Les récupérations seront suivies dans le système informatique de Gestion des Temps, avec le motif « Récupération » et un commentaire sur le déplacement concerné.

Article 3 – TEMPS DE DEPLACEMENT POUR EFFECTUER UNE MISSION OU SUIVRE UNE FORMATION

Pour les missions et formations se déroulant à plus de 50km du domicile du salarié, 2h24 minutes de récupération seront basculées dans le compteur des salariés

  • La distance de 50km s’évalue du domicile au lieu de mission ou de formation et par trajet

  • Les 2h24 de récupération sont valables pour un aller / retour

Par exemple, pour une mission ou formation de 3 jours, à plus de 50km du domicile :

  • si le salarié ne rentre pas chez lui entre les journées 1 x 2h24 de récupération

  • si le salarié rentre chez lui chaque jour 3 x 2h24 de récupération

Ces modalités ne s’appliquent pas aux collaborateurs en forfait-jours, ni aux collaborateurs sans référence horaire.

Article 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera, à compter du 1er juillet 2018, pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 5 – DISPOSITIONS FINALES

Conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale de salariés représentative et sera déposé au terme du délai de 8 jours suivant cette notification sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt comprend une version de l’accord signé par les parties, ainsi qu’une version en format .docx dans laquelle les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques seront supprimées. Sauf éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ou accord d’occultation d’une partie de l’accord, cette dernière version sera publiée dans son entièreté.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne par la société conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Trosly-Breuil, le 15 juin 2018

Pour MERCK PERFORMANCE MATERIALS SAS

____,

Directeur Général

Pour la CGT

____

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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