Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523050111
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : XMCO
Etablissement : 43013771100064

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD SUR LE BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

Entre :

La société XMCO, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 18 rue Bayard, 75008 Paris, au capital de 38.120,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 430 137 711, représentée par Monsieur XXXXXXXX, dûment habilité,

Ci-après « la Société » ;

D’une part

Et :

Le Comité Social et Economique de la Société XMCO, représenté par Monsieur XXXXXXXX, membre élu titulaire, Secrétaire et Trésorier du CSE ;

Ci-après « le Membre Titulaire du CSE »

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

  1. Le Société XMCO, spécialisée dans les activités de prestations de services et de conseils en informatique, a dépassé le seuil de 50 salariés en 2021.

Par conséquent, le Comité Social et Économique (ci-après le « CSE »), renouvelé à l’issue des dernières élections professionnelles – dont le second tour s’est tenu le 26 septembre 2022 – dispose désormais d’attributions dites « élargies ».

Il peut notamment, à ce titre, assurer, contrôler ou participer à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, conformément à l’article L. 2312-78 du Code du travail.

  1. Dans ce contexte, conformément à l’article L. 2312-81 du Code du travail, le CSE bénéficie d’une contribution versée par l’employeur pour financer des activités sociales et culturelles, dont le montant est fixé par accord d’entreprise.

  2. Dans la mesure où, à la date de signature du présent Accord, l’effectif de la Société est supérieur à 50 salariés et qu’il existe un CSE au niveau de l’entreprise, mais pas de délégué syndical, la Société a, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail :

  • Informé le Membre Titulaire du CSE, par lettre remise en main propre en date du 2 novembre 2022 de son intention d’ouvrir une négociation sur le sujet et du fait qu’il disposait d’un délai d’un mois à compter de cette date pour se manifester, s’il souhaitait négocier un accord et être mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ;

  • Informé, le même jour, par courrier recommandé avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de sa décision d'engager des négociations.

Le Membre Titulaire du CSE n’a souhaité être mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, de sorte que la négociation s’est tenue avec le Membre Titulaire du CSE non mandaté, en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

  1. Dans ce contexte, les Parties se sont réunis le 7 décembre 2022 afin de négocier le présent Accord.

  2. Le présent Accord (ci-après l’« Accord ») a été signé par le Membre Titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit.

***

ARTICLE 1. : CADRE JURIDIQUE

Le présent Accord constitue un accord collectif au sens du titre III du livre II de la deuxième partie du Code du travail.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail et plus particulièrement en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

ARTICLE 2. : DÉFINITION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

2.1. Aux termes de l'article R. 2312-35 du Code du travail, les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :

  • Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;

  • Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;

  • Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;

  • Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;

  • Les services sociaux chargés :

    • De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ;

    • De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le CSE et par l'employeur ;

  • Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.

2.2. Cette liste n’étant pas limitative, il est rappelé que, conformément à la jurisprudence, les activités sociales sont plus généralement toutes les activités :

  • Présentant un caractère facultatif (c’est-à-dire non légalement à la charge de l’employeur) ;

  • Contribuant à l’amélioration des conditions de vie et de travail ; et

  • Destinées aux salariés de l’entreprise ou à leurs familles, sans discrimination.


ARTICLE 3. : SUBVENTION AU TITRE DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

3.1. Montant de la subvention

Le CSE de la Société XMCO reçoit une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles.

Le montant de cette subvention est fixé à 10 000 € annuels.

Cette subvention est versée en deux fractions le 1er janvier et le 1er juillet, par virement sur le compte bancaire du CSE ouvert à cet effet.

3.2. Utilisation de la subvention

3.2.1. Le CSE gère la subvention visée à l’article 3 et engage les dépenses afférentes dans les conditions et selon les modalités déterminées par son règlement intérieur.

3.2.2. Les activités financées au moyen de la subvention doivent répondre à la définition des activités sociales et culturelles rappelées à l’article 2 du présent Accord.

Cette subvention doit impérativement être utilisée conformément à sa destination, sous réserve des dispositions prévues au 3.2.3.

3.2.3. Conformément aux articles L. 2315-61 et L. 2312-84 du Code du travail, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer :

  • Une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de cet excédent ;

  • Une partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10% de cet excédent.

ARTICLE 4. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

ARTICLE 5. RÉVISION ET DÉNONCIATION

5.1. Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé selon les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les points révisés.

Toute révision du présent Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.

5.2. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 6. TENTATIVE DE RÉSOLUTION PRÉALABLE À TOUT LITIGE

Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent Accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire.

ARTICLE 7. DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi.

Le présent Accord sera notamment déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • D’une version du présent Accord signé des Parties, sous format PDF et ;

  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent Accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 7 décembre 2022 en 4 exemplaires.

Pour la Société

Monsieur XXXXXXXX

Pour le Comité social et économique

Monsieur XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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