Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES" chez CEMIOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMIOS et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821009262
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CEMIOS
Etablissement : 43013926100019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ENTRE LES SOUSSSIGNES :

La société CEMIOS au capital de 22 870€, dont le siège social est situé 17 ZA du Pré de l’Orme, 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET et immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro SIRET 430 139 261 000 19

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Et

Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord et ayant statué à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures au sein de la société CEMIOS.

Dans un contexte de concurrence accrue et de maintien indispensable de la compétitivité de l’entreprise, le recours à des conventions de forfait annuel en heures répond aux besoins :

  • d’une part, de flexibilité de l’entreprise lui permettant de répondre aux attentes de ses clients ;

  • d’autre part, d’adaptabilité que chaque salarié autonome doit disposer dans la gestion de son temps travail et l’organisation de son travail.

Le présent accord a donc pour vocation de favoriser une plus grande souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail, par la fixation globale d’un nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque année sans que celles-ci soient enfermées dans une répartition fixe journalière, hebdomadaire ou mensuelle prédéterminée, est nécessaire.

Il se substitue à tous accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

En conséquence et conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, le présent accord détermine :

  • les collaborateurs qui y sont éligibles ;

  • le nombre d’heures compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés

  •  la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre d’heures compris dans le forfait ;

  • les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

  •  les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

  •  les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

  • ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES PAR L’ACCORD

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures :

  • les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise,

  • ainsi que tous les salariés, même non cadres, disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori. A titre indicatif et non exhaustif, sont concernés : les techniciens, les projeteurs électrotechniciens, les techniciens monteur-câbleurs, les automaticiens, les ingénieurs en conception mécanique, les développeurs informatique).

Le présent accord s’applique quelle que soit la nature du contrat de travail, et donc notamment aux salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Les salariés intérimaires sont également concernés par l’accord.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

2.1. Période de référence

La période du forfait annuel en heures commence le 1er janvier de chaque année et expire le 31 décembre de la même année.

2.2. Nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Le forfait annuel en heures dans la limite duquel la convention individuelle peut être conclue est de 1795 heures.

Afin de définir la rémunération du salarié en forfait en heures sur l'année, les heures qui excèdent 1607 heures constituent des heures supplémentaires qui devront être majorées de 25 %.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 1795 heures.

2.3. Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

- l'horaire minimal hebdomadaire est fixé à 25 heures de travail effectif.

- l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 3 – DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL FORFAITISEE

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

Les salariés soumis au forfait annuel en heures réalisent toutefois structurellement 4 heures supplémentaires, soit une moyenne de 39 heures hebdomadaires, portant le total des heures réalisées à 1795 heures (1607 heures + 4 heures supplémentaires pendant 47 semaines).

Ces heures supplémentaires structurelles ouvrent droit à un repos compensateur équivalent ou à une rémunération majorée, selon les modalités fixées ci-après.

Les 56 premières heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur équivalent, majoré de 25%, soit 70 heures de repos compensateur équivalent. Ces heures peuvent être prises par demi-journées ou journées, après accord de l’employeur, à raison :

  • d’une demi-journée pour 3,5 heures de repos acquis

  • et une journée pour 7 heures de repos acquis.

A ce titre, les salariés soumis au forfait annuel en heures de 1795 heures bénéficient de 10 journées de repos compensateur sur l’année.

Ces journées de repos s’ajoutent aux congés payés légaux, congés conventionnels (congés supplémentaires d’ancienneté par exemple) et jours fériés. Elles sont à prendre au cours de l’année civile de référence sans possibilité, sauf circonstances exceptionnelles et uniquement après accord exprès de l’employeur, de report d’une année sur l’autre. La prise de ces journées ne peut donner lieu à aucune réduction de salaire, celui-ci étant lissé et calculé sur une base mensualisée.

Ces journées de repos sont acquises en cours d’année en considération du travail effectif des salariés. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif donne lieu à une réduction proportionnelle du nombre de journées de repos.

Les autres heures supplémentaires, au-delà des 56 premières, font l’objet d’une rémunération majorée à hauteur de 25%.

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures conduisent à un dépassement du volume annuel d'heures de travail intégrant les heures supplémentaires structurelles, les heures excédentaires, celles accomplies au-delà de 1795 heures, doivent être payées avec application des majorations légales (25% jusqu’à la 43ème heure, puis 50% au-delà). Sur décision de l’employeur, ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Les salariés soumis à un forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes (dans la limite de l’horaire maximal hebdomadaire) et basses d'activité (dans la limite de l’horaire minimal hebdomadaire), le salaire de base versé chaque mois est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle est lissée sur l'année.

Les salariés sont rémunérés sur la base de 39 heures par semaine, soit sur 169 heures par mois.

Le cas échéant, à cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire d’origine conventionnelle, contractuelle, d’usage ou résultant d’une décision unilatérale de l’entreprise.

ARTICLE 5 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Dans le cadre du décompte des heures imputées sur le forfait en cas d’absence, une journée d’absence est valorisée à hauteur 7,64 heures et une semaine d’absence à hauteur de 38,2 heures.

ARTICLE 6 – INCIDENCE DE L’EMBAUCHE OU DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence ou de la date d'application de son avenant, le nombre d'heures travaillées est recalculé au prorata temporis.

Les formules suivantes s’appliquent alors :

(nombre de jours calendaires compris entre la date d'embauche et le 31 décembre/365) × 1795

ou

(nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ/365) × 1795.

Corrélativement, les journées de repos sont, elles aussi, recalculées au prorata temporis.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

-  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire (trop-perçu de salaire) ;

-  les heures excédentaires par rapport aux 39 heures hebdomadaires moyennes (heures supplémentaires structurelles intégrées dans la rémunération mensuelle lissée) seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires (versement d’un rappel de salaire).

ARTICLE 7 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit.

Elle doit notamment comporter :

  • la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait telles que définies par l'article 1 ;

  • le nombre d'heures compris dans le forfait ;

  • la période de référence du forfait ;

  • la rémunération correspondant au forfait.

ARTICLE 8 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée de travail des salariés soumis à un forfait annuel en heures ne doit pas dépasser 10 heures de travail effectif par jour et la durée hebdomadaire de 48 heures de travail effectif ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 9 – SUIVI DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Le décompte des heures de travail s’effectue via le système de badgeuse mis en place au sein de la société CEMIOS.

Ce décompte fait l'objet d'un suivi régulier par la direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des heures de travail, des jours de repos et jours de congés est tenu par chaque salarié et mensuellement transmis à la direction.

Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il peut demander à être reçu par la direction en vue de prendre des mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera réalisé trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord et discuté entre les parties à la négociation de celui-ci.

A l’occasion de cet échange, les parties conviennent qu’il pourra être discuté de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

Dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’incidence de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter un présent accord.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES

11.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

11.2. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

11.3. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Fait à Varces Allières et Risset, le 20 décembre 2021

SIGNATURES

Pour la Société CEMIOS : Pour les salariés :

Monsieur le président du bureau de vote mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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