Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TRADEDOUBLER" chez TRADEDOUBLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRADEDOUBLER et les représentants des salariés le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218005347
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : TRADEDOUBLER
Etablissement : 43157371600047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31

CDAccord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Tradedoubler

ENTRE :

La Société Tradedoubler, SAS au capital de 7 622.45 €, inscrite au RCS de Nanterre, dont le siège social est situé 8, rue Barthélémy Danjou – 92100 Boulogne Billancourt, représentée par [Nom ; Prénom], en qualité de Country Manager ;

Ci-après dénommée « la Société » ou « Tradedoubler »

D’une part,

ET :

Les membres titulaires élus à la délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société Tradedoubler a connu une évolution très importante de son périmètre et de ses effectifs.

Aussi au vu de ces évolutions et des effectifs de l’entreprise, la Direction et les membres élus de la Délégation Unique du Personnel ont décidé de faire évoluer les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise.

C’est la raison pour la Direction a invité les membres élus de la délégation unique du personnel, en l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, à négocier un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

C’est dans ces conditions que les parties sont parvenues au présent accord, dont l’objet est de mettre en conformité les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants, L.3121-44 et suivants, et L.3121-64 et suivants, et L.3121-33 et suivants du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble de l’Equipe Commerciale de la société TRADEDOUBLER qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Article 2 : Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Il en est de même en cas de déplacement à l’étranger.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, ce temps fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, déterminée par le biais d’une note de service émanant de la Direction.

Article 3 : Durées maximales de travail

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures.

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.

Article 4 : Semaine civile

La semaine civile s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 5 : Temps de repos

Le repos quotidien entre deux vacations d’activité a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Le repos hebdomadaire est donné en principe le Dimanche.

Article 6 : Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est calculé en jours

6.1 : Champ d’application

Sont concernés par cette modalité :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La liste des fonctions existant au sein de l’entreprise à la date de signature du présent accord et pouvant donner lieu à un décompte de la durée du travail en jours est rappelée, à titre indicatif, en annexe 2.

Cette liste étant nécessairement évolutive, les parties conviennent que des salariés embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord sur des fonctions n’existant pas dans l’entreprise à la date des présentes, pourront voir leur durée du travail décomptée en jours sur l’année, conformément aux dispositions du présent article, sous réserve que ces salariés remplissent les conditions, notamment d’autonomie, visées au présent article.

6.2 : Convention individuelle de forfait

Ces salariés sont soumis à une convention individuelle annuelle de forfait en jours sur une base de 218 jours (incluant la journée de solidarité) pour un salarié bénéficiant des droits pleins à congés payés.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle fait référence à l’accord d'entreprise et précise :

-  La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

-  Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  La rémunération correspondante ;

-  Le nombre d'entretiens.

Les 218 jours sont décomptés sur la période annuelle de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

6.3 : Nombre et modalités de prise de jours de repos

Les salariés bénéficient d’un nombre annuel de jours de repos calculé chaque année afin de ramener la durée de travail à 218 jours. La détermination et l’acquisition de ces jours de repos sera faite au 1er janvier de chaque année et pourront commencer à être pris à compter de cette date.

Les jours de congés conventionnels liés à l’ancienneté ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé ; ils réduisent, à due concurrence, le forfait annuel de 218 jours.

Les absences assimilées à du travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle sont prises en compte pour la détermination du nombre annuels de jours travaillés.

En cas d’année incomplète (entrée ou départ en cours d’année), le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié en concertation avec la hiérarchie pour des raisons liées à la bonne marche du service. Les repos pourront être pris, au choix du salarié, par journées entières ou par demi-journée.

Pour des impératifs liés au bon fonctionnement du service, le responsable hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du jour de repos.

Les jours non pris au 31 décembre seront perdus sans possibilité de report.

6.4 : Rémunération

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée annuellement dans le cadre d’une convention de forfait.

Cette rémunération est lissée indépendamment du nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de la prise de jours de repos.

Les bulletins de paie de chaque salarié à plein temps feront apparaître la mention Forfait annuel 218 jours.

En cas de départ du salarié en cours d’année, pour quelque motif que ce soit, s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation proportionnelle sera opérée sur le solde de tout compte.

6.5 : Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et garanties des salariés autonomes par rapport au contrôle de sa charge de travail

  • Entretiens annuels

Un entretien sera organisé au moins une fois par an avec chaque salarié portant spécifiquement sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité, la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, et la rémunération.

Cet entretien sera conduit par le responsable hiérarchique.

Lors de cet entretien, le salarié et son responsable font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours de repos pris et non pris à la date des entretiens, et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Un compte-rendu de l’entretien sera établi par le responsable hiérarchique auquel le salarié pourra apporter ses observations personnelles, puis transmis à la Direction des ressources humaines.

Le salarié pourra, en tout état de cause, solliciter un entretien spécifique avec sa hiérarchie ou directement avec la Direction des Ressources Humaines en cas de difficulté particulière relative à sa charge de travail ou à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Le salarié sera alors reçu au plus tard dans un délai de 8 jours. La Direction transmet une fois par an au CHSCT le nombre d’entretiens réclamés par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier aux difficultés signalées.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

  • Amplitudes de travail, durées maximales et temps de repos

L’amplitude de la journée de travail des salariés en forfait jours est limitée, en tout état, de cause à 13 heures.

Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter, en tout état de cause, les durées maximales de travail ainsi que les temps de repos obligatoires rappelés aux articles 3 et 5 du présent accord.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou en cas de difficulté inhabituelle, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, alerter sans délai sa hiérarchie par écrit.

Le responsable hiérarchique ou la Direction des ressources humaines recevra le salarié dans les 8 jours et formulera les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  • Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

L'employeur établit un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Le suivi des journées travaillées et non travaillées sera effectué par le salarié sous le contrôle de l'employeur.

  • Droit à la déconnexion

L’employeur informera les salariés des modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

  • Représentants du personnel

L'employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CHSCT.

Article 7 : Suivi et interprétation de l’accord

Le Comité d’entreprise se réunit une fois par an pour opérer un suivi du présent accord, étudier les questions ayant trait à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et le cas échéant, détecter les difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre du nouveau régime.

Ce suivi sera également l’occasion de faire un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.

La Direction et le Comité d’entreprise, pris en la personne de son Secrétaire, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend relatif à l’interprétation du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Les parties signataires ou adhérentes s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Article 8 : Dispositions finales

8.1 : Durée - Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à tous les usages ayant le même objet qui auraient existé antérieurement à sa conclusion.

Il s’appliquera à compter du 1er novembre 2018.

8.2 : Révision - Dénonciation

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.

8.3 : Dépôt - Publicité

Il sera déposé :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE dont dépend l’entreprise ;

  • et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Le Présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche compétente.

Fait à Boulogne Billancourt, le 31 octobre 2018

En 12 exemplaires :

Pour le comité d’entreprise

  • [Nom ; Prénom], Titulaire collège Cadre

  • [Nom ; Prénom], Titulaire collège Cadre

Pour la Direction

[Nom ; Prénom]

Country Manager

ANNEXE 1

Liste des fonctions existant au sein de l’entreprise à la date de signature du présent accord et pouvant donner lieu à un décompte de la durée du travail en jours.

Non cadres :

  • N/A

  • Cadres :

  • Programmatic Sales Manager

  • Sales Executive

  • Sales Manager

  • Sales Team Manager

ANNEXE 3

SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS ANNUEL

Calcul forfaitaire* / Forfait 218 jours :

365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 8 jours fériés (en moyenne)

= 228 jours

228 – 218 = 10 jours de repos

10 jours de repos annuel

*Ce calcul forfaitaire ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 218 jours par an. Si tel était le cas au titre d’une année donnée, les salariés bénéficieraient d’un nombre de jours complémentaires de repos de façon à ramener la durée annuelle de travail à 218 jours.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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