Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez FOUGERES HABITAT - FOUGERES HABITAT OPH DU PAYS DE FOUGERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOUGERES HABITAT - FOUGERES HABITAT OPH DU PAYS DE FOUGERES et les représentants des salariés le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523012943
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : FOUGERES HABITAT OPH DU PAYS DE FOUGERES
Etablissement : 43178474300012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2019 (2019-03-12) UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-03-08) UN ACCORD NAO 2022 (2022-01-17) ACCORD NAO (2023-02-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

ACCORD RELATIF AU

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Table des matières

PREAMBULE 2

I - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES 2

II - MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT 3

III - MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 3

Article 3.1. Durée du forfait annuel en jours, période de référence et modalités de décompte 3

Article 3.2. Jours de repos supplémentaires (JRS) 4

Article 3.3. Renonciation aux jours de repos supplémentaires (JRS) 4

Article 3.4. Incidence des périodes incomplètes sur le décompte du forfait 5

Article 4.1. Principe 5

Article 4.2. Incidence des absences sur la rémunération 5

Article 4.3. Incidence des départs et arrivées en cours de période sur la rémunération 6

V - RESPECT DES REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE ET D’UNE DUREE DE TRAVAIL RAISONNABLE 6

VI - MODALITES D’EVALUATION, DE SUIVI, ET DE COMMUNICATION 6

Article 6.1. Relevé de déclaration mensuelle des journées de travail 6

Article 6.2. Entretien annuel individuel 7

Article 6.3. Dispositif d’alerte 8

VII - OBLIGATION DE DECONNEXION ET DROIT A LA DECONNEXION 8

VIII - ENTREE EN VIGUEUR 9

Article 8.1. Durée de l’Accord 9

Article 8.2. Clause de révision de l’Accord 9

Article 8.3. Publicité et dépôt 9

Entre les soussignés :

XXXX, dont le siège social se trouve 21 rue de la caserne à FOUGERES (35300), représenté par M. XXXX, agissant en qualité de Directrice Générale,

d'une part, et

Le Comité Social et Economique,

Représenté par M. XXXX, salariée de Fougères Habitat, en sa qualité de Secrétaire du Comité Social et Economique, mandatée pour la signature de l’Accord sur le forfait annuel en jours, à défaut de délégués syndicaux dans l’entreprise,

d’autre part.

PREAMBULE

Il est rappelé que le recours au forfait annuel en jours est réglementé au sein de la branche professionnelle des OPH par les dispositions du Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, par la Convention Collective Nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat du 25 mai 2017 et de l’Accord d’Entreprise relatif à la politique du temps de travail au sein de Fougères Habitat du 21 décembre 2001 ainsi que l’Accord sur la mise en place de la Convention de Forfait du 27 novembre 2015.

Afin d’améliorer l’organisation de l’organisme, il est convenu d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail aux salariés de XXXX dont le statut et les conditions de travail leur permettent d’avoir une autonomie importante dans l’organisation de leur travail, de leur équipe, de leur emploi du temps mais également dans la prise de responsabilités et dans les décisions qu’ils sont amenés à prendre dans le périmètre de leur mission. Il est rappelé que l’autonomie dans le travail n’est pas synonyme d’indépendance totale.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera sur la base du volontariat et est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Cet accord a vocation à se substituer aux accords conclus antérieurement ayant le même objet.

I - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, les signataires rappellent qu’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne peut être conclue que par les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et/ou les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Par conséquent, le présent accord concerne les salariés cadre occupant des fonctions de niveau 3 et 4, ainsi que les salariés non cadre de niveau 2 dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés sur accord de la Direction Générale ; pour Fougères Habitat il s’agit des Conducteurs de Travaux, des Chargé(e)s d’Etat des lieux, dont l’activité nécessite des déplacements fréquents hors du siège avec des rendez-vous pouvant être programmés à des horaires différents de ceux appliqués dans l’entreprise.

Les signataires réaffirment ainsi que les salariés concernés ne relèvent pas d’un horaire précis (qu’il soit collectif ou individuel) et bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont ainsi libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein de leur service, sous la réserve du respect des garanties édictées par le présent accord, et de l’intérêt de l’entreprise.

II - MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le forfait annuel en jours est mis en œuvre sous réserve de l’accord du salarié concerné et de la société, accord matérialisé par une convention individuelle de forfait en jours ou prévu initialement dans le contrat de travail.

La convention individuelle de forfait, ou le contrat de travail, doit préciser :

- l’accord collectif qui régit le forfait ;

- la nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait ;

- le nombre de jours compris dans le forfait ;

- les modalités de décompte des jours de travail et des absences, ainsi que les conditions de prise de repos et la possibilité de rachat de jours de repos ;

- la rémunération forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail ;

- les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

III - MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 3.1. Durée du forfait annuel en jours, période de référence et modalités de décompte

Le forfait est établi, conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, sur la base de 211 jours travaillés pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée en nombre de journées, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année civile.

Article 3.2. Jours de repos supplémentaires (JRS)

Une durée annuelle de travail ainsi fixée à 211 jours en application des dispositions légales précitées suppose la prise de 30 jours ouvrés de congés annuels (25 jours de congés légaux + 5 jours de congés spécifiques Fougères Habitat) sur la période annuelle considérée.

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit :

nombre de jours dans l’année : 365
nombre de jours de week-end :
  • 104

nombre de jours de congés-payés : -25
  • 25

nombre de jours de congés payés supplémentaires spécifiques à Fougères Habitat :  

  • 5

nombre de jour Angevines : 
  • 1

nombre de jours fériés forfaitaires :
  • 8

nombre de jours prévus travaillés au forfait :
  • 12

Journée de solidarité

+ 1

Compte tenu des variations des nombres de jours de repos (nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés en nombre de week-end sur une année), il est convenu entre les parties, un nombre de jours fériés forfaitaires fixés à 8 jours par an, ainsi qu’un nombre de jours de week-end forfaitaire fixé à 104 jours par an.

Les jours de repos supplémentaires doivent être pris régulièrement, par journée ou demi-journée, afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et impérativement, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1 er janvier et le 31 décembre.

Article 3.3. Renonciation aux jours de repos supplémentaires (JRS)

Il est possible pour le salarié qui le souhaite, et s’il obtient l’accord de la Direction, de renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail. L’accord des parties sera matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait écrit et signé d’une part par le salarié et d’autre part la Direction.

Le présent Accord détermine le taux de majoration à 25 % du salaire, applicable à ces jours de travail supplémentaires travaillés au-delà des 211 jours.

Cet Accord est conclu au moment de la demande du salarié auprès de le Direction. Il sera valable pour l’exercice en cours et ne peut pas être reconduit tacitement.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra dépasser 211 jours par an.

Article 3.4. Incidence des périodes incomplètes sur le décompte du forfait

Le nombre annuel maximum de jours fixés correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

En cas d’année incomplète (embauche ou départ au cours de la période de référence, suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée…) le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence sur l’année civile.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année civile.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ainsi, en cas d’année incomplète, le nombre de jours restant à travailler au cours de la période de référence est déterminé selon la formule suivante :

X

IV - REMUNERATION

Article 4.1. Principe

La rémunération des salariés relevant d’un forfait annuel en jours est fixée en fonction de l’activité exercée et conformément à la Convention Collective Nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat.

Article 4.2. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée du salarié (suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée …) pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée

Article 4.3. Incidence des départs et arrivées en cours de période sur la rémunération

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est proratisée en fonction de la date d’entrée ou de sortie de l’entreprise.

Ainsi, en cas de départ en cours d’année, la formule retenue sera la suivante :

V - RESPECT DES REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE ET D’UNE DUREE DE TRAVAIL RAISONNABLE

Les signataires rappellent qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

- A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

- Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;

- A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

Les signataires précisent qu'une charge de travail raisonnable repartie sur l'année implique :

- un nombre de jours travaillés par mois n'excédant pas 22, sauf pendant les périodes de forte activité et les éventuelles périodes d’astreinte, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos.

- un nombre de jours travaillés par semaine n'excédant pas cinq en moyenne sur la période annuelle considérée ; si une semaine comporte 5,5 jours de travail ou 6 jours, d'autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail.

- il est rappelé par ailleurs que le salarié au forfait doit respecter la réglementation sur les repos hebdomadaires

VI - MODALITES D’EVALUATION, DE SUIVI, ET DE COMMUNICATION

Article 6.1. Relevé de déclaration mensuelle des journées de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système mensuel auto-déclaratif.

Chaque salarié devra à ce titre tenir un document précisant :

- le nombre et la date des journées travaillées ;

- le nombre et la date des journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaire, jour de repos, etc. …) ;

- le respect des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires).

Le document de décompte devra être rempli au fil des jours et remis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique. Ce document fera l’objet d’un visa par le supérieur hiérarchique. Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique, sensibilisé à cet effet, des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Cette déclaration mensuelle permet ainsi d'anticiper un éventuel dépassement sur l'année des 211 jours de travail.

La Direction doit dans les 15 jours ouvrables qui suivent la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et doit, dans ce même délai, y apporter des réponses sur le plan de la charge de travail et de l'organisation du travail. Ces échanges tiennent compte du contenu des documents mensuels. Des ajustements de la charge de travail ou de l’organisation du travail pourront être décidés par l'employeur en cas d’alerte.

Le document mensuel prévu par le présent accord (indexé au présent accord) est tenu par l'employeur à la disposition de l'Inspection du Travail pendant trois ans.

Article 6.2. Entretien annuel individuel

Il est expressément convenu que chaque année, un point d’étape à mi- année, puis un entretien individuel en fin d’année seront organisés entre le salarié et son supérieur hiérarchique au cours desquels seront abordés :

- sa charge de travail ;

- l’organisation de son travail dans l’entreprise ;

- l’amplitude de ses journées travaillées ;

- le suivi de la prise de ses jours de repos supplémentaires,

- la répartition dans le temps et l’organisation de son travail et des déplacements professionnels éventuels ;

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- sa rémunération.

Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail. L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés fixés dans la convention de forfait.

De même, lors de cet entretien, il sera vérifié que le salarié a bien respecté les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures seront consignées dans un document signé par le salarié et la Direction.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié et son Responsable hiérarchique seront rencontrés par la Direction afin d’étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs, et de mettre en œuvre des solutions concrètes.

En cas de désaccord sur l'appréciation de la charge de travail et sur les ajustements à mettre en place, le salarié a la possibilité de saisir les institutions représentatives du personnel.

Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, les parties conviennent de rappeler qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié bénéficie à sa demande ou à la demande de l'employeur d'un examen par le médecin du travail (article R.4624-34 du Code du travail).

Article 6.3. Dispositif d’alerte

En cas de difficultés portant sur l’organisation du travail et/ou la charge de travail, ainsi qu’en cas de non-respect des temps de repos, les salariés concernés pourront solliciter, à tout moment, par écrit, un entretien supplémentaire auprès de leur responsable hiérarchique et/ou de la Direction.

Cet entretien s’ajoutera et viendra compléter l’entretien annuel prévu à l’article 6.2 du présent accord.

Les responsables hiérarchiques pourront également solliciter l’organisation de cet entretien s’ils identifient des difficultés notamment au regard du relevé déclaratif mensuel.

Cet entretien devra avoir lieu dans les 15 jours ouvrables qui suivent la demande ou, le cas échéant dès le retour du Responsable hiérarchique en cas d’absence de ce dernier.

Les échanges entre le salarié et l’employeur devront permettre d’ajuster, le cas échéant, la charge et/ou l’organisation du travail du salarié. Ces échanges pourront prendre la forme d’entretiens complémentaires dans les mêmes conditions que celles prévues dans l’Article 6.2.

VII - OBLIGATION DE DECONNEXION ET DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu’il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos.

Les outils numériques participent à l’amélioration des conditions de travail, en contribuant à une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, tout en étant source de performance pour l’entreprise.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique cependant pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communication à distance.

En conséquence, pendant leurs temps de repos les salariés sont tenus de ne pas utiliser leurs moyens de communication, et, plus particulièrement leur messagerie électronique (envoi, réponse et consultation des mails …).

L’obligation de déconnexion et le droit à la déconnexion sont régis par la Chartre Informatique en vigueur dans l’entreprise indexée au présent contrat.

L’employeur veillera à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié en application des dispositions prévues aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3132-1 à L. 3132-31 du Code du Travail et leurs décrets d’application.

VIII - ENTREE EN VIGUEUR

Article 8.1. Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur un jour franc suivant son dépôt dans les conditions ci-après exposées.

Article 8.2. Clause de révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé par les parties signataire ou habilités en application des dispositions du Code du Travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel Accord ou à défaut seront maintenues,

  • Les deux premiers tirets ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque la révision s’inscrit directement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires,

  • Les dispositions de l’Accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

  • En tout état de cause, les parties se réuniront au plus tôt pendant la durée du préavis pour débattre des possibilités d’un avenant ou d’un éventuel nouvel accord.

Article 8.3. Publicité et dépôt

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

  • il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail 

  • un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Un autre sera également disponible au service Ressources Humaines.

Il sera, par ailleurs, affiché sur les sites des entreprises.

Fait à Fougères, le 02/02/2023

En 4 exemplaires

Pour Le Comité Social et Économique, Pour XXXX,

Agissant en qualité de Secrétaire du CSE, Agissant en qualité de Directrice Générale

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com