Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la durée du travail" chez SARL I.C.C. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL I.C.C. et les représentants des salariés le 2019-03-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519000806
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : SARL I.C.C.
Etablissement : 43139846000045 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08

SOCIETE

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA DUREE DU TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SOCIÉTÉ, société à responsabilité limitée au capital de 0 euro dont le siège social est situé VILLE,

Représentée par Monsieur S agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée "SOCIÉTÉ"

D'UNE PART

ET

Monsieur P et Monsieur C

Salariés de la société SOCIÉTÉ, représentant le personnel de la société, ainsi que cela résulte du procès-verbal de la réunion de l'ensemble du personnel en date du 8 mars 2019 au cours de laquelle le présent accord a été ratifié par référendum à la majorité des 2/3 du personnel.

Ci-après dénommés "le personnel de SOCIÉTÉ"

D'AUTRE PART

EXPOSE PREALABLE

Spécialisée dans le conseil, l'audit et la formation des établissements classés, la société SOCIÉTÉ doit faire face à une charge d'activité soutenue imposant à son personnel d’accomplir une durée de travail supérieure à la durée légale, ce constat étant renforcé par la nécessité d'effectuer de nombreux trajets pour se rendre chez ses clients basés sur l'ensemble du territoire français.

Or, ce contexte nécessitant l'accomplissement d'heures supplémentaires se heurte à un contingent annuel d'heures supplémentaires réduit, la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils (dite convention SYNTEC) ne prévoyant que 130 heures supplémentaires par an et par salarié pour les ETAM.

Dans ce contexte, s'appuyant notamment sur les récentes modifications législatives introduites par les Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, la société SOCIÉTÉ a décidé, en accord avec son personnel, d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires ainsi que la durée maximale moyenne de travail hebdomadaire.

En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel élu, la société SOCIÉTÉ totalisant moins de 11 salariés, le présent accord a été soumis à l’approbation du personnel à la majorité des 2/3 lors d’une consultation qui a été organisée le 8 mars 2019, conformément aux dispositions des articles L. 2132-21 et suivants du Code du travail.

C'est donc en considération de ce qui précède qu'a été conclu le présent accord.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET : CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE MOYENNE MAXIMALE

Article 1-1 : Contingent annuel d'heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 2° du Code du travail, les parties signataires conviennent de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires au sein de la société à 320 heures par an et par salarié.

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.3121-30 alinéa 3 du Code du travail, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires :

  • les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Malgré la possibilité accordée par la loi de réduire par voie d’accord collectif les taux de majoration des heures supplémentaires, les parties signataires ont décidé de maintenir les taux de majoration légaux, à savoir :

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse),

  • 50 % à partir de la 44ème heure.

Article 1-2 : Durée de travail hebdomadaire moyenne maximale

Conformément aux nouvelles dispositions de l'article L.3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer la durée du travail hebdomadaire moyenne maximale (c'est-à-dire sur 12 semaines consécutives) à 46 heures au lieu de 44 heures précédemment.

ARTICLE 2 – DATE D'EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 3 – REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

A cet effet, la partie signataire qui souhaiterait solliciter la révision du présent accord devra en informer l'ensemble des signataires en indiquant les points concernés par la révision ainsi que les nouvelles dispositions proposées.

Dans ce cadre, les parties conviennent que les négociations devront alors s'engager dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette notification par la voie recommandée avec accusé de réception en vue de parvenir à la conclusion d'un avenant de révision.

ARTICLE 4 – DENONCIATION DE L'ACCORD

Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer dans le respect des règles fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par la voie recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et devra être déposée dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation devra alors s'engager dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est institué une Commission Paritaire de suivi, composée des deux salariés signataires et du Gérant de la société.

Cette Commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunira au moins une fois par an pendant toute la durée de l'accord.

ARTICLE 6 – RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de façon significative les termes du présent accord afin d’adapter le présent accord aux dispositions nouvelles.

ARTICLE 7 – DEPOT - PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord, ainsi que le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle il a été approuvé par le personnel, seront affichés dans l'entreprise, déposés à la DIRECCTE de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (Unité Départementale du Doubs à BESANCON), via la plateforme de téléprocédure "Téléaccord" ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de BESANCON.

Fait à VILLE,

En trois exemplaires,

Le 8 mars 2019

Pour le personnel d’SOCIÉTÉ, Pour SOCIÉTÉ,

Monsieur P, Le Gérant,

Monsieur S

Monsieur C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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