Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au renouvellement de l'activité partielle de longue durée" chez E-QUAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E-QUAL et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08621001858
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : E-QUAL
Etablissement : 43166773200025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-09-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU RENOUVELLEMENT DE

L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre la société e-Qual, représentée par XXXXX, Président Directeur Général,

D’une part,

Et les membres du CSE, représentés par :

  • XXXXXX, représentant du collège non cadre, délégué syndical CFDT

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française.

Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise.

Les confinements et leurs suites ont réduit significativement l’activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets.

L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs années.

Dans sa note de conjoncture du 8 juillet 2020, l’INSEE confirme en effet le fort impact économique de la crise sur les activités de la branche du numérique, de l’ingénierie, du conseil et de l’événement. Ainsi, il est constaté la perte d’activité de 22% au deuxième trimestre 2020 des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien ». Au sein d’e-Qual, la baisse d’activité constatée à cette période était de 20%.

Dans sa note de conjoncture sur l’année 2020 du 15 décembre 2020, l’INSEE indiquait que « sur le dernier trimestre, l’activité retomberait donc à 8 % sous son niveau d’avant-crise »

  • Un premier accord relatif au plan de soutien économique de la crise sanitaire liée au covid 19 a été signé le 15 mai 2020 ; cet accord a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant la rémunération nette et a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise.

  • Les parties signataires du présent accord ont ensuite convenu de la nécessité de mettre en œuvre le dispositif spécifique d’activité partielle longue durée. Un 1er accord d’entreprise relatif à la mise de l’activité partielle de longue durée a donc été signé le 25 septembre 2020.

  • Par avenant à l’accord d’entreprise, les parties signataires ont souhaité bénéficier de la période de neutralisation pour la période courant du 1er novembre 2020 au 30 mars 2021.

  • Par avenant à l’accord d’entreprise, les parties signataires ont prolongé le recours à l’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois soit du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021.

  • Par le présent accord d’entreprise, les parties souhaitent prolonger le recours à l’activité partielle de longue durée.

En effet, afin de maintenir son activité et de l’adapter à la baisse durable du volume de travail, la société souhaite donc mettre en place à nouveau le dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, ce qui a pour effet d’opérer une réduction de la durée de travail.

C’est dans ce contexte, au vu du diagnostic et des perspectives d’activités, que des discussions se sont une nouvelle fois engagées, avec les membres titulaires du CSE, en vue de la mise en œuvre d’un nouveau dispositif spécifique d’activité partielle.

Le présent accord a donc été conclu en ce sens.

Est joint au présent accord en annexes copies et indissociables du présent accord :

  • Annexe 1 - Bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

  • Annexe 2 - Diagnostic actualisé de la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise. Pour compléter ce diagnostic, une(des) annexe(s) chiffrée(s) indissociable(s) du présent accord est(sont) jointe(s).

  • Annexe 3 - Procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle il a été informé de la nouvelle mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Article 1 - Champ d’application : activités et salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des activités et des salariés de la société.

Tous les salariés de l’entreprise, dans le respect des textes en vigueur, ont donc vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée (APLD) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif et durée de l’accord

Le dispositif s’appliquera à compter du 1er octobre 2021 pour une durée de 12 mois, consécutifs ou non.

Pour mémoire, le recours à l’APLD au sein de l’entreprise est renouvelé par période de six mois.

Le dispositif spécifique d’activité partielle longue durée est donc renouvelé du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.

Il est rappelé :

  • qu’il ne pourra être recouru à l’APLD sur une durée supérieure à vingt-quatre mois continus ou discontinus sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

  • qu’un premier accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée a été signé le 25 septembre 2020, prévoyant le bénéfice du dispositif du 30 septembre 2020 au 30 mars 2021, avec neutralisation de la période 1er novembre 2020 - 30 mars 2021 (décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 - arrêté du 9 avril 2021).

Conformément aux textes en vigueur cet accord d’entreprise relatif à l’APLD bénéficiera de plein droit de la période de neutralisation en vigueur.

Selon le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 et l’arrêté arrêté du 9 avril 2021, cette période de neutralisation est comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021.

Article 3 - Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 3.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein d’e-Qual est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

L’entreprise s’engage à maintenir dans l’emploi, c’est-à-dire à ne pas mettre en place de licenciements pour motif économique, pendant toute la durée de l’application du dispositif, les salariés placés effectivement en activité partielle de longue durée.

Article 3.2 Un plan renforcé de développement des compétences 

Les parties rappellent l’importance de l’acquisition de nouvelles compétences ainsi que du maintien et du développement des compétences des salariés pour sécuriser les parcours professionnels.

Par ailleurs, le code du travail rappelle que les salariés en activité partielle, peuvent pendant les jours chômés, bénéficier de l’ensemble des actions de formation réalisées notamment dans le cadre du plan de développement des compétences.

Les parties signataires rappellent l’importance de continuer à former tous les salariés de l’entreprise, et principalement ceux touchés par la réduction d’activité, afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise.

E-Qual déploie des actions de formation, en fonction des besoins de développement des compétences et de l'expérience des salariés, et ce afin de:

  • Leur permettre de remplir efficacement leur fonction en contribuant à leur bonne intégration dans leur environnement professionnel,

  • Assurer l'adéquation des compétences aux besoins des activités et métiers existants,

  • Contribuer au développement professionnel des collaborateurs et les accompagner dans la réalisation de leur projet professionnel,

  • Développer la performance de l’entreprise en améliorant l’interaction entres les collaborateurs.

Par ailleurs, e-Qual entend continuer de s'appuyer sur les dispositifs de promotion ou de reconversion par l'alternance (Pro-A) ainsi que sur le dispositif de CPF de transition professionnelle.

3.2.1 Promouvoir le dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance (Pro-A)

Les parties entendent continuer de promouvoir les dispositifs de promotion et de reconversion par l'alternance mis en place par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Ce dispositif, ayant pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée (y compris en activité partielle) par des parcours de formation, permet au salarié de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, d'atteindre un niveau de qualification identique ou différent à celui qu'il détient au moment de sa demande.

Sont concernés les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP et correspondant au grade de la licence.

Sont concernées les formations en alternance suivantes fixées par l’accord de branche du 30 janvier 2020 : : les certifications professionnelles, compétences nécessaires à l'exercice des métiers en tension, les socles de connaissances et de compétences etc.

Par ailleurs, ces dispositifs doivent intégrer au minimum 150 heures de formation. L'action de formation dure au minimum 6 mois, et au maximum 3 ans. La mise en place de ces dispositifs sera effectuée par la signature d'un avenant au contrat de travail précisant la durée et l'objet de l'action de formation, et la désignation d'un tuteur parmi les salariés de l'entreprise.

Les actions de formation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié.

Les actions de formation mises en œuvre pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié. Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

3.2.2 Promouvoir le dispositif de CPF de transition professionnelle

Le dispositif du CPF (compte personnel de formation) de transition professionnelle permet l'accompagnement des salariés, actifs ou démissionnaires, dans un changement de métier avec le suivi d'une formation certifiante pour laquelle le CPF est mobilisé de droit.

Pour mobiliser ce dispositif, le salarié devra être en contrat à durée indéterminée et justifier d'une ancienneté de 24 mois, continue ou non, dont 12 mois dans la même entreprise, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs.

Le salarié doit adresser à l'employeur une demande écrite d'absence, au plus tard 120 jours avant le début de l'action pour une absence supérieure à 6 mois et 60 jours avant le début de l'action pour une absence de moins de 6 mois ou à temps partiel.

L'employeur dispose de 30 jours à réception de la demande pour répondre par écrit au salarié, en indiquant les raisons motivant le rejet/ le report éventuel de la demande. Sans réponse, l'autorisation d'absence est acquise de plein droit.

Durant toute la période, le salarié est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle.

L'Association Transition Pro de Nouvelle Aquitaine prend en charge les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences/connaissances liés à la réalisation de l'action de formation, les frais annexes (transport, repas et hébergement) ainsi que la rémunération du salarié (intégrant les cotisations de sécurité sociale et les autres charges assises sur la rémunération).

La rémunération du salarié est maintenue comme suit :

- Si le salaire est inférieur ou égal à 2 SMIC, la rémunération est maintenue à 100 %.

- Si le salaire est supérieur à 2 SMIC, la rémunération est maintenue à 90 % pour les formations s'étalant sur une année (ou 1200 heures en cas de discontinuité), puis à 60 % les années suivantes (ou à partir de la 1201 ème heure).

Le salarié bénéfice d'un maintien de la protection sociale et de la couverture contre les accidents du travail. Par ailleurs, le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail effectif pour l'appréciation des congés payés, des congés d'ancienneté et pour les droits acquis du fait de l'ancienneté.

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant toute la période. A l'issue de celle-ci, le salarié bénéfice d'un droit à réintégration sur son poste ou sur un poste équivalent.

Article 4 - Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40%.

La mise en activité partielle d’un salarié se fera avec un délai de prévenance de 12 heures.

L’entreprise décidera de la mise en activité partielle au vu de la charge de travail, mais compte aussi sur les salariés pour avertir leur management s’ils anticipent eux-mêmes une baisse de charge de travail, afin que le management le prenne en compte.

Article 5 - Indemnisation de l’activité partielle

Article 5.1 : Maintien de rémunération

Les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

A ce jour, L’indemnité d’activité partielle versée au salarié est constituée d’une indemnité légale correspondant à 70% de sa rémunération brute.

Afin d’assurer la protection de tous les salariés et ainsi préserver leurs ressources, la direction a décidé d’aller au-delà des indemnisations conventionnelles et de garantir un maintien de rémunération nette à 100% pendant toute la période d’activité partielle.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle longue durée :

- l’acquisition des droits à congés payés ;

- l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

- les garanties de santé et de prévoyance ;

- La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié.

Les périodes d’activité partielle longue durée sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 5.2 : Prorogation du mécanisme de solidarité 

Pour soutenir l’engagement de maintien de la rémunération nette des salariés (article 6.1 de l’accord du 25 septembre 2020), le mécanisme de solidarité est prorogé sur la durée du présent accord.

Toutefois, cette prorogation ne fait pas l’objet d’un don de jour de congé par l’ensemble des salariés pour la période à venir de 6 mois.

A chaque renouvellement du présent accord, les parties se réuniront pour réévaluer cette prorogation de ce mécanisme de solidarité ou sa suspension jusqu’au renouvellement suivant.

L’ensemble des salariés, est invité pendant la durée d’application de l’accord à faire preuve de solidarité et peuvent, sur la base du volontariat, effectuer un don de jours de congés (RTT / congés payés) conformément au dispositif mis en place dans le cadre de la crise sanitaire.

Article 6 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux et exerçant dans le périmètre de l'accord, pendant les périodes de mise en œuvre de l’APLD au sein de l’établissement.

La question des dividendes a été examinée par le conseil d’administration le 25 septembre 2020. En tenant pleinement compte des circonstances économiques de l’entreprise et des efforts demandés aux salariés, il a été décidé qu’il n’y aura pas de dividendes versés pour l’exercice fiscal de 2020.

Article 7 - Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’APLD seront informés individuellement par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise… La décision de validation ou, à défaut, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration en cas de validation tacite, ainsi que les voies et délais de recours seront de cette manière seront portés à la connaissance des salariés.

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les trois mois à compter de la date de dépôt de l’accord les informations suivantes :

- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

- l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par l’APLD ;

- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

- les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD;

- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

- les perspectives de reprise de l’activité

Conformément à l’article 9, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…).

Cette communication fait état de la décision de validation par l’administration du présent accord.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur pour une durée déterminée égale à la durée de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise (Cf. article 2).

Article 9 - Demande de validation

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur.

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE).

L'entreprise transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE. En cas de refus exprès, un nouvel accord pourra être négocié. Le CSE sera informé de la reprise de cette négociation.

La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l’accord sera effectué par dans les conditions définies à l’article 9.

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue du premier semestre de mise en œuvre du présent accord pour examiner les modalités d’application de l’accord et décider de l’éventuelle opportunité de les modifier en appliquant la procédure de révision.

Article 11 - Révision, publicité et dépôt de l’accord

Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas ou en cas de parution de dispositions légales ou conventionnelles nouvelles, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Après avoir été validé par l’autorité administrative compétente, le présent accord sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Nouvelle Aquitaine sur support électronique et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Dès signature, chaque partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de communications habituels.

Fait, à Chasseneuil du Poitou le 1er septembre 2021

Pour e-Qual Les membres du CSE

XXXXXXX (P.D-G)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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