Accord d'entreprise "Avenant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société ODICEO pour l'année 2020" chez ODICEO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ODICEO et les représentants des salariés le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010410
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ODICEO
Etablissement : 43013039300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant du 8 janvier 2019 sur l'aménagement du temps de travail de la société ODICEO pour 'année 2019 (2019-01-08) Avenant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société ODICEO pour l'année 2021 (2021-01-18) Avenant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail chez Odicéo pour l'année 2022 (2022-01-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-09

Avenant sur l’amenagement et la reduction du temps de travail

de la societe Odiceo pour l’annee 2020

ENTRE

La société ODICEO, dont le siège social est situé au 115 Boulevard Stalingrad à Villeurbanne (69100),

Représentée par Monsieur xxxx , en sa qualité de Président Directeur Général.

ET

Monsieur xxxx

Monsieur xxxx

Monsieur xxxx

Madame xxxxx

Membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société ODICEO

Preambule

Les articles du présent avenant remplacent ceux de l’accord du 8 janvier 2019 concernant la société ODICEO.

Ils ont pour objectif de fixer les modalités d’organisation du temps de travail et des temps de repos pour l’année civile 2020 pour l’ensemble des établissements de la société ODICEO.

Le présent avenant s’applique uniquement au personnel non cadre.

ARTICLE 1 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective de travail au sens de l’article L.212-4 du Code du travail est de 35 heures hebdomadaires depuis la création du cabinet, depuis le 1er octobre 2001 pour SOREX et ODICEO BOURGOIN (ex PCA) et depuis le 1er janvier 2008 pour ODICEO SAINT CHAMOND. Les sociétés SOREX, ODICEO BOURGOIN, ODICEO SAINT CHAMOND ont été absorbées par la société ODICEO au 30 septembre 2009.

Le travail à temps partiel fait l’objet des dispositions particulières prévues à l’article 3 du présent chapitre.

Conformément à l’article L.212.8 du Code du Travail, la réduction de la durée collective du temps de travail s’effectue dans le cadre d’une durée annuelle, soit douze mois. La période retenue va du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Le calcul de la durée annuelle de référence prend en compte 52 dimanche, 52 samedi et 25 jours ouvrés de congés payés et s’effectue comme suit :

366

  • 104

  • 25

___________

Soit 237 jours

237 jours : 5 = 47.40 semaines soit 47.40 x 35 heures = 1 659 heures/an

En conséquence, la durée annuelle de référence est de 1 659 heures sur la base de la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période annuelle de référence.

Cette durée annuelle de référence comprend les jours fériés chômés. De plus, elle peut varier en plus ou en moins en fonction des reports et des déports de congés payés dans la mesure où la période annuelle de référence (01/01 au 31/12) se chevauche avec la période des congés payés (01/06 au 31/05).

La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte : le 1er juin 2020.

La durée annuelle de travail sera égale, pour la période de référence, à :

  • Durée annuelle de référence 1 659 H

    • Jours fériés chômés réels de la période pour 2020 :

      • 9 jours x 7 heures (-) 63 H

(1e janvier, 13 avril, 1er mai, 8 mai, 21 mai, 1er juin, 14 juillet, 11 novembre, 25 décembre)

  • Journée de solidarité : lundi de Pentecôte (+) 7 H

  • Durée annuelle de travail pour 2020 : 1 603 H

La durée annuelle de travail est donc de 1 603 heures pour l’année 2020.

Application à l’année 2020

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, TEMPS DE REPOS ET MODULATION

Dans le respect des dispositions de l’Article 8-2 de l’avenant n°23 à la convention collective, les parties conviennent d’associer deux modalités de réduction du temps de travail.

A / Jours de repos et congés payés

  • Pour l’ensemble du personnel non cadre et conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail donnera lieu pour partie à l’octroi de 7.5 jours de repos par période de référence telle que définie à l’article 3 du présent chapitre (du 01/01/2020 au 31/12/2020).

  • 15 vendredi après-midi travaillés (ou autre demi-journée pour les salariés qui ont leur demi-journée de repos un autre jour que le vendredi après-midi) étant le nombre nécessaire à la récupération des jours de repos tels que définis ci-dessous, cependant si le nombre de vendredi après-midi travaillés est inférieur, le salarié ne pourra prétendre à l’intégralité des journées de repos.

  • Ces jours de repos seront :

    • Le vendredi 22 mai 2020 0.5

    • Lundi 1er juin 2020 (Pentecôte) 1.0

    • Le lundi 13 juillet 2020 1.0

    • Le lundi 9 et mardi 10 novembre 2020 2.0

Ou jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2020 1.5

  • Période de Noël (Fermeture du cabinet) Solde des RTT à savoir 3 ou 3.5 jours

selon le choix de novembre

Soit un total de 7.5 jours.

Ces jours de RTT sont à caractère obligatoire sauf nécessité absolue du service ; ces jours de repos pouvant être différents notamment pour les gestionnaires de paie attaché(e)s au service social.

  • Les parties conviennent que désormais, le calcul des droits à congés payés ainsi que les modalités de décompte de prise des congés payés se fera en jours ouvrés par simple transposition des dispositions légales. On entend par jours ouvrés, les jours normalement travaillés dans l’entreprise. Ainsi, un salarié qui justifie de 12 mois de travail effectif (ou assimilé à un temps de travail effectif) bénéficie d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés.

  • Les parties conviennent que les jours de repos générés par les congés payés, soit au total 25 jours ouvrés (soit 5 semaines), seront pris dans les conditions suivantes, compte-tenu des contraintes propres à chaque service :

  • A hauteur de 4 semaines (soit 20 jours ouvrés) entre le 13 juillet 2020 et le 31 octobre 2020, ces 4 semaines devant être prises par semaines entières. Le cabinet sera fermé 3 semaines entre le 3 août 2020 et le 21 août 2020 inclus.

  • Fermeture du cabinet entre le Noël et Jour de l’an – à savoir du 23/12 au soir au 03/01/2021 inclus.

  • Il n’est pas autorisé de prendre un jour de RTT entre deux journées de congés payés.

  • Les semaines prises en totalité (à savoir 5 jours) seront automatiquement décomptées en CP à l’exception de la période de fin d’année où il sera possible de cumuler CP et ARTT.

A NOTER : les CP sont pris uniquement par journée entière.

  • Les jours de RTT acquis au cours de 2020 et non pris au 31/12/2020 ne seront pas reportés sur l’année suivante.

La répartition hebdomadaire est définie comme suit :

Du lundi au jeudi :

De 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h00 (incluant une pause de 15 minute par jour)

Ou de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h00 (incluant une pause de 15 minute par jour)

Ou de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h00 (incluant une pause de 15 minute par jour)

Le vendredi :

De 8 h 00 à 12 h 00

Ou de 8 h 30 à 12 h 30

Soit un total de 35 heures par semaine du lundi matin au vendredi midi.

A titre dérogatoire et pour l’optimisation du poste, l’accueil est organisé sur des horaires différents.

Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h00

Le vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Les heures au-delà de la 36ème heure se cumuleront chaque semaine afin d’obtenir au même titre que les autres salariés les jours de repos imposés au titre des RTT.

La récupération des 15 demi-journées correspondant aux 7.5 journées chômées est effectuée en fonction des contraintes de l’activité, les vendredi après-midi (ou autre jour pour les salariés qui ont leur demi-journée de repos un autre jour que le vendredi après-midi).

L’horaire des vendredi après-midi (ou des autres demi-journées) travaillés est défini comme suit : de 14 h à 18 h ou de 13 h à 17 h.

La durée du travail étant alors de 39 heures par semaine sur 5 jours.

Le calendrier de récupération de 15 demi-journées à récupérer est établi par le Directeur et/ou le Chef de mission en fonction des contraintes de l’activité, il est soumis à l’accord préalable des associés. Il en est de même pour les demi-journées qui devraient être effectuées au-delà des 15 demi-journées de récupération.

Afin de pouvoir procéder au décompte des heures effectuées, chaque salarié devra indiquer sur sa feuille de temps les heures effectuées le vendredi après-midi en récupération des journées chômées. Les Directeurs et/ou les Chefs de mission transmettront au service du personnel du cabinet en fin de mois un état récapitulatif des vendredi après-midi travaillés par leurs collaborateurs dans le mois.

Un suivi individuel de la récupération des journées chômées sera effectué sur le bulletin de salaire.

Si les nécessités de l’activité avaient conduit le salarié à travailler au-delà des 15 vendredi après-midi nécessaires à la récupération des journées chômées, ces demi-journées seraient récupérées par le salarié pendant la période avant le 31 décembre 2020.

Si au contraire au 31 juillet 2020 le salarié avait travaillé moins de 15 demi-journées, les demi-journées à récupérer seraient imputées sur les journées chômées de la période allant du 1er août 2020 au 31 décembre 2020.

Toutes les demandes de congés et de RTT doivent être faites via le portail SILAE.

ARTICLE 3 – PERSONNEL TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Pour le personnel travaillant à temps partiel, la prise de journées de repos définies en A/ donnera lieu à la récupération de demi-journées travaillées correspondant aux nombres d’heures que le salarié aurait dû effectuer pendant les journées de repos.

Le calendrier de récupération des demi-journées à récupérer est établi par le Chef de mission en fonction des contraintes de l’activité.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an à effet du 1er janvier 2020.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires, notamment aux motifs suivants :

  • Modification des dispositions législatives et réglementaires ayant contribuées à la conclusion du présent accord

  • Baisse répartie de l’activité et/ou du résultat de l’entreprise rendant inéluctable une restructuration.

La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois afin de permettre aux parties d’engager de nouvelles négociations.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

La mention de cet avenant ainsi que la programmation annuelle des horaires figureront sur le tableau d’affichage de la Direction dans chaque site et une copie sera remise aux membres du Comité d’Entreprise.

Fait à Villeurbanne, le 9-03-2020

Pour ODICEO

La Direction

Membre du CSE titulaire

Membre du CSE titulaire Membre du CSE titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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