Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez SARL FRAIS EMINCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL FRAIS EMINCES et les représentants des salariés le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011935
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SARL FRAIS EMINCES
Etablissement : 43161282900033 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2021-03-10) ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2021-03-10)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

SAS FRAIS EMINCES

Située 15 Rue Edmé Mariotte, 44160 Pontchâteau

Immatriculée au RCS de St-Nazaire sous le n° 431 612 829

Représentée par Monsieur ///

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

Les membres du CSE :

Madame ///, en sa qualité de membre titulaire du CSE,

Monsieur ///, en sa qualité de membre titulaire du CSE

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

A la date d’entrée en vigueur du présent accord les dispositions suivantes concernent les salariés de production : techniciens de maintenance, ouvriers, chefs d’équipe et chefs de secteur et leurs suppléants lors des congés et absences des salariés concernés. Ces dispositions peuvent s’appliquer également au personnel intérimaire intervenant sur ces postes.

Sont exclus du présent contrat :

  • Les salariés de moins de 18 ans

  • Les salariés dont le médecin du travail estime que l’état de santé n’est pas compatible avec le travail de nuit

  • Concernant les femmes enceintes, se référer à l’article 7.2 du présent accord

Article 2 : Justification du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société et par la nécessité de réaliser des prestations en dehors des heures normales d’ouverture de l’entrepôt, afin notamment :

  • D’assurer la continuité de préparation des commandes pour nos clients afin de mieux répondre à leurs demandes et ainsi respecter nos délais de livraison

  • D’accroître la compétitivité de l’entreprise et permettre d’accompagner son développement

Les parties conviennent que ces objectifs ne peuvent être menés à bien sans qu’un certain nombre de collaborateurs n’effectue du travail de nuit, en particulier les emplois liés à l’activité d’exploitation.

Le CSE sera informé et consulté pour tout projet à venir de modification des modalités de travail de nuit pouvant notamment impliquer son extension à de nouvelles catégories de salariés.

Article 3 : Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à la plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique

Article 3.1 : Travail de nuit

Selon l’article L.3122-29 du Code du Travail « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit »

Article 3.2 : Travailleur de nuit

Conformément à l’article L.3122-31 du Code du Travail :

« Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;

2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.

Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés. »

Article 4 : Organisation du travail de nuit

Article 4.1 : Durée du travail

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8h consécutives.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.

Toutefois, conformément à l’article L.3122-18 du Code du Travail, et compte tenu des caractéristiques propres à notre activité, cette durée moyenne hebdomadaire pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives, en cas de circonstances exceptionnelles dans le but d’assurer une continuité de service à nos clients.

Article 4.2 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés devront en tout état de cause respecter les règles de repos hebdomadaire et quotidien légaux soit un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 5 : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur. Ils bénéficient également au sein de la société de compensations salariales.

Article 5.1 : Contreparties au travail exceptionnel de nuit

Tout salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit habituel mais qui est amené à effectuer des heures sur la période de nuit bénéficie de contrepartie au titre de travail exceptionnel de nuit dans les conditions prévues ci-après :

Toute heure de travail sur la période de nuit effectuée par un salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit est rémunérée au taux horaire de base brut majoré de 20%

Article 5.2 : Contreparties au travail de nuit habituel

Les travailleurs de nuit habituels bénéficient quant à eux des contreparties suivantes

  • Une majoration du taux horaire de base brut des heures de travail effectuées sur la période de nuit de 20%.

  • Un repos compensateur de :

  • 1 jour lorsque le nombre d’heures de travail effectué sur la période de nuit au cours de l’année civile compris entre 270 heures et 799 heures.

  • 2 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectué sur la période de nuit au cours de l’année civile compris entre 800 heures et 1349 heures.

  • 3 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectué sur la période de nuit au cours de l’année civile au-delà de 1350 heures.

Article 6 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Article 6.1 : Suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est, transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 6.2 : Protection des salariées enceintes

Conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-31, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

A son retour de congé maternité, la salariée retrouvera son poste d’origine.

Article 7 : Autres dispositions

  • Afin que chaque travailleur de nuit reste vigilant et attentif à son poste de travail, la société laisse à disposition les distributeurs de boissons chaudes et froides et de friandises en salle de pause.

  • Sécurisation du parking : le site à des accès contrôlés et une installation de vidéo surveillance du parking et alentours.

Article 8 : Mise en œuvre et suivi de l’accord

Article 8.1 : Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation, les membres du CSE se réuniront avec la Direction à la demande d’une des parties signataires, en vue d’examiner cette difficulté et de prendre ainsi toutes les mesures utiles dans les meilleurs délais.

Article 8.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à la signature du présent accord par les parties.

Article 8.3 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

La direction adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Nazaire.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Article 8.4 : Affichage et Communication

En application de l’article R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis au Comité Social Economique (CSE).

Article 8.5 : Révision – Modification

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du code du travail.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord et devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties intéressées.

Article 8.6 : Dénonciation

Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Si à la suite de la dénonciation, l’accord n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.

Fait en 4 exemplaires originaux le 23 septembre 2021

Pour le CSE Pour Frais Emincés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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