Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez DELTA PLUS SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELTA PLUS SYSTEMS et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006600
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA PLUS SYSTEMS
Etablissement : 43011576600023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

ACCORD CONCLU AU NIVEAU DE L’UES PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

- NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 -

Entre :

La Société DELTA PLUS SYSTEMS, enregistrée au RCS de Grenoble sous le numéro 430115766, dont le siège social est situé au 691 chemin des fontaines 38190 BERNIN, représentée par, General Manager, dûment habilité à l’effet des présentes,

La Société ALPIC, enregistrée au RCS de Grenoble sous le numéro 480060110 dont le siège social est situé au 691 chemin des fontaines 38190 BERNIN, représentée par, General Manager, dûment habilité à l’effet des présentes,

d'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, assisté par membre du CSE,

d'autre part,

PRÉAMBULE

En vertu de l’article L.2242-1 du code du travail, la Direction a convoqué l’organisation syndicale CFTD, seule organisation syndicale représentative au sein de l’unité économique et sociale (UES) afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire 2020.

Une première réunion a eu lieu le 16 novembre 2020 afin que les parties déterminent ensemble les informations à remettre aux membres de la délégation syndicale, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

Il a été convenu que les négociations aient lieu les 23 novembre et 01 décembre à Bernin, au siège social des Sociétés composant l’UES.

Les parties ont entendu négocier sur l’ensemble des dispositions de l’article L.2242-5 du code du travail et au regard des dernières propositions de la Direction et de la délégation syndicale, les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

L'ensemble des avantages et normes que le présent accord institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Son champ d'application est l'UES comprenant les Sociétés DELTA PLUS SYSTEMS & ALPIC.

ARTICLE 2 - RÉMUNÉRATION

Compte tenu des différents échanges entre les membres de la délégation syndicale et la Direction, la Direction n’effectuera pas d’augmentation cette année, en raison de la crise sanitaire et des conséquences sur l’activité des sociétés.

En effet, afin de garantir le maintien à l’emploi et de continuer les embauches permettant de structurer les services, la Direction ne peut pas effectuer d’augmentations.

En revanche, afin de continuer à améliorer les conditions salariales, la Direction valide le changement de mutuelle en 2021 : une couverture familiale, des meilleures prestations. La Direction participera à hauteur de 52.27 euros au lieu de 21.72 euros en 2020.

Le délégué syndical accepte les mesures proposées par la Direction.

ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée conformément aux dispositions conventionnelles portant réduction de la durée du travail dans les différentes Sociétés de l’UES.

Les parties n’ont donc pas souhaité négocier sur ce point.

ARTICLE 4 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Un accord d’intéressement a été négocié, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2020.

Un accord de participation portant sur les exercices 2020 à 2022 va également être négocié.

ARTICLE 5 - MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité la délégation syndicale et a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Le tableau comparatif présenté lors de la réunion annuelle, a été pris en compte dans la négociation du présent accord.

Les parties constatent qu’il n’y a pas de différence notable entre les rémunérations des femmes et des hommes. Si toutefois de légères différences de salaire apparaissent dans certaines classes, elles ne sont pas en faveur d’un sexe en particulier puisque dans certaines classes les femmes sont légèrement mieux payées que les hommes et inversement. La délégation syndicale et la Direction conviennent donc de poursuivre la mise en œuvre des mesures citées ci-dessus.

ARTICLE 6 - RÉVISION ET DÉNONCIATION

Article 6.1 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 6.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé soit par le délégué syndical de la seule organisation signataire soit par chacune des Sociétés concernées.

La partie qui entendra le dénoncer devra le faire par lettre recommandée avec accusé réception, adressée à chacun des signataires 3 mois à l’avance.

La lettre devra, en outre, contenir des explications sur les raisons de la dénonciation et des propositions concernant les dispositions à réformer.

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social des sociétés composant l’UES, pour lesquelles sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 8 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Bernin, le 02 décembre 2020

En 4 exemplaires originaux.

Pour la CFDT,

Le Délégué Syndical

Pour l’UES,

Le General Manager

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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