Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923027397
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : EM2C CONSTRUCTION SUD EST
Etablissement : 43025481300032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, SAS au capital de 3 670 913 EUROS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 430254813,

Ayant pour code NAF 7112B,

Dont le siège social est situé 14 chemin de la Plaine 69390 VOURLES

Représentée par Monsieur XXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

d'une part,

Et,

Madame XXXXXXX agissant en qualité de membre du Comité social et économique titulaire,

Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de membre du Comité social et économique titulaire,

d'autre part,

Il a été conclu l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui suit en application des articles L. 3121-32 et suivants du Code du travail.

Préambule

La Société EM2C CONSTRUCTION SUD EST a pour activité principale la conception et le suivi de la construction de bâtiments.

Afin de satisfaire une demande croissante du personnel de la Société et dans une nécessaire continuité d’améliorer l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, la Direction de la Société a souhaité mettre en place un dispositif de Repos Compensateurs de Remplacement en lieu et place du paiement d’une partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes, afin de permettre aux salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires.

Ainsi, la Direction de la Société a souhaité mettre en place une organisation du travail qui permettrait de répondre aux contraintes propres liées à l’activité de la Société et aux demandes des salariés.

Les lois des 17 août 2015 et du 8 août 2016 et l’ordonnance n°2020-1385 du 22 septembre 2017 ont permis de créer un nouveau cadre de négociation des accords d’entreprise ou d’établissement pour les entreprises dépourvues de délégué syndical. Ces dispositions ont amené la Société EM2C CONSTRUCTION SUD EST à envisager la négociation d’un accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Cet accord a pour finalité de fixer la durée collective hebdomadaire de travail et le régime des heures supplémentaires, et de permettre aux salariés de bénéficier de repos compensateurs de remplacement.

Les parties signataires considèrent que l’aménagement du temps de travail doit permettent sur un plan social :

  • d’améliorer le confort des salariés,

  • de répondre à un meilleur équilibre entre la vie sociale, familiale et la vie professionnelle.

Parallèlement, l’aménagement du temps de travail doit constituer pour l’entreprise une véritable opportunité :

  • d’améliorer la productivité et la compétitivité ainsi que la qualité des prestations et du service rendu à la clientèle,

  • de tirer un meilleur profit des ressources et des savoir-faire afin de faire preuve de toujours plus de réactivité face à l’attente de la clientèle.

Le présent accord est défini et conclu dans le respect des dispositions légales d’ordre public actuellement en vigueur et notamment en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 3121-33 du Code du travail.

L’organisation du travail instaurée par le présent accord a été conçue afin de tenir compte de la spécificité de l’activité de l’entreprise.

A la date de son application, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions en vigueur dans la Société, quelle que soit leur source, portant sur le même objet.

SOMMAIRE

Préambule 2

Article 1 – Cadre juridique 4

Article 2 – Champ d'application territorial et professionel 4

Article 3 – Travail effectif 4

Article 4 – Durée du travail et heures supplémentaires 4

4.1 – Durée hebdomadaire de travail 4

4.2 – Régime des heures supplémentaires 4

4.2.1. Modalité de prise des heures supplémentaires 5

4.2.2. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement 5

4.2.3. Décompte et indemnisation du repos compensateur de remplacement 6

4.2.2. Contingent d’heures supplémentaires 6

Article 5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 6

Article 6 - Durée de l’accord et entrée en vigueur 6

Article 7 - Dénonciation/Révision 7

Article 8 - Publicité et dépôt 7

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est défini et conclu dans le respect des dispositions légales d’ordre public actuellement en vigueur et notamment en application des dispositions des articles L. 2232-23 et suivants et L. 3121-27 et suivants du Code du travail.

A la date de son application, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions en vigueur dans la Société, quelle que soit leur source, portant sur le même objet. Il se substitue notamment à toutes les dispositions conventionnelles existantes à ce jour, à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la Société EM2C CONSTRUCTION SUD EST en matière d’aménagement du temps de travail et de rémunération en découlant.

Article 2 – Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société engagés à temps plein, cadres et non cadres titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi qu’aux travailleurs temporaires, à l'exclusion des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société compte tenu des responsabilités confiées.

Article 3 – Travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ce qui exclut les temps de pause et les temps consacrés au repas.

Article 4 – Durée du travail et heures supplémentaires

4.1 – Durée hebdomadaire de travail

La durée effective du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires.

Sont visés l’ensemble des salariés de la Société, à l’exclusion des salariés à temps partiel.

4.2 – Régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires et correspondant à des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires, au-delà de celles prévues dans le contrat de travail, relèvent du pouvoir de direction et d'organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées que sur autorisation de ce dernier.

4.2.1. Modalité de prise des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale et validées au préalable par la Direction donnent lieu à une majoration de :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires,

  • 50% pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés sont régularisées de la manière suivante :

  • Les heures supplémentaires effectuées de la 36ème heure à la 37ème heure donnent lieu à une majoration de salaire, au taux majoré fixé ci-dessus, mais ne donnent pas droit au repos compensateur de remplacement ;

  • L’heure effectuée à la 38ème heure donne obligatoirement lieu pour moitié au paiement au taux majoré fixé ci-dessus et pour moitié à un repos compensateur équivalent majoré ;

  • Les heures supplémentaires effectuées à partir de la 39ème heure donnent obligatoirement lieu à un repos compensateur équivalent majoré, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

4.2.2. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès l'acquisition du repos.

Le salarié est informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à son crédit sur son bulletin de paye.

Le repos compensateur de remplacement est pris avant le 31 décembre de l'année N qui court du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. A titre exceptionnel, les heures acquises au cours du mois de décembre de l’année N pourront être reportées jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 si elles ont fait l'objet d'une planification en repos avant la fin de l'année.

Le repos compensateur de remplacement est pris par réduction d'horaire, par demi-journée ou par journée entière de repos.

Ainsi, dès lors que la durée du travail des salariés est fixée à 39 heures hebdomadaires :

  • une journée de repos équivaut à 7,8 heures (7 heures et 48 minutes) ;

  • une demi-journée de repos équivaut à 3,9 heures (3 heures et 54 minutes).

    Le positionnement des journées ou demi-journées de repos correspondant au repos compensateur de remplacement se fait :

  • pour moitié maximum à l’initiative de l’employeur sous réserve d’en avertir les salariés au plus tard le 31 janvier de l’année en cours ;

  • pour le reste au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours.

En cas de modification de la planification des jours de repos un délai de prévenance de 5 jours devra être respecté par l’une ou l’autre des deux parties.

Ces jours de repos correspondant au repos compensateur de remplacement pourront se cumuler avec le congé principal.

4.2.3. Décompte et indemnisation du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement n'est pas décompté en temps de travail. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.

Le repos compensateur de remplacement est en revanche assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur de la réduction d'horaire d'une demi-journée ou d'une journée de repos.

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d'heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d'une indemnisation équivalente.

4.2.4. Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation à la convention collective nationale de la promotion immobilière, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de créer une commission de mise en œuvre et de suivi de l’accord. Elle sera composée de la Direction et des membres du Comité social et économique en exercice au sein de la Société.

Cette commission se réunira au moins une fois par an et sera chargée chaque année, de l’évaluation et du suivi de la mise en œuvre de l’accord. En cas de besoin, cette commission pourra décider de l’opportunité de modifier et/ou réviser l’accord selon les conditions prévues par celui-ci.

Article 6 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er août 2023.

Le présent accord ayant été conclu en considération des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de sa conclusion, et des interprétations administratives connues à cette même date, seules ces dispositions et interprétations auront vocation à régir son application. Une éventuelle modification ultérieure de la loi, de la réglementation, ou de la doctrine administrative, ne saurait donc faire naître d’obligation nouvelle à la charge de l’entreprise.

Article 7 - Dénonciation/Révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d’un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu’au terme de la période de référence annuelle en cours.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du Travail, par avenant conclu entre les parties signataires.

Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 8 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire de la branche.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Vourles, le 7 JUILLET 2023

Pour la Société EM2C CONSTRUCTION SUD EST Pour le Comité social et économique

M. XXXX Mme XXXX

M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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