Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE TRAVAIL DE NUIT" chez BOIS ARIEGEOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOIS ARIEGEOIS et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00921000610
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : BOIS ARIEGEOIS
Etablissement : 43184938900017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

Société BOIS ARIEGEOIS ET CHARPENTES

ACCORD D’ENTREPRISE

TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

La Société BOIS ARIEGEOIS

Dont le Siège social est 12 Voie Latérale 09000 SAINT PAUL DE JARRAT

Immatriculée sous le numéro 43184938900017

Représentée par

Agissant en qualité de Président

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal annexé au présent accord, signataires des présentes

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Article 1 - Justification du travail de nuit

Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique :

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité de la production.

En effet, les machines de production utilisées nécessitent l’organisation du travail en équipe afin d’assurer la continuité de la production.

Article 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble du personnel de Production.

Article 3 - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit

5.1 Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit répondant à la définition donnée à l'article 4 bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit :

  • un repos compensateur d'une durée égale à 1 % de chaque heure de travail effectif réalisée pendant la période définie à l'article 3 du présent accord sera donné au salarié.

Ce repos pourra faire l'objet d'une réduction journalière, hebdomadaire ou annuelle de son temps de travail.

5.2 Rémunération

Les travailleurs de nuit répondant à la définition donnée à l'article 4 seront rémunérés de la façon suivante :

  • Pour les heures de travail effectuées entre 21h et 6h, une majoration de 10% sur le salaire de base est octroyée pour chaque heure de travail effectif réalisée pendant la période définie à l'article 3 du présent accord

Article 6 - Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé au moins 6 heures.

Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité de la production, la durée maximale quotidienne sera de 12 heures.

Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

9.1 Organisation du travail de nuit

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

  • La mise à disposition des salles de pause et des vestiaires dans les mêmes conditions que la journée

  • La garantie d’un fonctionnement des aérations et du chauffage dans les mêmes conditions que la journée

9.2 Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

  • Le travail sera organisé de tel sorte qu’un salarié ne se retrouvera jamais seul à travailler dans un atelier

  • Les équipes seront organisées de telle sorte qu’un chef d’équipe sera toujours présent ou joignable pour chaque équipe.

Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise s'engage :

  • à étudier toute demande de travailleurs de nuit de passage en travail en journée pour des raisons familiales impérieuses,

  • et à aider les travailleurs de nuit, sur le demande expresse, à les mettre en relation entre eux pour organiser du covoiturage.

  • Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

Article 11 - Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 13 - Dispositions finales

13.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

13.2 Suivi - Interprétation

Les signataires du présent accord se réuniront tous les 5 ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 13.3 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

13.4 - Révision

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

13.5 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à

Le

En ………. exemplaires originaux

Pour la Société BOIS ARIEGEOIS

……………………………………

Les Représentants Titulaires au CSE représentant

la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections :

Annexe : PV d’élections du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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