Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SEMAD - SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMAD - SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320005702
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT
Etablissement : 43146462700022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

D’une part,

La Société d’Economie Mixte Aulnay Développement (SEMAD), société anonyme d’économie mixte au capital social de 1.805.006 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 431 464 627 et dont le siège social se trouve 1, rue Auguste Renoir, Maison de l’entreprise et de l’emploi à Aulnay-sous-Bois (93600), représentée par le Président de son conseil d’administration, ………………………..

Ci-après désigné « l’Employeur » ou la « SEMAD »

D’autre part,

L’ensemble des salariés ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3 du personnel, suivant une consultation intervenue par référendum le 19 février 2019 et dont le résultat a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Ci-après désigné « les salariés »

Ci-après désignés la « Partie » ou les « Parties ».


IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :

La SEMAD est une société anonyme d’économie mixte au capital de 1.805.006 euros, dont le siège social est situé Maison de l’Entreprise et de l’Emploi, 1 rue Auguste Renoir – 93600 Aulnay-sous-Bois, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, depuis le 26 avril 2000, sous le numéro 431 464 627.

La SEMAD emploie 7 salariés.

A ce titre, elle peut proposer directement aux salariés un accord d’entreprise.

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») a pour objet de mettre en place un compte épargne-temps pour les salariés.

Ce compte épargne-temps (ci-après « le Compte ») permet aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés ou des jours de repos compensateur, ces jours de congés peuvent ensuite se reporter sur plusieurs années, à la convenance et selon la volonté du salarié jusqu’à la clôture du compte.

Il est ici rappelé que la définition des jours de repos compensateur de remplacement et les conditions de leur cumul sont détaillées dans l’accord d’entreprise relatif au repos compensateur (ci-après « l’Accord RTT ») entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Les Parties renvoient donc expressément à l’Accord RTT pour la définition, le quantum et les modalités de calcul des jours de repos de compensateur.

Cet accord a été négocié et conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et s., L. 3152-1 et s. et L. 3153-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’Accord s'applique à l’ensemble des salariés, à condition qu’ils bénéficient des lors que la période d’essai est terminée.

Il est ainsi entendu que l’Accord est pleinement applicable aux salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution, ainsi qu’à l’ensemble des futurs salariés, cadres et non cadres, à temps complet et à temps partiel.

ARTICLE 2 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence est l’année civile.

ARTICLE 3 - DURÉE ET DATE D’EFFET

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

ARTICLE 4 – DROITS OUVERTS POUR LES SALARIÉS ENTRÉS EN POSTE AVANT LE 1ER JANVIER 2019

4.1. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’Accord RTT, les Parties ont convenu que chaque salarié employé entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, dispose d’un solde créditeur de 6 jours de repos compensateur, par année de présence pleine et entière au sein de l’entreprise pendant cette période.

Il est précisé que les salariés ayant intégré l’entreprise en cours d’année, en contrat à temps partiel ou les salariés se trouvant dans toute autre situation dérogatoire ont accumulé des jours de repos compensateur qui seront calculés au prorata, selon les modalités détaillées dans l’Accord RTT.

4.2. L’ensemble de ces jours de repos compensateur peut être intégré au Compte à la demande du salarié.

4.3. Il est encore précisé que les salariés n’ayant pas pris l’ensemble des 11 Jours de repos compensateur auxquels ils avaient droit, à la fin de chaque année civile, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, ne peuvent pas demander leur intégration au Compte. Les Parties conviennent que ces Jours de repos compensateur sont définitivement perdus.

ARTICLE 5 – DROITS OUVERTS POUR L’ENSEMBLE DES SALARIÉS

Le salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des droits ci-après détaillés (ci-après les « Droits ») :

  • le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables ;

  • l’ensemble des jours de repos compensateur accumulés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, dans les limites fixées par l’article 4.

  • les jours de repos compensateur acquis au titre des heures supplémentaires, tels que définis dans l’Accord RTT, accumulés à partir du 1er janvier 2019, dans la limite de 3 jours par année.

ARTICLE 6 - MODALITÉS D’UTILISATION DU COMPTE

6.1. Le Compte peut être utilisé par le salarié à tout moment.

6.2. Les Droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de jours de congés (ci-après « Jours de congés CET »).

6.3. Les Parties conviennent que :

  • Les Jours de congés CET peuvent être pris cumulativement ;

  • Les Jours de congés CET peuvent être accolés directement avant ou après des congés payés ou les jours de repos compensateur pris à l’initiative du salarié ;

  • Les Jours de congés CET peuvent être également décomposés en demi-journées et être pris à l’unité.

6.4. Le Salarié adresse sa demande de congés CET au moins deux semaines à l'avance. Cette demande précise la date et la durée du congés souhaité.

Dans la semaine suivant la réception de la demande, l'Employeur informe le salarié soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande, lequel ne peut excéder 2 mois.

6.5. Il est tenu un compte individuel des Droits disponibles sur le Compte, qui est communiqué annuellement au salarié.

ARTICLE 4 - CONDITIONS D’OUVERTURE

Le Compte peut être ouvert à la demande de chaque salarié répondant aux conditions fixées par l’Article 1.

Il est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié qui précise quels Droits il entend affecter au Compte.

ARTICLE 5 - LIMITE D’ALIMENTATION DU COMPTE

5.1. L’ensemble des Droits disponibles ne peut excéder soit le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés).

Il est ici précisé qu’en 2018, le montant maximum du plafond de garantie de l'AGS s'élève à 79 464 euros.

Ce calcul est réalisé sur la base de la conversion monétaire des Droits du salarié.

Si les Droits accumulés par un salarié excèdent ce plafond, ils seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond a été atteint.

5.2. Il est rappelé qu’à l’exception des dispositions de l’article 6, l’Accord ne prévoit pas la conversion monétaire des Droits. Les Droits accumulés ne permettent que le cumul d’années en années de Jours de congés CET.

ARTICLE 6 - CESSATION ET LIQUIDATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

6.1. La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du Compte.

6.2. Si le Compte est créditeur au moment de la rupture et qu’aucun accord n’intervient entre les Parties sur les modalités d'indemnisation des Jours de congés CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée (ci-après l’ « Indemnité »).

L’Indemnité correspond au résultat de la multiplication du nombre d'heures inscrites au Compte par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

6.3. Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'Indemnité est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 7 - TRANSFERT DU COMPTE

Le transfert du Compte est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACCORD

  1. REVISION DE L’ACCORD

9.a.1. L’Accord pourra faire l'objet d'une révision, à compter d'un délai d'application de trois mois.

Celle-ci ne peut concerner qu’un article ou un nombre restreint d’articles.

Elle doit faire l’objet d’une demande adressée par l’une des Parties à l’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande de révision doit être précisément motivée et préciser notamment la nature de la modification et les avenants souhaités.

9.a.2. Les Parties doivent alors engager une négociation d’une durée maximale de deux mois à partir de la date de réception de la demande.

Si les Parties parviennent à un accord, les modifications donnent lieu à un avenant co-signé.

Si les Parties ne parviennent pas à un nouvel accord à l’issu de la négociation, l’Accord reste intégralement en vigueur.

9.a.3. L’Accord reste en vigueur pendant la durée des négociations.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

9.b.1. L’Accord pourra être dénoncé, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, par l’une des Parties à chaque date anniversaire de sa prise d’effet, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être précisément motivée et être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception.

9.b.2. Les Parties doivent alors engager une négociation qui ne peut excéder deux mois.

Si les Parties ne parviennent pas à un nouvel accord à l’issue de la période de négociation, l’Accord reste intégralement en vigueur.

9.b.3. L’Accord reste en vigueur pendant la durée des négociations.

  1. SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les Parties se réuniront chaque année, à la date anniversaire de l’Accord, afin de dresser un bilan de son application et examiner ensemble l'opportunité d'une éventuelle révision.

* * *

L’Accord doit être soumis par voie de référendum à l’ensemble des salariés.

L’Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacun des salariés.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Etant entendu que les parties ne subordonnent pas l’entrée en vigueur du présent accord à la réalisation des formalités de dépôt.

Fait en 8 originaux, à Aulnay-sous-Bois, le 20/02/2020

Pour la SEMAD, Pour les salariés,

Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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