Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise - Changement mutuelle" chez CHRISTIAN MOREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRISTIAN MOREAU et les représentants des salariés le 2022-06-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222006224
Date de signature : 2022-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : CHRISTIAN MOREAU
Etablissement : 43044404200021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d'entreprise - Changement mutuelle (2022-06-06)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-06

D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CHRISTIAN MOREAU, dont le siège social est situé RN86, ZA Les Bretteaux – 42410 SAINT MICHEL SUR RHONE, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 430 444 042, représentée par Mme Amélie RIVOIRE, en sa qualité de Présidente

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Les représentants CSE représenté par Mme Chantal FEBVRE en sa qualité de délégué syndical

  • Les représentants CSE représenté par Mme Nadine FONT en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 10 mai 2022 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins des Salariés Non-Cadres.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.

1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance Santé N°3571/640987/6000 de la Compagnie Groupama ci-annexée, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,

2. Bénéficiaires

2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

Est et sera affilié obligatoirement au régime les salariés non-cadres présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7 le 01 Juillet 2022.

Pour la couverture des ayants droits, l’adhésion est facultative et à la charge des salariés.

2.2 Dispenses d’adhésion

Les salariés bénéficiant d'une couverture santé individuelle ou collective par ailleurs, visés aux art. L.911‑7 III al 2 et D.911-2 du CSS pourront, dans les conditions prévues par ces articles, demander à ne pas adhérer au régime santé.

Il s’agit des salariés suivants :

- salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est < à 3 mois et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » conforme à l’art. L.871-1 CSS,

- salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS), jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture,

- salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel,

- salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, en tant que salarié au titre d'un autre emploi ou en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures santé suivantes :

  • complémentaire santé collective et obligatoire conforme à l'art. L.242-1 al 6 CSS,

  • régime local d'Alsace Moselle,

  • régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG),

  • protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou territoriale,

  • contrat d'assurance groupe dit « loi Madelin ».

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • à condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants :

  • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

  • de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

Les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties de frais de santé pour eux-mêmes et leurs ayants droits éventuels, dans un délai de 7 jours suivant la date de mise en place du régime, de leur embauche ou la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs.

A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés faisant valoir la dispense d’ordre public prévue par l’art. L.911-7 III al. 2 CSS ont droit au versement du « chèque santé » dans les conditions et modalités fixées par l’art. L.911-7-1 CSS et son décret d’application.

Possibilité pour l’employeur d’ajouter des cas de dispenses supplémentaires aux dispenses d’ordre public visées ci-dessus, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime. Ces dispenses doivent dans ce cas être expressément prévues par l’accord collectif pour pouvoir être invoquées par les salariés (cf notre modèle de clause de dispenses d’adhésion).

Il s’agit des cas suivants :

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • à condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants :

  • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

  • de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

3. Cotisations

3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Le taux de cotisation du régime est fixé à 1.44 % de l’assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance Santé N°3571/640987/60000 de la Compagnie Groupama ci-annexée.

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

  • L’employeur : participation à hauteur de 29.62 € soit un taux de cotisation de 60%

  • Salariés : participation à hauteur de 19.75 € soit un taux de cotisation de 40 %

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

3.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée. Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables.

4. Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance N° 3571/640987/60000 de la Compagnie Groupama ci-annexée.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance N°3571/640987/60000 de la compagnie Groupama ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail (l’employeur étant invité à vérifier que ses obligations conventionnelles ne vont pas au-delà le cas échéant)

Conformément aux dispositions de l'instruction DSS du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient : 

  • -d’un maintien de salaire, total ou partiel, 

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur,

  • ou de revenus de remplacement versés par l'employeur ( notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement).

Le maintien du bénéfice des garanties est accordé dans les conditions et limites précisées dans la notice d'information ci-annexée1 et suppose que pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation2, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information précitée.

  • Clause portabilité des garanties

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.

Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans l’extrait de la convention collective ci-annexé (Article 8 – Chapitre IV de la Convention collective N° 247)

Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 2-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

5. Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie Groupama est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

6. Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée ;

  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

7. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 Juillet 2022.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

8. Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire de l’accord devra être mis à disposition du personnel sur le lieu de travail et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.

Fait à SAINT MICHEL SUR RHONE, le 06 juin 2022

Fait en six exemplaires dont deux pour les formalités de publicité

Pour la société CHRISTIAN MOREAU :

Mme RIVOIRE Amélie, en sa qualité de Présidente.

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Les représentants CSE représenté par Mme Chantal FEBVRE en sa qualité de délégué syndical

  • Les représentants CSE représenté par Mme Nadine FONT en sa qualité de délégué syndical

Amélie RIVOIRE Chantal FEBVRE Nadine FONT

Présidente Représentante CSE Représente CSE

Annexes :

  1. Contrat(s) d’assurance n°3571/640987/60000 souscrit auprès de Groupama.

  2. Notice d’information de Groupama

  3. Convention collective de l’industrie de l’habillement N° 247 - Chapitre IV - Article 8 :

L'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par avenant n° 3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, d'être temporairement maintenus dans les mêmes conditions dans le régime de prévoyance et de frais de santé.

Ce droit étant conditionné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article 14 de L'ANI, aucune prestation ne pourra être versée à ce titre pour des périodes au titre desquelles Pôle emploi ne verse aucune allocation chômage exceptés les délais de carence.

Les modalités de paiement sont définies conjointement entre l'entreprise et l'ancien salarié.

Le non-paiement par l'ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d'échéance des cotisations, libère l'ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir.

Toute révision des garanties entraînant une modification à la hausse, comme à la baisse, sera répercutée sur la couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.

Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'ancien salarié ou ses ayants droit devront notamment apporter la preuve d'une ouverture de droit à indemnisation de chômage à la date du sinistre et de la cessation de leur activité au sein de l'entreprise adhérente.

De plus, les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité de travail ne pourront conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.

  1. Modèle de dispense d’adhésion


  1. l'indemnisation versée durant la période de suspension du contrat de travail constitue l'assiette minimale des cotisations et des prestations  IL résulte toutefois de l'instruction DSS du 17 juin 2021 que le régime d'entreprise peut prévoir le maintien des assiettes de contributions et de prestations applicables antérieurement à la suspension du contrat de travail dès lors qu’elles permettent d’assurer un niveau de prestations plus élevé ou que les contributions et prestations sont assises sur une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale (moyenne des 12 derniers mois). Cette modulation des assiettes pouvant ne concerner que certaines des garanties. Dans ce cas, cela devra être expressément prévu par le régime.

  2. Il résulte de l'instruction DSS du 17 juin 2021 que l'application d'une répartition du financement des garanties plus favorable pour les seuls salariés dont le contrat est suspendu ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties. Dans ce cas, cela devra toutefois être expressément prévu par le régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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