Accord d'entreprise "aCCORD Compte épargne temps CET" chez MECCANO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECCANO et le syndicat CGT le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06221005136
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : MECCANO
Etablissement : 43185278900012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant accord CET (2021-09-09)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

PREAMBULE

Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil de l’aménagement du temps de travail ou de la réduction du temps de travail effectif (R.T.T) et de la gestion prévisionnelle des emplois.

Elles conviennent de mettre en place un accord afin d’en faire un mécanisme adapté à la volonté des salariés, conformes aux normes légales issues de la Loi du 31 mars 2005.

Les jours crédités au CET doivent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront consacrer notamment à des congés exceptionnels ou à l’amélioration de leur formation. Ces temps pourront également permettre aux salariés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière, ou de monétiser tout ou partie du compte CET selon les modalités prévues dans cet accord.

L’ouverture d’un CET est optionnel, les salariés ne sont en aucun cas dans l’obligation de faire une demande d’ouverture de compte.

Il est convenu entre les parties :

……………………………., Représentant Syndical CGT et Membre du CSE

Et :

……………………….., Directeur des opérations

…………………………….., Responsable des Ressources Humaines

……………………………, Directrice des Ressources Humaines Europe et Russie

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise Meccano en contrat à durée indéterminée, justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois consécutifs.

  1. Mécanisme général

Chaque salarié dispose de la faculté de porter au C.E.T, des jours résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 2 du présent accord ; les jours inscrits au C.E.T sont appelés crédit C.E.T et font l’objet d’une gestion en temps.

L’ensemble des décomptes – alimentation et utilisation des crédits C.E.T – s’effectue en jours ouvrés. La rémunération du temps épargné pris en jours ou en heures est calculée sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er jour suivant son dépôt, il entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat du Greffe des Prud’hommes de calais. Il est prorogeable par tacite reconduction pour une même période, sauf dénonciation de 3 mois.

1.4 Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi composée de :

  • 2 Membres du CSE

    • 1 membre élu appartenant au collège Cadres et Agent de Maitrise,

    • 1 membre élu appartenant au collège Ouvriers/Employés.

  • 1 membre des Ressources Humaines

Ces membres seront désignés au cours d’une réunion commune CSE.

Cette commission a pour objet :

  • De veiller à la bonne application des principes édictés concernant le C.E.T et à étudier toutes mesures pratiques visant à améliorer l’efficacité de ce dispositif,

  • D’analyser les éventuels litiges afin de suggérer une solution amiable,

  • D’étudier les incidences de l’épargne temps sur l’évolution des emplois et de la charge de travail des salariés,

Cette commission se réunira à la demande de l’une des parties et en tout état de cause tous les ans, avant fin Mars pour dresser le bilan du présent accord.

  1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions de la révision qui est demandée, des propositions de remplacement,

  • Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

  1. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie l’ayant dénoncée auprès des services du Ministère du Travail et du Secrétariat du Greffe des Prud’hommes de calais.

  • Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

  • A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif, ceci sera fait par le service des Ressources Humaines.

  • Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois fixé par l’article L.132-8 alinéa 1 du Code du Travail. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet. Toutefois, les salariés conservent les crédits C.E.T et peuvent les utiliser dans les conditions établies par l’accord en vigueur.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié disposant de l’ancienneté requise peut décider de porter au Compte Epargne Temps des crédits exprimés en temps, convertis en crédits C.E.T dans les conditions définies au présent article.

  1. Principe de Mise en place

La limite d’alimentation globale est de :

  • 13 jours par an

  • Exceptionnellement lors de la mise en place de l’accord, Il n’y aura pas de limite d’alimentation pour les congés d’ancienneté, chaque salarié présentant un compteur positif de congés d’ancienneté supérieur à 10 jours devra au minimum créditer son CET de 50% du nombre total de CA

    1. Limites d’alimentation

Le salarié pourra alimenter son compte par des :

  • Jours de congés payés, (de la cinquième semaine de congés) dans la limite de :

    • 5 jours ouvrés par an, l’utilisation de ces jours ne pourra s’effectuer que sous forme de congés.

  • Journées de réduction du temps de travail dans la limite de :

    • 3 jours par an,

- Jours d’ancienneté dans la limite de :

  • 3 jours par an,

  • Jours de congés pour fractionnement dans la limite de :

    • 2 jours par an.

Article L. 3141-3 du Code du travail. Ainsi, seuls peuvent être convertis en argent les jours de congés payés accordés aux salariés, en vertu d’une convention collective plus favorable ou d’un usage, au-delà des 5 semaines obligatoires.

ARTICLE 3 – UTILISATION DES CREDITS C.E.T

Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des crédits de ce C.E.T afin d’indemniser un congé sans solde :

3.1 Le salarié disposant d’au moins 20 jours :

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé sabbatique*

  • Congé de création d’entreprise,

  • Congé de formation hors temps de travail,

  • Passage à temps partiel selon les modalités définies aux articles L 122-28-1 ou L 122-28-8 ou L 212-4-9 du code du travail

  • Congé pour convenance personnelle,

  • Congé de solidarité internationale**.

* Le congé sabbatique permet aux salariés remplissant des conditions précises d’ancienneté et d’activité de suspendre leur contrat de travail afin de réaliser un projet personnel. La durée du congé est comprise entre 6 et 11 mois.

** Le congé de solidarité internationale (CSI) permet à un salarié de participer à une mission d'entraide à l'étranger. Pendant le congé, le salarié n'est pas rémunéré. Le CSI peut être refusé par l'employeur si l'absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Les règles différentes selon que l'entreprise relève ou non d'une convention collective ou accord collectif ou accord de branche.

La durée minimale de ces congés est de 20 jours consécutifs.

Le délai de préavis est de 3 mois. Dans des situations exceptionnelles liées au besoin de disponibilité du salarié il pourra être réduit sur autorisation de la Direction. Les demandes pourront être refusées ou différées en fonction des contraintes d’organisation.

Lorsque le congé s’effectue à temps partiel, la durée minimale est de 20 jours avec un maximum de 40 jours, le salarié doit formuler sa demande 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé.

3.2 Le salarié qui dispose de 30 jours

Le salarié qui dispose de 30 jours sur son Compte peut décider d’utiliser tout ou partie des crédits de ce C.E.T afin :

  • D’indemniser un congé sans solde,

  • Recevoir une somme monétisée.

  • Racheter des trimestres auprès du régime de base.

3.3 Fin de Carrière :

L’utilisation des crédits CET pour anticiper la fin de carrière n’est pas soumise à l’atteinte du nombre de jours indiquée ci-dessus.

Convention collective : Avenant N°49 du 7 décembre 2010

L’accord concerne les salariés âgés de 45 ans et plus, ayant au minimum 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.

Selon l’accord en vigueur, les salariés de 45 ans et plus pourront alimenter leur compte épargne temps dans la limite de :

  • 6 jours par an de 45 ans à 55 ans

  • 8 jours par an à partir de 55 ans

Congé pour anticiper une fin de carrière.

La durée maximale du congé de fin de carrière est portée à 6 mois, le délai de préavis du congé pour anticipation de la fin de carrière est d’un an.

Reduction du temps d’activité :

Le salarié pourra demander à utiliser les crédits CET afin de réduire son temps d’activité en fin de carrière. La durée maximale du congé de réduction d’activité* en fin de carrière est portée à un an, le délai de préavis du congé est d’1 an.

Afin de coordonner la réduction d’activité* et l’anticipation de fin de carrière, le salarié âgé de plus de 55 ans, pourra demander un Plan de Fin de Carrière auprès du service Ressources Humaines. Le service Ressources Humaines s’engage à recevoir le salarié qui aura préalablement recueilli le nombre de trimestres acquis (à la date de la demande) auprès du régime de base dans un délai de 3 mois.

*réduction d’activité : mi-temps

3.4 Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des crédits de ce C.E.T afin d’effectuer un versement au PEE:

Ces versements sont possibles aux salariés qui disposent d’au moins 20 jours de crédit CET.

Les versements volontaires issus du compte épargne obéissent au régime des versements volontaires au PEE de l’entreprise. Les versements volontaires du salarié sont assimilés à du salaire. Ils donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux et sociaux.

Versement dans l’épargne salariale :

Dès lors que le salarié décidera d’utiliser ses crédits CET pour financer volontairement son PEE, dans la limite de 5 jours par année civile.

3.5 Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des crédits de ce C.E.T afin de racheter des trimestres auprès du régime de base.

ARTICLE 4 : Monétarisation

4.1 L’indemnité de congé CET

L’indemnité est égale au produit du nombre de jours de congés CET liquidés par la valeur du salaire journalier de référence. Ce salaire journalier de référence est calculé de la façon suivante :

SJR = S/J

S= salaire de base plus prime d’ancienneté perçus au moment de la prise de crédits.

J = Nombre de jours travaillés au cours de la période retenue pour déterminer S.

Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse de la prise d’un congé ou de leur affectation à un plan d’épargne, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.

Ces versements sont possibles aux salariés qui disposent de 30 jours de crédit CET

Les droits monétarisés ne pourront excéder 45 jours par an.

Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux.

4.2 Utilisation des crédits CET en situations particulières :

Le salarié peut demander à bénéficier de tout ou partie de ses crédits CET lorsqu’il se trouve dans une des situations suivantes, sans être soumis à la condition de nombre de jours :

  • Acquisition de sa résidence principale

  • Mariage ou PACS

  • Naissance du 3ème enfant

  • Cessation du contrat de travail

  • Création ou reprise d’entreprise

  • Surendettement

  • Divorce, séparation avec enfant à charge

  • Invalidité du salarié de ses enfants ou conjoint

  • Décès du salarié ou de son conjoint et enfant(s)

La liquidation intervient au plus tard le mois suivant l’accord de la direction.

Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux.

ARTICLE 5 – FORMALITES

La demande de crédit à inscrire au compte épargne temps ou d’utilisation de celui-ci est formulée sur le document établi à cet effet et joint à l’Accord. Ce document précise notamment l’origine du crédit (congés payés, R.T.T, jour d’ancienneté), l’utilisation du congé C.E.T (formation, exceptionnel, fin de carrière, etc…).

  1. Demande de stockage de jours

Pour permettre l’organisation de l’activité, le salarié établira, par écrit daté, une demande de crédit :

  • En novembre pour le dépôt des RTT

  • En Avril pour le dépôt des autres congés.

Toute demande arrivant postérieurement à cette date ne sera pas prise en compte.

5.2 Utilisation de Crédit

Le nombre de jours de congés C.E.T est débité au fur et à mesure de l’utilisation

Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un compte épargne temps, un compte individuel CET. Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de crédits CET, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l’exercice civil N-1.

L'entreprise reste responsable du paiement des crédits CET, vis-à-vis des salariés, dans les conditions de l’accord.

5.3 Non-utilisation du compte

Après une période de 3 ans suivant l'ouverture du compte épargne temps, le salarié qui n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer définitivement au compte épargne temps et demander la fermeture de son compte individuel.

En pareil cas, le salarié, en contrepartie de ses crédits CET :

  • Percevra une indemnité correspondante aux droits acquis au moment de la renonciation ;

Ou

  • Prendra des jours en congés CET indemnisé.

Les sommes versées ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux et sociaux.

ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE C.E.T

Le salarié en congé C.E.T conserve les prérogatives normales du salarié.

La période de congé C.E.T est à la charge de l’employeur.

Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux liés à la présence au travail. La durée de congé C.E.T effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

ARTICLE 7 - SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET INDEMNISE

La Direction des Ressources Humaines adresse au salarié en congé CET, avant l’échéance du congé, une lettre précisant la date envisagée pour la reprise de l’activité professionnelle.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Dans l’hypothèse où l’emploi qu’il occupait avant son congé CET est transféré dans le cadre d’un transfert d’entité économique pour lequel s’appliquent les dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail, le salarié retrouve son emploi au sein de la société d’accueil.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 8 - ALEAS

Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ou de crédits CET est dû aux héritiers.

ARTICLE 9 – UTILISATION DES CREDITS C.E.T EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

N’est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein du Groupe dès lors que l’ancienneté acquise au sein de l’entité d’origine est reprise par l’entité d’accueil. De même, tout transfert d’établissement ou d’entité autonome entre une ou plusieurs sociétés inscrites dans le périmètre du Groupe ne peut constituer une cause de liquidation des crédits C.E.T.

Dans cette hypothèse, les droits C.E.T, acquis par les salariés sont transférés dans le C.E.T de l’entreprise d’accueil. La présente disposition n’est pas applicable si l’entité d’accueil du groupe ne dispose pas de C.E.T à cette date ou si encore, à l’occasion de la mutation, il est établi un solde de tout compte par l’entreprise d’origine.

Hormis les cas visés ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits C.E.T.

L’indemnisation des congés C.E.T montant global des prestations brutes dues aux bénéficiaires dont le contrat de travail est rompu (ou aux héritiers en cas de décès du salarié) est équivalent au produit du nombre de jours créditer au compte épargne temps par la valeur du salaire journalier de référence (S.R.J). Ce salaire journalier de référence est calculé de la façon suivante :

S.R.J = S/J

S= salaire de base plus prime d’ancienneté perçu au moment de la prise de crédits.

J = Nombre de jours travaillés au cours de la période retenue pour déterminer S.

Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire et à l’impôt sur le revenu du salarié.

L’indemnité est versée au salarié (aux héritiers en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.

ARTICLE 10 – PROTECTION SOCIALE PENDANT LE CONGE C.E.T

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

ARTICLE 11 - APPLICATION

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit. Les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de cette caducité.

ARTICLE 12 – GESTION

La gestion du Compte Epargne Temps est confiée à un organisme extérieur non défini à ce jour.

Un contrat d’assurance sera ouvert afin de gérer le passif social de cet accord

ARTICLE 13 – DEPOT

Cet accord sera déposé ainsi que ses avenants, par la Société Meccano, conformément aux dispositions de l’article L 132 ; 10 du Code du Travail.

Fait à Calais, le 11/01/2021

Pour la société
Pour les organisations syndicales représentatives

FORMULAIRE

ALIMENTATION COMPTE EPARGNE TEMPS

Document à transmettre au Service Ressources Humaines

Nom :……………………….........................................Prénom :……………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° S.S :…………………………………

Site de travail :………………………….. Responsable Hiérarchique :………………………….………

Service :………………………………….

Demande de Crédit

  • Année de référence : 20……/20…….

  • Nombre de jours à créditer :

Congé Payés 5 -ème semaine : ……………………………………………………

Jours R.T.T : ………………………………………………………………………………..

Congés Ancienneté : ………………………………………………………….……….

Congés de fractionnement :…………………………………………………………

□ Je souhaite établir un Plan de Fin de Carrière et sollicite un rendez vous avec le Service Ressources Humaines.

Date de la demande :

Signature du salarié : Signature du Supérieur Hiérarchique

Validation du Service Ressources Humaines

FORMULAIRE

UTILISATION COMPTE EPARGNE TEMPS

Document à transmettre au Service du Personnel

Nom : ………………………..........................Prénom :…………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° S.S : ………………………………………………………………………………………………….

Département : …………………………. Responsable Hiérarchique : …………………….

Utilisation

  • Dates d’utilisation

Début : …………………………………………………………………………………

Fin : …………………………………………………………………………………….

  • Nombre et type de jours à débiter : …………………………………………………... ...

  • Motif :

Congé Formation  Congé Exceptionnel 

Congé Fin de carrière  Versement P.E.E. 

Versement / Monétisation 

Date de la demande :

Signature du salarié : Signature du Supérieur Hiérarchique :

Validation du Service Ressources Humaines

FORMULAIRE

DEMANDE D’OUVERTURE COMPTE EPARGNE TEMPS

Document à transmettre au Service du Personnel

Nom : ………………………..........................Prénom :…………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° S.S : ………………………………………………………………………………………………….

Département : …………………………. Responsable Hiérarchique : …………………….

Date de la demande :

Signature du salarié :

Signature du Supérieur Hiérarchique :

Validation du Service Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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